LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,
- Mme Isabelle Y..., épouse X...,
- M. Alexandre X...,
- Mme Vanessa X...,
contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2è section, en date du 3 novembre 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre le premier, des chefs de blanchiment de fraude fiscale, corruption passive, blanchiment de corruption et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, la deuxième des chefs de blanchiment de fraude fiscale et non-déclaration d'une partie substantielle de son patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, et le troisième, du chef de blanchiment de fraude fiscale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une mesure de saisie pénale immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Patrick X... et Mme Isabelle Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne, 113-1, 112-1, 131-21 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-148, 706-149 à 706-152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie portant sur le bien immobilier situé à Limetz-Villez ;
" aux motifs que, par ordonnance du 9 juillet 2015, prise après avis du ministère public, le juge d'instruction a ordonné, au visa des articles 706-141 à 706-149 et 706-151 à 706-152 du code de procédure pénale, la saisie, en tant qu'élément de leur patrimoine, d'un ensemble immobilier appartenant en nue-propriété pour moitié indivise chacun à Mme Vanessa X... et M. Alexandre X... et en usufruit pour moitié indivise chacun à Mme Isabelle X... et M. Patrick X... ; que les saisies spéciales telles que prévues aux articles 706-141 et suivants issus de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ont vocation à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que les saisies constituant des mesures de procédure et n'ayant pas la nature de peine, les dispositions qui les régissent sont d'application immédiate et sans égard pour la date des faits reprochés aux personnes poursuivies ; que l'article 131-1 alinéa 6 du code pénal dispose que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la peine complémentaire de confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné " ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ", ajout introduit par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, quelle que soit la nature des biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que Mme Isabelle X..., M. Patrick X... et M. Alexandre X... ont été mis en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale outre blanchiment de corruption pour M. Patrick X..., respectivement les 22 mai 2014, 21 octobre 2014 et 4 mai 2016, pour des faits commis à compter de 2007 pour M. Patrick et Mme Isabelle X... et pour des faits commis depuis 2011 pour M. Alexandre X... ; que l'infraction de blanchiment est prévue et réprimée aux articles 324-1 et suivants du code pénal ; que les mis en examen encourent a minima la peine complémentaire prévue à l'article 324-7 12° du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, cette peine complémentaire ayant été introduite par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 antérieure aux faits qui leur sont imputés ; qu'une saisie de patrimoine est possible sans égard pour l'origine, la date d'acquisition des biens ou leur lien avec l'infraction poursuivie ; que la circonstance que M. Alexandre X... a été mis en examen postérieurement à la saisie contestée est indifférente, la cour se déterminant en fonction des éléments du dossier au jour où elle statue et constatant qu'en l'état, le mis en examen encourt la peine de confiscation de son patrimoine ; que la saisie immobilière contestée, effectuée à titre de saisie d'élément du patrimoine des trois personnes poursuivies, s'inscrit donc dans les prévisions de la loi ; qu'elle a été ordonnée après une procédure régulière ; qu'en application de l'article 706-149 qui dispose que les règles propres à certains types de biens prévues au titre vingt-neuvième relatif aux saisies spéciales s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi, la présente saisie de patrimoine, en ce qu'elle porte sur un immeuble, obéit dans ses effets aux règles de la saisie immobilière ; que l'article 706-151 alinéa 2 relatif aux saisies immobilières prévoit qu'une telle saisie porte, jusqu'à la mainlevée de la mesure ou la confiscation de l'immeuble, sur la valeur totale de l'immeuble ; que la présente saisie porte ainsi nécessairement sur la totalité du bien, sans distinction tenant aux divers droits réels détenus sur le bien, qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'entrer dans les considérations tenant au caractère licite ou non des droits de propriété constitués par donation au profit de Mme Vanessa et M. Alexandre X..., et que les présents motifs se substituent à ceux du premier juge ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner si Mme Vanessa X... est susceptible d'être une propriétaire de bonne foi au sens de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal, le bien étant saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détient des droits réels sur ce bien, la situation du propriétaire de bonne foi renvoyant à celle du propriétaire d'un immeuble dans lequel la personne poursuivie n'a aucun titre de propriété constitué ; qu'au surplus, au vu de la situation dans le temps des faits reprochés à Mme Isabelle et M. Patrick X..., antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, la confiscation élargie aux biens dont les personnes poursuivies ne sont pas propriétaires mais ont la libre disposition n'apparaît pas encourue par ceux-ci et la question de la bonne foi du propriétaire apparent ne se pose pas vis-à-vis d'eux ; qu'enfin, que le caractère de bien indivis de l'immeuble ne fait pas obstacle à sa saisie, la confiscation pouvant porter sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis ; que les droits de l'indivisaire étranger à la procédure, en l'espèce Mme Vanessa X..., sont sauvegardés par les dispositions de l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal selon lesquelles la chose confisquée est dévolue à l'Etat mais demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers ; que le risque de spoliation n'est pas constitué ; que la saisie contestée est nécessaire au but poursuivi qui est de garantir la peine de confiscation susceptible d'être prononcée, le risque de voir le bien sortir du patrimoine des personnes poursuivies étant important au regard des facultés de celles-ci mises en évidence par la procédure de recourir à des instruments ne dissimulation de patrimoine ; que la saisie apparaît également proportionnée au but poursuivi au vu du montant très important des sommes issues des infractions de fraude fiscale et corruption susceptibles d'avoir été placées, dissimulées ou converties, sans considération pour le préjudice subi par l'Etat et pour les exigences de moralité de la vie publique, selon un système d'évasion sophistiqué et perdurant depuis très longtemps ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée ;
" 1°) alors que, comme l'a expressément retenu la chambre de l'instruction, M. et Mme X... n'encourent la peine de confiscation prévue par l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal que dans sa version antérieure à la loi n° 2012-406 du 27 mars 2012, laquelle limite le champ de cette peine aux biens dont les condamnés sont pleinement propriétaires ; qu'en l'espèce, le bien immobilier saisi appartient en nue-propriété pour moitié indivise à M. Alexandre X... et à Mme Vanessa X..., laquelle est tiers à la procédure ; que les demandeurs en détiennent seulement l'usufruit ; qu'en prononçant la saisie de cet immeuble dont les demandeurs n'ont pas la propriété, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;
" 2°) alors que, si l'article 706-151 alinéa 2 du code de procédure pénale relatif aux saisies pénales immobilières prévoit que la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, encore faut-il que cette mesure porte sur un bien confiscable ; qu'en considérant que « la présente saisie porte ainsi nécessairement sur la totalité du bien, sans distinction tenant aux divers droits réels détenus sur le bien […] », lorsque les époux X... n'étaient pas propriétaires du bien dont ils n'avaient que l'usufruit, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs erronés ;
" 3°) alors que les saisies pénales spéciales doivent être mises en oeuvre dans le respect des droits des tiers de bonne foi : qu'en considérant qu'elle n'avait pas à prendre en compte la bonne foi de Mme Vanessa X..., tiers à la procédure, au motif erroné que n'était pas en cause une saisie de biens dont les mis en examen avaient seulement la libre disposition, la chambre de l'instruction a violé la loi " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Alexandre X... et Mme Vanessa X..., pris de la violation des articles 112-1, 131-21 et 324-7, 12° du code pénal, 815-17 du code civil, préliminaire, 706-148, 706-149, 706-150 et 706-151 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière du Moulin de Cossy, situé sur la commune de Limetz-Villez (78 270), prise par le juge d'instruction ;
" aux motifs que, par ordonnance du 9 juillet 2015, prise après avis du ministère public, le juge d'instruction a ordonné, au visa des articles 706-141 à 706-149 et 706-151 à du code de procédure pénale, la saisie, en tant qu'élément de leur patrimoine, d'un ensemble immobilier appartenant en nue-propriété pour moitié indivise chacun à Mme Vanessa X... et M. Alexandre X..., et en usufruit pour moitié indivise chacun à Mme Isabelle X... et M. Patrick X... ; que les saisies spéciales telles que prévues aux articles 706-141 et suivants issus de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ont vocation à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que les saisies constituant des mesures de procédure et n'ayant égard pas la nature de peine, les dispositions qui les régissent sont d'application immédiate et sans égard pour la date des faits reprochés aux personnes poursuivies ; que l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal dispose que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la peine complémentaire de confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné « ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi dont il a la libre disposition », ajout introduit par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; quelle que soit la nature des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que Mme Isabelle X..., M. Patrick X... et M. Alexandre X... ont été mis en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale outre blanchiment de corruption pour M. Patrick X..., respectivement les 22 mai 2014, 21 octobre 2014 et 4 mai 2016, pour des faits commis à compter de 2007 pour M. Patrick et Mme Isabelle X..., et pour des faits commis depuis 2011 pour M. Alexandre X... ; que l'infraction de blanchiment est prévue et réprimée aux articles et suivants du code pénal ; que les mis en examen encourent a minima la peine complémentaire prévue à l'article 324-7, 12° du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, cette peine complémentaire ayant été introduite par la loi n° 2001-420 du 15 mai 20001 antérieure aux faits qui leur sont imputés ; qu'une saisie de patrimoine est possible sans égard pour l'origine, la date d'acquisition des biens ou leur lien avec l'infraction poursuivie ; que la circonstance que M. Alexandre X... a été mis en examen postérieurement à la saisie contestée est indifférente, la cour se déterminant en fonction des éléments du dossier au jour où elle statue et constatant qu'en l'état, ce mis en examen encourt la peine de confiscation de son patrimoine ; que la saisie immobilière contestée, effectuée à titre de saisie d'élément du patrimoine des trois personnes poursuivies, s'inscrit donc dans les prévisions de la loi ; qu'elle a été ordonnée après une procédure régulière ; qu'en application de l'article 706-149 qui dispose que les règles propres à certains types de biens prévues au titre vingt-neuvième relatif aux saisies spéciales s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi, la présente saisie de patrimoine, en ce qu'elle porte sur un immeuble, obéit, dans ses effets aux règles de la saisie immobilière ; que l'article 706-151 alinéa 2 relatif aux saisies immobilières prévoit qu'une telle saisie porte, jusqu'à la mainlevée de la mesure ou la confiscation de l'immeuble, sur la valeur totale de l'immeuble ; que la présence saisie porte ainsi nécessairement sur la totalité du bien, sans distinction tenant aux divers droits réels détenus sur le bien, qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'entrer dans les considérations tenant au caractère licite ou non des droits de propriété constitués par donation au profit de Mme Vanessa et M. Alexandre X... et que les présents motifs se substituent à ceux du premier juge ; qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner si Mme Vanessa X... est susceptible d'être une propriétaire de bonne foi au sens de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal le bien étant saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détient des droits réels sur le bien, la situation du propriétaire de bonne foi renvoyant à celle du propriétaire d'un immeuble dans lequel la personne poursuivie n'a aucun titre de propriété constitué ; qu'au surplus, au vu de la situation dans le temps des faits reprochés à Mme Isabelle et M. Patrick X..., antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, la confiscation élargie aux biens dont les personnes poursuivies ne sont pas propriétaires mais ont la libre disposition n'apparaît pas encourue par ceux-ci et la question de la bonne foi du propriétaire apparent ne se pose pas vis-à-vis d'eux ; qu'enfin, le caractère de bien indivis de l'immeuble ne fait pas obstacle à sa saisie, la confiscation pouvant porter sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis, ou indivis ; que les droits de l'indivisaire étranger à la procédure, en l'espèce, Mme Vanessa X..., sont sauvegardés par les dispositions de l'article 131-21 alinéa 10 du code pénal selon lesquelles la chose confisquée est dévolue à l'Etat mais demeure grevée à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers ; que le risque de spoliation n'est pas constitué ; que la saisie contestée est nécessaire au but poursuivi qui est de garantir la peine de confiscation susceptible d'être prononcée, le risque de voir le bien sortir du patrimoine des personnes poursuivies étant important au regard des facultés de celles-ci mises en évidence par la procédure de recourir à des instruments de dissimulation de patrimoine ; que la saisie apparaît également proportionnée au but poursuivi au vu du montant très important des sommes issues des infractions de fraude fiscale et corruption susceptibles d'avoir été placées, dissimulées ou converties, sans considération pour le préjudice subi par l'Etat et pour les exigences de moralité de la vie publique, selon un système d'évasion sophistiqué et perdurant depuis très longtemps ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée ;
" 1°) alors que la saisie d'un immeuble dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal, faite en application des articles 706-148 et du code de procédure pénale, est limitée aux biens dont les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale sont propriétaires ou ont la libre disposition ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la saisie pénale d'un bien immobilier dont M. Alexandre et Mme Vanessa X... n'avaient pas la libre disposition et n'étaient que nus-propriétaires, dans le cadre d'une instruction en cours à laquelle ils étaient alors parfaitement étrangers, M. Alexandre X... n'ayant été mis en cause que postérieurement, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que les articles 131-26 alinéa 6 du code pénal et 706-148 et 706-150 du code de procédure interdisent de procéder à la saisie d'un élément du patrimoine d'un tiers de bonne foi qu'aucun élément de l'instruction pénale en cours n'a permis de mettre en cause ou de soupçonner d'avoir commis la moindre infraction ; qu'en confirmant la saisie pénale d'un immeuble appartenant à Mme Vanessa X..., tiers à la procédure pénale menée à l'encontre de ses parents, puis de son frère, dont la mauvaise foi n'avait jamais été ni démontrée ni même alléguée, après avoir expressément refusé d'examiner si elle était susceptible d'être considérée comme une propriétaire de bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que, s'il résulte des articles 131-21 al. 6 et 324-7, 12° du code pénal que la confiscation porte sur tous les biens « meubles ou immeubles divis ou indivis », de sorte que la quote-part indivise devrait être saisissable, ces dispositions se heurtent au droit dont dispose chaque indivisaire sur l'ensemble du bien indivis et non sur une portion déterminée de la chose ; que la quotité correspondant à une part indivise restant indéterminée tant que le partage n'a pas été opéré, sa saisie est impossible sauf à porter atteinte aux droits des autres indivisaires non concernés par la procédure pénale ; qu'en affirmant que le caractère de bien indivis de l'immeuble ne faisait pas obstacle à sa saisie quand l'impossibilité de saisir la quote-part indivise des personnes mises en cause rendait impossible cette saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que la peine de confiscation générale de patrimoine étendue aux biens dont la personne a seulement la libre disposition n'est attachée à l'infraction de blanchiment que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les faits reprochés à M. et Mme X... auraient été commis avant cette date de sorte qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la peine plus sévère, ces derniers ne pouvaient encourir la confiscation du bien immobilier litigieux dont ils détenaient l'usufruit pour moitié indivise chacun ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie pénale immobilière prononcée par le juge d'instruction sur l'éventualité du prononcé d'une peine de confiscation après avoir pourtant relevé que la peine de confiscation des biens dont ils avaient la libre disposition n'était pas encourue à l'époque des faits, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Patrick X..., Mme Isabelle X..., son épouse et Alexandre X..., leur fils, ont été respectivement mis en examen, notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale, les 21 octobre 2014, 22 mai 2014 et 4 mai 2016 ; que les juges d'instruction, par ordonnance du 9 juillet 2015, ont décidé de la saisie pénale d'un bien immobilier situé à Limetz-Villez, Moulin de Cossy (78) ; que la nue-propriété de ce bien avait fait l'objet, le 13 mars 1997, d'une donation-partage consentie par M et Mme X... à leurs enfants, Alexandre et Vanessa, chacun pour moitié indivise ; que l'acte de donation, aux termes duquel M. Patrick X... et son épouse conservent l'usufruit du bien, chacun pour moitié indivise, mentionne que les donateurs interdisent aux donataires de vendre, aliéner, hypothéquer ou nantir sans leur accord les biens donnés, ceci durant la vie des donateurs, à peine de nullité des ventes, aliénations, hypothèques et nantissement et même de résolution de la donation si bon semble aux donateurs ; qu'appel a été relevé de la décision de saisie pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt retient que le bien était saisissable en tant que chacune des trois personnes mises en examen détient des droits réels sur ce bien, cette circonstance étant insuffisante à en justifier la confiscation au sens des dispositions de l'article 131-21 alinéa 6 du code pénal, il n'encourt toutefois pas la censure ;
Que, d'une part, M. et Mme X... sont mis en examen pour des faits de blanchiment de fraude fiscale commis depuis 2007, délit puni, en application de l'article 324-7, 12° du code pénal, de la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine, laquelle peut, selon les dispositions de l'article 131-21 alinéa 6, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-597 du 5 mars 2007 que dans ses versions ultérieures, porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quels qu'en soient la nature, meubles ou immeubles, et le régime, divis ou indivis ;
Que, d'autre part, il résulte des constatations des juges d'instruction que, compte tenu de ses modalités, la donation n'a pas privé effectivement M. et Mme X... des attributs inhérents aux droits du propriétaire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.