LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pris en la personne de son directeur général,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 18 mai 2016, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur les réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux (le centre hospitalier) a conservé un corps putréfié ainsi que des scellés toxicologiques, anatomo-cytopathologiques et d'examen radiologique durant 448 jours ; qu'un mémoire de frais s'élevant à 22 451 euros, dont 22 400 euros pour la conservation du corps, ayant été présenté après la délivrance du permis d'inhumer, le magistrat taxateur a, sur le fondement de l'article R.147 du code de procédure pénale fixant le tarif des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police pour la conservation des scellés, réduit à 123,20 euros la somme à verser au centre hospitalier ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 111-5 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a taxé le mémoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à la somme de 123 euros et a ordonné que cette somme serait payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
"aux motifs qu'en effet, tout d'abord il doit être considéré que la convention dont se prévaut le CHU a été signée en 1999 entre le CHU et le ministère de la justice représenté par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il en résulte qu'implicitement mais nécessairement ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné ; qu'il ne saurait donc être opposable au magistrat taxateur dans la présente affaire ; que, d'autre part, la circulaire du 27 décembre 2010, complétée par celle du 25 avril 2012, signée conjointement par le ministère de la justice et le ministère de la santé, a mis en oeuvre un nouveau schéma national de médecine légale ayant nécessairement rendu caduques les conventions antérieures ; qu'ainsi la circulaire du 25 avril 2012 renvoie à l'article R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales, lequel indique que le directeur de l'établissement de soins fixe les prix des chambres mortuaires (ce qui implique nécessairement que les protocoles antérieurs sont caduques puisqu'ils constituent des conventions et ne résultent pas d'un acte unilatéral de l'administration), la circulaire indiquant en outre que "les protocoles devront être impérativement établis ou révisés avant le 30 septembre 2012" (ce qui là encore a pour conséquence nécessaire la caducité des protocoles existant à cette date) ; que le ministère public fait pertinemment observer en outre que le CHU perçoit chaque année une importante dotation du ministère de la justice au titre des frais de justice, de sorte que les données économiques relatives au coût des actes de médecine légale du CHU ayant influencé la Convention de 1999 ont été bouleversées, et que le déséquilibre de la convention antérieure qui en résulte la rend là encore caduque ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue par l'article R. 147 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que le gardiennage de corps assimilable à la conversation des objets tels que prévus à l'article 147 du code de procédure pénale ne pouvait être fixé de manière unilatérale à 50 euros ; qu'il n'est par ailleurs nullement justifié du coût d'une telle conservation au regard des frais engendrés ;
"alors que selon l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que le lieu de résidence d'une personne s'analyse en un aspect de sa situation personnelle et constitue par conséquent un motif de discrimination prohibé par l'article 14 ; que selon l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que la notion de « biens » au sens de ce texte peut recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances dès lors qu'elles sont suffisamment établies pour être exigibles ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est discriminatoire le versement d'une indemnité d'un montant différent pour la garde de scellés selon que celle-ci a eu lieu à Paris ou dans d'autres localités que Paris ; que l'article R. 147 du code de procédure pénale prévoit que, s'agissant de l'indemnisation de la garde des scellés, « il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office à Paris : 0,46 euro, dans les autres localités : 0,30 euro » ; que ce texte, en ce qu'il établit un traitement différencié et non justifié entre les résidents parisiens et les habitants des autres localités en indemnisant d'une somme moins importante des personnes au seul motif de leur résidence, méconnaît l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article premier du Protocole additionnel à cette Convention ; qu'en faisant application de l'article R. 147 du code de procédure pénale texte inconventionnel qu'il lui appartenait pourtant d'écarter, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et du principe à valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine qui en découle, des articles 3, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du préambule du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 16, 16-1, 16-1-1, 1134 ancien du code civil, R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales, préliminaire, R. 147 du code de procédure pénale, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a taxé le mémoire du CHU de Bordeaux à la somme de 123 euros et a ordonné que cette somme serait payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
"aux motifs qu'en effet, tout d'abord il doit être considéré que la convention dont se prévaut le CHU a été signée en 1999 entre le CHU et le ministère de la justice représenté par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il en résulte qu'implicitement mais nécessairement ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné ; qu'il ne saurait donc être opposable au magistrat taxateur dans la présente affaire ; que, d'autre part, la circulaire du 27 décembre 2010, complétée par celle du 25 avril 2012, signée conjointement par le ministère de la justice et le ministère de la santé, a mis en oeuvre un nouveau schéma national de médecine légale ayant nécessairement rendu caduques les conventions antérieures ; qu'ainsi la circulaire du 25 avril 2012 renvoie à l'article R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales, lequel indique que le directeur de l'établissement de soins fixe les prix des chambres mortuaires (ce qui implique nécessairement que les protocoles antérieurs sont caduques puisqu'ils constituent des conventions et ne résultent pas d'un acte unilatéral de l'administration), la circulaire indiquant en outre que "les protocoles devront être impérativement établis ou révisés avant le 30 septembre 2012" (ce qui là encore a pour conséquence nécessaire la caducité des protocoles existant à cette date) ; que le ministère public fait pertinemment observer en outre que le CHU perçoit chaque année une importante dotation du ministère de la justice au titre des frais de justice, de sorte que les données économiques relatives au coût des actes de médecine légale du CHU ayant influencé la Convention de 1999 ont été bouleversées, et que le déséquilibre de la convention antérieure qui en résulte la rend là encore caduque ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue par l'article R. 147 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs adoptés que le gardiennage de corps assimilable à la conversation des objets tels que prévus à l'article 147 du code de procédure pénale ne pouvait être fixé de manière unilatérale à 50 euros ; qu'il n'est par ailleurs nullement justifié du coût d'une telle conservation au regard des frais engendrés ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que « la circulaire du 25 avril 2012 renvoie à l'article R. 2223-94 du code général des collectivités territoriales, lequel indique que le directeur de l'établissement de soins fixe les prix des chambres mortuaires » ; que la chambre de l'instruction a énoncé, d'autre part, que « c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue par l'article R. 147 du code de procédure pénale » ; qu'en faisant application de la tarification prévue l'article R. 147 du code de procédure pénale quand il résultait de ses propres constatations que c'est au directeur d'établissement qu'il appartient de fixer les prix, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
"2°) alors, en toute hypothèse, que le principe constitutionnel et conventionnel de dignité de la personne humaine s'applique au corps humain après la mort ; que selon l'article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que pour faire application de l'article R. 147 du code de procédure pénale et taxé le mémoire du CHU de Bordeaux à la somme de 123 euros, la chambre de l'instruction a énoncé par motifs adoptés que le « gardiennage de corps » était « assimilable à la conversation des objets tels que prévus à l'article 147 du code de procédure pénale » ; qu'en assimilant ainsi la corps humain d'une personne décédée à un objet, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que selon les termes clairs et précis de la Convention signée le 18 février 1999, cette convention est conclue entre « le ministère de la justice, représenté par le premier président, et le procureur général » ; qu'il en résulte que c'est le ministère de la justice et non les seules autorités relevant la cour d'appel de Bordeaux qui était liée par cette convention ; qu'en énonçant qu'il « résulte qu'implicitement mais nécessairement que ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné », la chambre de l'instruction a dénaturé la Convention du 18 février 1999 et ainsi statué par des motifs contradictoires ;
"4°) alors que selon l'article 1er de la Convention signée le 18 février 1999, le « centre hospitalier universitaire de Bordeaux s'engage à mettre à la disposition de tout médecin légiste requis par l'autorité judiciaire compétente les locaux de l'unité de médecine légale thanathologique du groupe hospitalier Pellegrin dans lesquels les praticiens pourront pratiquer les examens et autopsies médico-légales sollicités » ; qu'en visant expressément les réquisitions de « l'autorité judiciaire compétente », la Convention excluait expressément que ce protocole ne concerne que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel ; qu'en énonçant qu'il « résulte qu'implicitement mais nécessairement que ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné », la chambre de l'instruction a dénaturé la Convention du 18 février 1999 et ainsi statué par des motifs contradictoires ;
"5°) alors que selon l'article 3 de la Convention signée le 18 février 1999, l'unité de médecine légale du CHU de Bordeaux s'engage à mettre ses médecins légistes et équipements « à la disposition de la justice » ; que l'article 3 stipule également que le CHU de Bordeaux s'engage à répondre « aux réquisitions du parquet aux commissions des juges d'instruction et de procédé dans les meilleurs délais aux actes sollicités par toutes juridictions compétentes notamment : levées de corps, examens externes des corps, constats de décès, balayage et radiographies, autopsies médico-légales, prélèvements aux fins d'analyses complémentaires, b) rédiger un compte-rendu des diligences accomplies et remettre l'expertise à l'autorité mandante, c) exécuter toute mission d'expertise ordonnée par l'autorité judiciaire. Toutefois l'autorité judiciaire est libre de désigner tel médecin de son choix » ; qu'il résulte des expressions « la justice », « réquisition du parquet», « des juges d'instruction », « toutes juridictions compétentes » et « autorité judiciaire » que la Convention excluait que ce protocole ne concerne que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en énonçant qu'il « résulte qu'implicitement mais nécessairement que ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné », la chambre de l'instruction a de nouveau dénaturé la Convention du 18 février 1999 et ainsi statué par des motifs contradictoires ;
"6°) alors que selon l'article 4 de la Convention signée le 18 février 1999, l'unité de médecine légale du CHU de Bordeaux « s'engage à fournir aux médecins légistes désignés par l'autorité judiciaire » ; qu'il résulte des termes « autorité judiciaire » que la Convention excluait que ce protocole ne concerne que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en effet, les magistrats relevant de cour d'appel autres que celles de Bordeaux incarnent également l'autorité judiciaire , qu'en énonçant qu'il « résulte qu'implicitement mais nécessairement que ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie du corps non identifié concerné », la chambre de l'instruction a encore dénaturé la Convention du 18 février 1999 et ainsi statué par des motifs contradictoires ;
"7°) alors qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; et que la théorie de l'imprévision ne s'applique pas aux contrats de droit privé ; qu'en considérant que la théorie de l'imprévision applicable sans s'interroger sur la nature de la Convention du 18 février 1999, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"8°) alors que la théorie de l'imprévision suppose que l'événement affectant l'exécution du contrat soit imprévisible et extérieur aux parties ; que la chambre de l'instruction a énoncé que « le ministère public fait pertinemment observer en outre que le CHU perçoit chaque année une importante dotation du ministère de la justice au titre des frais de justice, de sorte que les données économiques relatives au coût des actes de médecine légale du CHU ayant influencé la Convention de 1999 ont été bouleversées, et que le déséquilibre de la convention antérieure qui en résulte la rend là encore caduque » ; qu'il résulte ainsi des propres constatations de l'arrêt que c'est le ministère de la justice, partie à la Convention du 18 février 1999, qui a décidé d'une dotation ; qu'il en résulte que cette décision d'octroi d'une dotation n'était ni imprévisible ni extérieure aux parties ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"9°) alors, en toute hypothèse, que l'état d'imprévision n'a pas pour effet de libérer le cocontractant de l'administration de son obligation d'exécution du contrat ; qu'en énonçant qu'il résulte du déséquilibre de la Convention de 1999 que celle-ci est caduque, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le grief, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de taxe la chambre de l'instruction énonce que la Convention dont se prévaut le centre hospitalier ayant été signée en 1999 entre cet établissement public et le ministère de la justice représenté par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux et le procureur général près la dite cour d'appel, il en résulte qu'implicitement mais nécessairement ce protocole ne concernait que les seules réquisitions délivrées par les autorités relevant de cette cour d'appel, dont ne font pas partie les magistrats du tribunal de grande instance de Bayonne ayant ordonné l'autopsie et la conservation d'un corps non identifié et qu'il ne saurait donc être opposable au magistrat taxateur dans la présente affaire ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite du motif erroné relatif à l'effet de cette convention à l'égard des magistrats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que cette convention, signée entre le ministère de la justice et le centre hospitalier, n'est pas opposable au juge statuant en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 147 du code de procédure pénale, ensemble les articles 800, R. 92 et R. 93 dudit code ;
Attendu que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par le premier des articles susvisés, ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de taxe, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du code de procédure pénale relatif à la conservation des scellés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du code de procédure pénale et doivent être fixés par le juge taxateur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 18 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.