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01/06/2017 | FRANCE | N°16-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2017, 16-17888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 8 août 1998, laissant pour lui succéder son épouse séparée de bien, Mme Y..., ses deux enfants issus de son union avec cette dernière, Mme Z... et M. Henri X..., ainsi que M. Georges X..., son fils né d'une précédente union ; que M. Georges X... a assigné ses cohéritiers en partage ;

Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident :

Attendu que

ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georges X... est décédé le 8 août 1998, laissant pour lui succéder son épouse séparée de bien, Mme Y..., ses deux enfants issus de son union avec cette dernière, Mme Z... et M. Henri X..., ainsi que M. Georges X..., son fils né d'une précédente union ; que M. Georges X... a assigné ses cohéritiers en partage ;

Sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... doit rapporter à la succession la somme de 145 000 euros, l'arrêt relève, d'abord, que Josette X..., soeur de Georges X... et dont ce dernier était le légataire universel, avait vendu un terrain à Mme Y..., moyennant le versement d'une rente viagère, que la rente n'a pas été acquittée et qu'un redressement fiscal a révélé que la maison qui avait été édifiée sur ce terrain l'avait été au moyen de deniers provenant de Josette X... ; qu'il ajoute qu'à l'occasion du redressement fiscal, l'administration n'a pas retenu la notion de donation déguisée en faveur de la belle-soeur, ni celle de donation à personne interposée, mais celle de legs de sa soeur au profit de Georges X..., dont ce dernier a accepté le principe et acquitté seul les charges, de sorte qu'il est démontré que, par l'acceptation de l'analyse fiscale d'un legs en sa faveur, Georges X... a conforté la situation de propriétaire de Mme Y... et admis par là-même qu'il avait vocation à percevoir les loyers ; qu'il retient enfin que ce montage a permis la donation indirecte à Mme Y... des loyers postérieurs, pour un montant de 145 000 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation impropre à caractériser l'appauvrissement de Georges X... et sans constater son intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 843 du code civil ;

Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;

Attendu que, pour décider que Mme Z... doit rapporter à la succession la somme de 73 500 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des relevés de compte de Georges X... que celui-ci a financé en totalité l'acquisition d'un appartement par cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'intention libérale du défunt de gratifier Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef de l'arrêt qui décide d'appliquer les peines du recel successoral concernant la donation de deniers ayant servi à financer l'acquisition de l'appartement de Mme Z... et qu'en conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 73 500 euros ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mmes Y... et Z... doivent rapporter à la succession les sommes respectives de 145 000 et 73 500 euros et d'appliquer les peines du recel successoral concernant la donation de deniers ayant servi à financer l'acquisition de l'appartement de Mme Z... et qu'en conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 73 500 euros, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Georges X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré l'appel principal partiellement fondé et, statuant à nouveau de ce seul chef, ordonné le rapport à la succession d'une somme de 145 000 euros par Mme Y..., au titre des « donations indirectes » des loyers de la maison des Garrigues, dont le défunt l'aurait faite bénéficier ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les ventes de biens appartenant à Josette X... ; que Josette X... était la soeur du défunt Georges Joseph X..., n'étant pas contesté qu'il était son légataire universel et qu'elle était célibataire sans enfant, ce qui lui permettait effectivement de disposer de ses biens comme bon lui semblait, à défaut d'héritier réservataire, le fait étant qu'elle a voulu avantager son seul frère Georges, qui aurait normalement vu s'accroître son patrimoine si les ventes litigieuses n'avaient pas eu lieu ; que ces ventes ont consisté, par acte du 2 décembre 1976, à vendre à Georges X... père et à son épouse M. Y..., deux parcelles de terre pour 180 000 francs et des parts de cheptel pour 30 000 francs, prix immédiatement converti en une rente annuelle et viagère représentée par la valeur annuelle de 3600 kg de blé au prix préfectoral, à payer en l'étude de Me A..., notaire à Laissac, pour les périodes où la venderesse ne séjournera pas au Touriol, domicile des acheteurs ; que cet acte n'oblige pas à une obligation d'entretien ou de soins de la venderesse ;

que par acte du 2 décembre 1977, la même Josette X... a vendu à la seule Mme Y... des parcelles de terre du hameau de la Planque, pour 120 000 francs, le prix étant immédiatement converti en une rente annuelle de 5600 kg de blé au prix préfectoral, à payer en l'étude du notaire, mais seulement pour les périodes où la venderesse ne séjournera pas au Touriol, domicile des acquéreurs ;

que là aussi, il n'y avait pas d'obligation d'entretien ou de soins de la venderesse par les acquéreurs ;

qu'un troisième acte est intervenu le 30 septembre 1979, par lequel la même Josette X... a vendu à la seule Mme Y... une parcelle dans le lotissement des Garrigues, pour 41 680 francs, prix immédiatement converti en une rente annuelle viagère consistant à loger, nourrir et chauffer la venderesse, dans la maison du Touriol, au moins six mois de l'année, soit pendant l'époque d'hiver ;

que cet acte est le plus important puisque le redressement fiscal, intervenu courant 2004 à l'occasion du décès de Josette X..., a révélé la construction sur cette parcelle d'une maison financée par les deniers de Josette X..., ce qui n'est pas contesté, Mme Y... bénéficiant par conséquent de la théorie de l'accession qui lui a permis de louer la maison depuis sa construction, pour un montant qui n'est pas sérieusement contesté de 145 000 euros, sachant que le même expert a estimé le terrain et le financement de la construction à 193 000 euros ;

que personne ne semble avoir véritablement consulté l'annexe 24 de la première expertise judiciaire, qui est un certificat du docteur B... en date du 14 octobre 2004, qui a suivi l'intéressée jusqu'à son décès, ce certificat n'étant ni commenté , ni a fortiori contesté dont il résulte que Josette X... était atteinte de nombreuses pathologies graves, qu'elle vivait seule après le décès de sa mère à la Planque, de façon originale puisqu'elle dormait le jour et passait la nuit à s'activer dans sa maison, qu'elle était très autonome surtout du fait qu'elle supportait difficilement toute présence tierce chez elle et vivait dans l'obscurité ;

que le médecin traitant précise que lorsque son état s'est aggravé, soit quelques mois avant sa mort, après quelque temps passé au Touriol, où elle était assistée de sa belle-soeur Mme Y..., elle dut finalement être hospitalisée à l'hôpital de Rodez où elle est décédée après une hospitalisation relativement courte ;

que la cour estime, dans ce contexte reprécisé, que la démonstration serait suffisante de ce que Josette X... souhaitait vivre de façon totalement indépendante chez elle, et qu'elle n'a passé qu'un temps relativement court au Touriol, avant d'être hospitalisée et de décéder, ce qui n'enlève rien au mérite de Mme Y... et à sa patience relevée par le médecin traitant, qui consistait notamment à lui faire parvenir à la Planque ce dont elle avait besoin et dont elle avait passé auparavant commande à ses fournisseurs habituels (cf. les termes du certificat) ;

Mais qu'au plan juridique des obligations contractuelles, toujours dans ce contexte, force est de constater que la rente sous forme de la valeur d'une quantité de blé était due, depuis décembre 1976 puisqu'elle ne séjournait pas au Touriol, sauf juste avant son hospitalisation dernière, et ne semble pas avoir été exécutée puisque le paiement devait se faire chez le notaire, ce dont il serait facile de retrouver trace ;

que de même, et depuis l'hiver postérieur à l'acte du 30 septembre 1979, et à l'exception du court séjour motivé par la dégradation de son état, avant son hospitalisation, la cour estime que l'obligation cumulative de logement, de nourriture et de chauffe au Touriol, pendant les six mois d'hiver, ne semble pas avoir reçu d'exécution en tant que telle, à tout le moins sur les derniers de Mme Y...;

qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à l'occasion du redressement fiscal, l'administration n'a pas retenu la notion de donation déguisée en faveur de la belle-soeur, ni celle de donation à personne interposée, mais celle de legs de sa soeur au profit de Georges Joseph X... père, dont ce dernier a accepté le principe et acquitté seul les charges, dont les pénalités ;

mais qu'au plan civil, nul ne conteste l'existence des ventes intervenues par voie de nullité, y compris au motif de la non-exécution des charges ;

qu'au strict plan contractuel, une incertitude existe sur la durée des séjours au Touriol, et donc des durées au cours desquelles les charges étaient dues ou pas, la seule certitude non sérieusement contestée étant qu'en toute hypothèse c'est Georges Joseph X... père qui pouvait ou qui a pu les assumer ; qu'ainsi, la démonstration est certaine que par l'acceptation de l'analyse fiscale d'un legs en sa faveur, à tout le moins pour la maison des Garrigues, Georges Joseph X... père a conforté la situation de propriétaire de Mme Y..., que nul ne conteste dans la présente instance, mais admis par là même qu'il avait vocation à percevoir les loyers, la cour ne pouvant en droit retenir qu'il ait fait donation indirecte à son épouse de biens puisqu'ils appartenaient à sa soeur, mais seulement que ce montage a permis à tout le moins la donation indirecte à Mme Y... des loyers postérieurs, pour un montant de 145 000 euros ;

que par ce montage, Mme Y... a accepté et Georges Joseph X... a procédé indirectement, au sens de l'article 843 du Code civil, mais de façon certaine à cette libéralité envers son épouse, dont elle doit rapport pour le seul montant possible en droit et non contesté en fait de 145 000 euros ;

1°/ ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en retenant, en l'espèce, que « par ce montage, Mme Y... [aurait] accepté et Georges Joseph X... [aurait] procédé indirectement, au sens de l'article 843 du code civil, mais de façon certaine à cette libéralité envers son épouse » dont elle devrait dès lors le rapport pour la somme de 145 000 euros, sans caractériser l'élément matériel de cette prétendue donation indirecte, soit l'appauvrissement du de cujus au profit de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 931 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait retenir que « par ce montage, Mme Y... [aurait] accepté et Georges Joseph X... [aurait] procédé indirectement, au sens de l'article 843 du code civil, mais de façon certaine à cette libéralité envers son épouse » sans constater l'existence d'un élément intentionnel, à savoir l'intention libérale du de cujus de gratifier Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 931 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que Mme Z... devait faire rapport à la succession de la somme de 73 500 euros au titre de l'acquisition de l'appartement de la rue Béteille à Rodez ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « qu'en revanche et s'agissant de Mme Z..., elle se borne à soutenir que sa mère avait bien participé au financement de l'appartement de la rue Béteille, à l'appui d'un acte notarié en date du 23 mars 1998, et elle aurait même déclaré aux services fiscaux qu'elle aurait bénéficié d'un avantage ;

Mais que reste entière la question de la dissimulation des deniers donnés par son père pour financer l'appartement de la rue Béteille, l'expert ayant constaté en page 38 et analysé un relevé de compte de la société de fait des époux mentionnant une opération de négociations de sicav et quelques jours après un débit de chèque de 347 800 fr. (annexe 21) ;

mais que l'acte notarié date du 22 juin 1988, les opérations du relevé bancaire du 23 et du 29 ;

mais que l'acte dont se prévaut maintenant Mme Z... (pièce numéro un)
date du 23 mars 1988, et consiste dans la vente par Mme Y... d'un bien pour 140 000 fr., dont rien ne démontre qu'ils ont pu être consacrés à l'achat de la rue Béteille, la réponse de l'inspecteur des impôts courcier (22 avril 2004, pièce numéro trois) étant tout à fait inexploitable en termes de démonstration d'une absence de recel ;

que la cour adoptera donc les motifs pertinents du premier juge, s'agissant du recel successoral qui peut être reproché à Mme Z..., dont son frère Henri demande lui aussi confirmation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'appartement de la rue Béteille à Rodez ; que par acte en date du 22 juin 1988, Mme Z... a fait l'acquisition d'un appartement sis rue Béteille à Rodez, pour un prix de 350 000 francs ;

que Mme Z... a reconnu que cette acquisition avait été financée à l'aide de dons d'argent provenant de ses parents, selon ses dires à hauteur de 60% de la part de son père, et de 40% de la part de sa mère ;

qu'en pages 38 à 41 de son premier rapport, l'expert a chiffré la valeur de ce bien au jour du partage, en fonction de l'état au jour de la donation, à la somme de 78 000 euros, non contestée par les parties ;

qu'il indique que si l'on retient que cette acquisition a été financée en partie par une donation de 46 800 euros, dont il convient de déduire la plus-value conférée à l'immeuble par les travaux réalisées par Mme Z..., d'où une somme finalement rapportable de 42 000 euros ;

que toutefois, force est de constater que Mme Y... est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle aurait participé à cette acquisition à hauteur de 40% à l'aide de deniers personnels ;

que de plus, il figure en annexe 21 du premier rapport de l'expert un relevé de compte appartenant au défunt sur lequel est mentionnée, au lendemain de l'acte notarié d'acquisition, une opération de négociation de SICAV et quelques jours après, le 29 juin, le débit d'un chèque de 347 800 francs, correspondant à 2 200 francs près au montant de l'acquisition ;

que ces éléments corroborent la thèse selon laquelle en réalité cette acquisition a été entièrement financée par une donation du défunt ;

qu'en application de l'article 869 ancien du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant ; que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 ;

que par conséquent, il convient de dire que Mme Z... devra faire rapport à la succession d'une somme de 73 500 euros correspondant à la valeur du bien au jour du partage minorée de la plus-value de 4 500 euros procurée par les travaux réalisés par la donataire ;

qu'en application de l'article 856 ancien du code civil, les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ;

qu'il est de jurisprudence constante qu'en cas de rapport en valeur, le gratifié n'est pas tenu à restitution des fruits produits, mais seulement d'une indemnité de rapport productive d'intérêt ; que plus précisément, en cas de rapport en valeur, l'indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession ;

qu'en l'espèce, la donation porte sur une somme d'argent ayant servi à acquérir un immeuble et non sur l'immeuble lui-même ; que de plus le rapport doit être effectué en valeur ;

que par conséquent, il convient de débouter le requérant de sa demande tendant à voir condamner Mme Z... à faire rapport à la succession des loyers qu'elle aurait encaissé à compter de juin 1988, étant observé pour le surplus qu'il n'existe pas de preuve de l'encaissement de loyers et qu'en tout état de cause, le calcul est erroné pour être effectué à compter de 1988 alors que Georges Joseph X... père est décédé en 1998 ;

qu'en revanche, et conformément aux dispositions de l'article 856 susvisé, la somme de 73 500 euros rapportable à la succession portera intérêt aux taux légal à compter du 8 août 1998 » ;

1°/ ALORS QU'il appartient au cohéritier qui allègue l'existence d'une donation indirecte d'en rapporter l'entière démonstration ; que pour ordonner le rapport à la succession du de cujus par Mme Z... de la somme de 73 500 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que « Mme Y... [serait] dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'elle aurait participé à cette acquisition à hauteur de 40 % à l'aide de deniers personnels » (jugement p. 19, §10) et, par motifs propres d'autre part, que si Mme Z... apporte aux débats un acte de vente, par Mme Y..., d'un bien de 140 000 francs, « rien ne démontre qu'ils ont pu être consacrés à l'achat de la rue Béteille » (arrêt attaqué p. 9, §4) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Georges Roger X..., alléguant l'existence d'une libéralité rapportable, de rapporter la preuve que le de cujus aurait intégralement financé l'appartement de la rue Béteille, la cour d'appel a violé les articles 843 et 1315 (devenu 1353)
du code civil ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme Z... était tenue de faire rapport à la succession de 73 500 euros au titre de l'appartement de la rue Béteille, sans constater l'existence d'un élément intentionnel à cette prétendue donation de loyers, à savoir l'intention libérale de Georges Joseph X... de gratifier Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 931 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'il y avait lieu de faire application des peines du recel successoral concernant la donation de deniers ayant servi à financer l'acquisition de l'appartement de la rue Béteille et qu'en conséquence, Mme Z... ne pourrait prétendre à aucune part sur la somme de 73 500 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le recel : que l'on peut concevoir le ressentiment de l'appelant s'agissant de sa situation personnelle au point de vue filiation ; que pour autant le recel suppose la démonstration certaine d'un élément moral et d'un élément matériel, rapportant la preuve d'une volonté de rompre l'égalité du partage ;

Que les conclusions de l'appelant sur ce point reprochent en réalité au pére, et non à un héritier, la création de l'Earl, le contrat d'assurance-vie (dont on affirme que d'autres ont pu exister), l'absence de repentir de Mme B., notamment, alors que certains de ces reproches se révèlent en droit infondés, et que rien ne démontre une obstruction de tel héritier, sous réserve de Mme Z..., à cacher la volonté évidente du père de privilégier son fils Henri et sa fille Sylvie, sans que cette volonté puisse néanmoins au vu des pièces régulièrement communiquées devenir un recel qui puisse être reproché à Mme Y... ;

que la cour adopte donc les motifs pertinents du premier juge s'agissant du recel imputé à Mme Y... ;

qu'en revanche et s'agissant de Mme Z..., elle se borne à soutenir que sa mère avait bien participé au financement de l'appartement de la rue Béteille, à l'appui d'un acte notarié en date du 23 mars 1998, et elle aurait même déclaré aux services fiscaux qu'elle aurait bénéficié d'un avantage ;

Mais que reste entière la question de la dissimulation des deniers donnés par son père pour financer l'appartement de la rue Béteille, l'expert ayant constaté en page 38 et analysé un relevé de compte de la société de fait des époux mentionnant une opération de négociations de sicav et quelques jours après un débit de chèque de 347 800 fr. (annexe 21) ;

mais que l'acte notarié date du 22 juin 1988, les opérations du relevé bancaire du 23 et du 29 ;

mais que l'acte dont se prévaut maintenant Mme Z... (pièce numéro un)
date du 23 mars 1988, et consiste dans la vente par Mme Y... d'un bien pour 140 000 fr., dont rien ne démontre qu'ils ont pu être consacrés à l'achat de la rue Béteille, la réponse de l'inspecteur des impôts courcier (22 avril 2004, pièce numéro trois) étant tout à fait inexploitable en termes de démonstration d'une absence de recel ;

que la cour adoptera donc les motifs pertinents du premier juge, s'agissant du recel successoral qui peut être reproché à Mme Z..., dont son frère Henri demande lui aussi confirmation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « II. Sur le recel successoral ; qu'en vertu de l'article 792 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 seule applicable en l'espèce, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés ;

que le recel successoral suppose un élément matériel ainsi qu'une intention frauduleuse ; *que le recel imputé à Mme Z... ; qu'il ne peut y avoir recel successoral portant sur les loyers de l'appartement de la rue Béteille dans la mesure où étant propriétaire de cet appartement, elle n'est pas redevable de ces loyers et ne peut être tenue au rapport ; qu'en revanche, dès lors que Mme Z... persiste à soutenir que cette acquisition aurait été financée en partie par sa mère, alors qu'il a été démontré le contraire, et qu'elle a dissimulé la donation de deniers faite par son père, il convient de considérer que l'élément matériel (dissimulation de la donation) et l'élément intentionnel (volonté de se soustraire à l'obligation de rapport) constitutifs du recel sont réunis ;

que par conséquent, il convient d'appliquer les peines du recel successoral et de dire que Mme C... ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 73 500 euros » ;

1°/ ALORS QUE la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi relatif à l'appartement de la rue Béteille doit entraîner la cassation par voie de conséquence nécessaire des dispositions ayant imputé à ce titre à Mme Z... un recel successoral et dit qu'elle ne pourrait prétendre en conséquence à aucune part sur la somme de 73 500 euros en application des articles 792 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE Mme Z... ayant toujours admis devoir rapporter 60% du prix d'acquisition de l'appartement de la rue Béteille, il en résultait qu'elle ne pouvait avoir « dissimulé » une quelconque donation sur cette portion de prix ; qu'en retenant pourtant que le recel serait constitué par Mme Z... pour l'intégralité du prix de cette acquisition, soit la somme de 73 500 euros, quand il ne pouvait, en toute occurrence, porter tout au plus que sur 40% de ce prix, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Georges X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession des biens prétendument vendus par Josette X... à Colette Y..., et à voir dire qu'à titre de sanction légale pour l'ensemble des sommes qu'elles devait rapporter, elle ne pourra prendre aucune part sur lesdits rapports ;

AUX MOTIFS QUE Josette X... était la soeur du défunt Georges Joseph X..., n'étant pas contesté qu'il était son légataire universel et qu'elle était célibataire sans enfant, ce qui lui permettait effectivement de disposer de ses biens comme bon lui semblait, à défaut d'héritier réservataire, le fait étant qu'elle a voulu avantager son seul frère Georges, qui aurait normalement vu s'accroître son patrimoine si les ventes litigieuses n'avaient pas eu lieu ; que ces ventes ont consisté, par acte du 2 décembre 1976, à vendre à Georges X... père et à son épouse M. Y..., deux parcelles de terre pour 180 000 francs et des parts de cheptel pour 30 000 francs, prix immédiatement converti en une rente annuelle et viagère représentée par la valeur annuelle de 3600 kg de blé au prix préfectoral, à payer en l'étude de Me A..., notaire à Laissac, pour les périodes où la venderesse ne séjournera pas au Touriol, domicile des acheteurs ; que cet acte n'oblige pas à une obligation d'entretien ou de soins de la venderesse ; que par acte du 2 décembre 1977, la même Josette X... a vendu à la seule Mme Y... des parcelles de terre du hameau de la Planque, pour 120 000 francs, le prix étant immédiatement converti en une rente annuelle de 5600 kg de blé au prix préfectoral, à payer en l'étude du notaire, mais seulement pour les périodes où la venderesse ne séjournera pas au Touriol, domicile des acquéreurs ; que là aussi, il n'y avait pas d'obligation d'entretien ou de soins de la venderesse par les acquéreurs ; qu'un troisième acte est intervenu le 30 septembre 1979, par lequel la même Josette X... a vendu à la seule Mme Y... une parcelle dans le lotissement des Garrigues, pour 41 680 francs, prix immédiatement converti en une rente annuelle viagère consistant à loger, nourrir et chauffer la venderesse, dans la maison du Touriol, au moins six mois de l'année, soit pendant l'époque d'hiver ; que cet acte est le plus important puisque le redressement fiscal, intervenu courant 2004 à l'occasion du décès de Josette X..., a révélé la construction sur cette parcelle d'une maison financée par les deniers de Josette X..., ce qui n'est pas contesté, Mme Y... bénéficiant par conséquent de la théorie de l'accession qui lui a permis de louer la maison depuis sa construction, pour un montant qui n'est pas sérieusement contesté de 145 000 euros, sachant que le même expert a estimé le terrain et le financement de la construction à 193 000 euros ; que personne ne semble avoir véritablement consulté l'annexe 24 de la première expertise judiciaire, qui est un certificat du docteur B... en date du 14 octobre 2004, qui a suivi l'intéressée jusqu'à son décès, ce certificat n'étant ni commenté , ni a fortiori contesté dont il résulte que Josette X... était atteinte de nombreuses pathologies graves, qu'elle vivait seule après le décès de sa mère à la Planque, de façon originale puisqu'elle dormait le jour et passait la nuit à s'activer dans sa maison, qu'elle était très autonome surtout du fait qu'elle supportait difficilement toute présence tierce chez elle et vivait dans l'obscurité ; que le médecin traitant précise que lorsque son état s'est aggravé, soit quelques mois avant sa mort, après quelque temps passé au Touriol, où elle était assistée de sa belle-soeur Mme Y..., elle dut finalement être hospitalisée à l'hôpital de Rodez où elle est décédée après une hospitalisation relativement courte ; que la cour estime, dans ce contexte reprécisé, que la démonstration serait suffisante de ce que Josette X... souhaitait vivre de façon totalement indépendante chez elle, et qu'elle n'a passé qu'un temps relativement court au Touriol, avant d'être hospitalisée et de décéder, ce qui n'enlève rien au mérite de Mme Y... et à sa patience relevée par le médecin traitant, qui consistait notamment à lui faire parvenir à la Planque ce dont elle avait besoin et dont elle avait passé auparavant commande à ses fournisseurs habituels (cf. les termes du certificat) ; qu'au plan juridique des obligations contractuelles, toujours dans ce contexte, force est de constater que la rente sous forme de la valeur d'une quantité de blé était due, depuis décembre 1976 puisqu'elle ne séjournait pas au Touriol, sauf juste avant son hospitalisation dernière, et ne semble pas avoir été exécutée puisque le paiement devait se faire chez le notaire, ce dont il serait facile de retrouver trace ; que de même, et depuis l'hiver postérieur à l'acte du 30 septembre 1979, et à l'exception du court séjour motivé par la dégradation de son état, avant son hospitalisation, la cour estime que l'obligation cumulative de logement, de nourriture et de chauffe au Touriol, pendant les six mois d'hiver, ne semble pas avoir reçu d'exécution en tant que telle, à tout le moins sur les derniers de Mme Y... ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'à l'occasion du redressement fiscal, l'administration n'a pas retenu la notion de donation déguisée en faveur de la belle-soeur, ni celle de donation à personne interposée, mais celle de legs de sa soeur au profit de Georges Joseph X... père, dont ce dernier a accepté le principe et acquitté seul les charges, dont les pénalités ; mais qu'au plan civil, nul ne conteste l'existence des ventes intervenues par voie de nullité, y compris au motif de la non-exécution des charges ; qu'au strict plan contractuel, une incertitude existe sur la durée des séjours au Touriol, et donc des durées au cours desquelles les charges étaient dues ou pas, la seule certitude non sérieusement contestée étant qu'en toute hypothèse c'est Georges Joseph X... père qui pouvait ou qui a pu les assumer ; qu'ainsi, la démonstration est certaine que par l'acceptation de l'analyse fiscale d'un legs en sa faveur, à tout le moins pour la maison des Garrigues, Georges Joseph X... père a conforté la situation de propriétaire de Mme Y..., que nul ne conteste dans la présente instance, mais admis par là même qu'il avait vocation à percevoir les loyers, la cour ne pouvant en droit retenir qu'il ait fait donation indirecte à son épouse de biens puisqu'ils appartenaient à sa soeur, mais seulement que ce montage a permis à tout le moins la donation indirecte à Mme Y... des loyers postérieurs, pour un montant de 145 000 euros ; que par ce montage, Mme Y... a accepté et Georges Joseph X... a procédé indirectement, au sens de l'article 843 du code civil, mais de façon certaine à cette libéralité envers son épouse, dont elle doit rapport pour le seul montant possible en droit et non contesté en fait de 145 000 euros ;

1) ALORS QUE tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement ; que le rapport est dû nonobstant la qualité de propriétaire du bien ainsi donné dont le de cujus s'est par définition dépouillé à son profit ; qu'il était constant en l'espèce que Josette X... était décédée ab intestat et que son frère Georges était son seul héritier ; que la cour d'appel a constaté que Georges X... avait accepté l'analyse fiscale d'un legs en sa faveur des biens prétendument vendus par sa soeur Josette à son épouse Colette Y... ; qu'en énonçant cependant que Georges X..., en acceptant l'analyse fiscale d'un legs en sa faveur, avait conforté la situation de propriétaire de Colette Y..., et qu'il ne pouvait donc en avoir fait donation indirecte à son épouse puisqu'ils appartenaient à sa soeur – laquelle les avait pourtant vendus - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 843 du code civil, ensemble l'article 1014 du même code ;

2) ALORS QUE subsidiairement, constitue une donation déguisée ou indirecte le fait pour le titulaire d'un droit de s'en dépouiller au profit du donataire, sans contrepartie ou en prenant à sa charge le coût de son acquisition par ce dernier ; qu'en l'espèce, il était constant que Georges X..., qui avait vocation à hériter de sa soeur Josette X..., avait seul financé l'acquisition par son épouse, Colette Y..., de biens appartenant à Josette X... ; que la cour d'appel a constaté que les rentes prévues aux divers actes de vente des biens de Josette X... n'avaient pas été versées, et en tout cas pas sur les deniers de Colette Y... ; qu'elle a également relevé que l'administration avait requalifié ces prétendues ventes en legs de Josette X... à son frère Georges, le de cujus, et que ce dernier avait accepté le redressement fiscal qui en était résulté et avait seul acquitté les charges et les pénalités afférentes ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être admis que Georges X... avait fait donation indirecte à son épouse des biens litigieux, puisqu'ils appartenaient à sa soeur, sans rechercher s'il ne lui avait pas néanmoins fait donation indirecte non seulement des loyers afférents à ces biens, mais aussi de la somme correspondant à leur valeur, en prenant à sa charge le coût de leur acquisition et en renonçant en tout cas à exiger le paiement par son épouse du prix des biens concernés, qui constituait une créance de la succession de sa soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Georges D... de sa demande tendant à voir appliquer les peines du recel successoral à l'égard de Mme Colette Y... ;

AUX MOTIFS QUE la démonstration est certaine que Georges X... père a admis qu'il avait vocation à percevoir les loyers ; que par ce montage, Colette Y... a accepté et Georges X... a procédé indirectement, au sens de l'article 843 du code civil, mais de façon certaine à cette libéralité envers son épouse, dont elle doit rapport pour le montant non contesté en fait de 145 000 € ; (…) que les conclusions de l'appelant reprochent en réalité au père, et non à un héritier, la création de l'EARL, le contrat d'assurance-vie, l'absence de repentir de Mme Y..., alors que certains de ses reproches se révèlent en droit infondés, et que rien ne démontre une obstruction de tel héritier, sous réserve de Mme Z..., à cacher la volonté évidente du père de privilégier son fils Henri et sa fille Sylvie, sans que cette volonté puisse néanmoins au vu des pièces régulièrement communiquées devenir un recel qui puisse être reproché à Mme Y... ;

ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que la dissimulation d'une donation consentie par le défunt constitue un recel successoral ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y..., par le montage mis en place par son époux, elle-même et Josette D..., avait accepté la libéralité consentie par le de cujus, dont elle devait rapport à hauteur de 145 000 € ; qu'il était constant que Mme Y... avait toujours nié ladite libéralité ; qu'en décidant néanmoins que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un recel successoral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-17888
Date de la décision : 01/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2017, pourvoi n°16-17888


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17888
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