LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sukru X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef de diffamation non publique, sur citation directe de Mme Martine Y..., s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police du même siège ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que M. X... justifie d'un intérêt à contester le jugement par lequel la juridiction de proximité, après s'être déclarée incompétente pour connaître de l'action engagée contre lui, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police pour qu'il y soit donné suite, en application de l'article 522-2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir opposée par Mme Y...doit être écartée ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522-2, 531, 551 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-bois a statué, s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police de la même ville ;
" aux motifs que aux termes de l'article 522-2 du code de procédure pénale, lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente ; qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces de la procédure que la citation introduit l'instance devant le tribunal de police, tandis que l'affaire a été appelée devant la juridiction de proximité : qu'une erreur manifeste a été commise au cours de la procédure et que la juridiction de proximité a été saisie par erreur, alors qu'elle était incompétente pour statuer sur des faits relevant de la contravention de diffamation non publique ; que la procédure a toutefois été initiée à l'encontre des prévenus dans les délais légaux du chef de la diffamation non publique ; que la date d'audiencement a été fixé par erreur devant une juridiction qui ne correspond pas au tribunal de police seul compétent et initialement saisi ; qu'au vu des éléments du dossier et des débats, il convention de faire droit à l'exception d'incompétence ;
" 1°) alors que le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction ; que ne pouvait être autorisée à statuer, y compris pour se déclarer incompétente, la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-bois qui n'était pas la juridiction désignée par la citation délivrée au prévenu ;
" 2°) alors que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; que la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-bois ne pouvait statuer sur une action sur la base d'une citation qui ne la désignait pas " ;
Vu les articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite ;
Qu'aux termes du second, la juridiction de proximité est saisie des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Y...a fait citer M. X... et le syndicat CGT Roissy Fedex FRT devant le tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois, du chef de diffamation non publique, à une audience devant se tenir le 8 avril 2016 à 9 heures 30 ; qu'au jour et à l'heure dits, siégeait en réalité la juridiction de proximité, devant laquelle l'affaire a été appelée ; que l'officier du ministère public a soulevé l'incompétence de cette juridiction ;
Attendu que, pour faire droit à cette exception et renvoyer l'affaire devant le tribunal de police, le jugement énonce qu'à la suite d'une erreur manifeste, la citation introductive d'instance devant ce tribunal mentionne une date d'audience de la juridiction de proximité, laquelle n'est pas compétente pour connaître d'une contravention de diffamation non publique ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'elle n'était saisie de l'affaire ni par la citation directe, qui visait le tribunal de police et avait d'ailleurs été adressée à cette juridiction par la partie civile poursuivante, ni par une comparution volontaire des prévenus, la juridiction de proximité, qui n'avait pas le pouvoir de statuer, fût-ce pour se déclarer incompétente, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle aura effet à l'égard du syndicat CGT Roissy Fedex FRT, qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, en date du 8 avril 2016 ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard du syndicat CGT Roissy Fedex FRT ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de l'une comme l'autre des parties ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.