LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 décembre 2003, la société Transtechnology a conclu avec la société GE capital équipement finance (la société GE Capital) un contrat de location portant sur un photocopieur de marque Kyocera qui lui a été fourni par la société Dixiland ; que le 3 mars 2005, les parties ont conclu un second contrat de location portant sur un photocopieur de marque Canon ; que reprochant à la société Transtechnology de n'avoir pas payé les loyers dus au titre des deux contrats, la société GE Capital l'a assignée en paiement des loyers échus ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu qu'après avoir annulé les contrats de location, l'arrêt condamne la société GE Capital à rembourser à la société Transtechnology les échéances réglées, assorties des intérêts légaux à compter du 11 mars 2005, date de la réception par la société GE Capital du courrier recommandé adressé par la société Transtechnology aux termes duquel elle l'informe de l'existence de deux contrats pour un seul photocopieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalent à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de la société GE capital équipement finance à la somme de 25 237, 98 euros des intérêts légaux à compter du 11 mars 2005, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transtechnology aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE capital équipement finance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les contrats de location du 15 décembre 2003 et du 3 mars 2005, d'avoir condamné la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à verser à la société TRANSTECHNOLOGY la somme de 25. 237, 98 euros au titre des loyers perçus en exécution de ces deux contrats ainsi qu'à reprendre « le photocopieur de marque KYOCERA KM 850 type copieur multi fonction : marque CANON no de série AGG3002229 », et d'avoir débouté la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de la société TRANSTECHNOLOGY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TRANSTECHNOLOGY fait valoir que la SARL DIXILAND lui a proposé la fourniture d'un photocopieur de marque Kyocera en s'engageant à l'indemniser pour la valeur restant à courir sur le contrat relatif au photocopieur Xerox, que la SARL DIXILAND n'ayant pas pris en charge le remboursement de ce photocopieur, le 23 février 2005, un second contrat de financement est proposé « annulant et remplaçant le précédent » (contrat n° 736151901) portant sur un photocopieur Canon afin de rembourser les échéances du premier contrat sans livraison d'un nouveau photocopieur ; que la société GE Capital s'oppose à cette affirmation alléguant que le second contrat est parfaitement distinct du contrat n° 574199901 signé le 15 décembre 2003 et que les deux photocopieurs ont été livrés ; qu'il est produit aux débats un contrat de location financière longue durée référencé 574199901 en date du 15 décembre 2003 relatif à un photocopieur de marque KYOCERA KM 850 DPN type copieur multi fonction : marque CANON n° de série 023AY125246 Année 2003 avec la mention de la société TRANSTECHNOLOGY en tant que locataire, la société DIXILAND, en tant que fournisseur et de la société GE Capital, en en tête sous l'appellation contrat ; celui-ci n'est signé que par la société TRANSTECHNOLOGY, locataire qui ne conteste pas avoir reçu livraison du photocopieur, le contrat ayant reçu un commencement d'exécution par le paiement des mensualités ; qu'il est versé aux débats un second contrat référencé 736151901en date du 3 mars 2005 entre les mêmes parties et portant sur un photocopieur de marque KYOCERA KM 850 DPN type copieur mufti fonction marque CANON n° de série AGG300222 Année 2005 ; que pour justifier de la livraison de ce matériel, il est communiqué un avis de livraison en date du mars 2005 signé du seul fournisseur la société DIXILAND ; ce bon non signé par le locataire est insuffisant pour attester de la réception effective du matériel par celui-ci. ; qu'au vu des pièces versées aux débats, un seul photocopieur a été livré ; que la société GE Capital justifie par la production de deux factures en date du 12 décembre 2003 d'un montant de 49. 215, 406 et en date du 2 mars 2005 d'un montant de 53. 000 € que ces photocopieurs lui ont été facturés par la société DIXILAND ; que le 22 décembre 2004, la société DIXILAND adresse à la société TRANSTECHNOLOGY la télécopie suivante : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer que votre dossier est d'ores et déjà accepté par notre organisme de financement. Afin de solder définitivement le litige qui nous oppose, nous prendrons rendezvous à partir du 17 Janvier 2005 pour récupérer les factures de loyers et d'entretien Xerox de l'année 2004 avec leur bon libellé et établirons un nouveau dossier de financement » ; que le 24 janvier 2005, la société TRANSTECHNOLOGY écrit à la société DIXILAND : « pour faire suite à vos demandes des 15 novembre 2004 et 22 décembre 2004, nous vous prions de trouver ci-joint les 8 nouvelles factures (et 2 avoirs pour annulation de notre précédente facturation) correspondant au total de votre créance due (...) nous vous remercions de bien vouloir très rapidement nous tenir informés de la date de votre paiement, sachant que cette créance est déjà très ancienne... » ; que par courrier du 16 février 2005, la société TRANSTECHNOLOGY se plaint auprès de la société DIXILAND de l'absence de remboursement des indemnités du contrat relatif au copieur Xerox ; que le 23 février 2005, la société DIXILAND répond par écrit qu'elle confirme les points suivants : « Mise en place immédiate d'un nouveau dossier de location financière couvrant le solde des indemnités XEROX à savoir 20. 419, 52 € HT soit une augmentation de 664 € HT par trimestre. » ; qu'il est ajouté à la main par un astérisque placé à côté des termes « nouveau dossier de location financière » : « annulant et remplaçant le précédent » ; que la société TRANSTECHNOLOGY précise que cette mention a été rajoutée par le signataire du courrier à la main à sa demande ; que ces courriers au vu de leur date se rapportent au second contrat du 3 mars 2005 ; qu'une facture échéancier en date du 15 avril 2005 est versé aux débats ; que par courrier du 9 août 2005, après avoir réglé une échéance, la société TRANSTECHNOLOGY sollicitait auprès de la BRED, banque populaire, la suspension des prélèvements futurs relatifs au second contrat et auprès du CIC, la suspension de ceux relatifs au contrat du 15 décembre 2003 ; que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 mars 2005 puis du 10 août 2005, la société TRANSTECHNOLOGY informait la société GE Capital des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société DIXILAND puis de la suspension des prélèvements ; que la société TRANSTECHNOLOGY verse aux débats un constat d'huissier en date du 28 septembre 2005 aux termes duquel le photocopieur de marque KYOCERA a été mis sous scellé compte tenu du litige en cours ; que l'huissier de justice a constaté que le photocopieur portait le n° de série A0G3002229 correspondant à celui du premier contrat et au n° de série visé dans l'échéancier du second contrat ce qui crée une confusion supplémentaire ; que le photocopieur livré est celui dont le numéro de série a été constaté par l'huissier de justice soit le n° de série A0G3002229 ; que le 8 novembre 2006, la société TRANSTECHNOLOGY déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près du Tribunal de grande instance de Nanterre pour escroquerie et tentative d'escroquerie ; que la procédure se terminait par un non-lieu ; que la société DIXILAND s'était engagée à titre commercial en contrepartie de la signature du contrat du 15 décembre 2003 à prendre en charge l'indemnité de résiliation due à la société XEROX pour le copieur antérieur qu'elle louait ; que cependant, cet engagement qui résulte des courriers échangés entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société DIXILAND n'est pas mentionné dans le contrat initial et n'a pas été exécuté intégralement ; qu'un second contrat en date du 3 mars 2005 a été soumis à la signature de la société TRANSTECHNOLOGY portant sur un photocopieur dont la livraison n'est pas démontrée, le contrat stipulant le versement d'un loyer trimestriel de 3, 636, 07 € qui a été prélevé par la société GE CAPITAL ; que la prise en charge des factures de l'ancien photocopieur XEROX est attestée par le courrier de la société DIX1LAND du 22 décembre 2004 qui précise dans son courrier du 23 février 2005 que le solde des indemnités XEROX à savoir 20. 419, 52 € HT sera couvert par une augmentation des loyers de 664 € HT par trimestre dans le cadre du second contrat ; que la signature du second contrat ne s'explique qu'en raison de l'engagement de la société DIX1LAND de prendre en charge les échéances du premier contrat XEROX de la société TRANSTECHNOLOGY ; que cette thèse est corroborée par l'absence de réception du second photocopieur, le courrier de l'avocat du gérant la société DIX1LAND en date du 22 mai 2009 adressé au juge d'instruction aux termes duquel il précise que le second contrat est un rachat du premier contrat et que les échéances du contrat XEROX n'ont pas été réglées car la société TRANSTECHNOLOGY n'a pas renvoyé l'échéancier et n'a pas résilié le contrat XEROX, les déclarations du gérant de la société DIXILAND lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2007 dans le cadre de l'instruction, lequel indique qu'il y avait bien eu engagement de la société DIXILAND de prendre en charge les loyers XEROX mais que celle-ci connaissait des difficultés financières ; que ce montage contractuel caractérise l'existence de manoeuvres frauduleuses de la société DIXILAND pour amener la société TRANSTECHNOLOGY à signer deux contrats et à ce qu'il soit opéré deux prélèvements pour le même photocopieur ; que les deux contrats ne peuvent être examinés de manière indépendante car concerne [nt] le même photocopieur ; que les éléments susvisés constitutifs de manoeuvres frauduleuses ont déterminé la société TRANSTECHNOLOGY à contracter alors que sans celles-ci, elle n'aurait signé aucun des contrats ; que la nullité des deux contrats signés par la société TRANSTECHNOLOGY au profit la société DIX1LAND sera prononcée ; que compte tenu de l'indivisibilité des contrats de location et de financement insérés dans les mêmes actes et tendant aux mêmes fins économiques, la nullité des contrats de location entraîne la nullité des contrats de financement entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société GE CAPITAL et implique le remboursement par celle-ci au locataire des échéances réglées soit la somme de 25. 237, 98 €, aux termes des échéanciers versés aux débats, antérieurement aux lettres adressées aux établissements financiers par la société TRANSTECHNOLOGY attestant qu'elle a mis fin aux prélèvements, le 9 août 2005 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, date de la réception par la société GE CAPITAL du courrier recommandé adressé par la société TRANSTECHNOLOGY aux termes de laquelle elle l'informe de l'existence de deux contrats pour un seul photocopieur ; que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 1er juin 2013, la demande ayant été formée par conclusions signifiées le 27 mai 2013 ; que les modalités prévues par le jugement pour la restitution du photocopieur seront modifiées pour accorder un délai de deux mois à la société GE CAPITAL à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre possession de son photocopieur ; que la société GE CAPITAL sera déboutée de sa demande en paiement des échéances demeurées impayées, d'une indemnité de 10 % et du remboursement du prix du matériel en raison de l'annulation des contrats » (arrêt, pp. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le photocopieur objet de la location souscrite en 2005 porte les références " copieur Kyocera KM 850 + Accessoires type Copieur Multifonctions/ marque CANON N° de série AGG3002222 année 2005 " ; qu'attendu que l'attestation de livraison émanent de DIXILAND, non signée par TRANSTECHNOLOGY datée du 3/ 03/ 2005 ne comporte pas la mention " marque CANON " figurant sur le contrat de location de longue durée du 03/ 03/ 2005 correspondant, le Tribunal constate qu'il n'existe pas d'identité entre le matériel financé par GE CEF et celui prétendument livré par DIXILAND ; que la date du premier loyer correspondant au photocopieur de 2003 est le 15/ 12/ 2003 date identique à celle portée sur l'avis de livraison signé par DIXILAND (pièces N° 1 et 2 GE CEF) ; que la date du premier loyer correspondant au photocopieur de 2005 (15/ 05/ 2005), celle portée sur l'avis de livraison signé par DIXILAND (3/ 03/ 2005) ainsi qu'en attestent les pièces n° 5 et 6 de GE CEF et celle de la facture adressée à GE CEF par DIXILAND (facture N° 25035371 du 2/ 03/ 05 pour 63388, 00 €) sont différentes ; qu'attendu que le premier loyer daté du 15/ 05/ 2005 fixé par CE CEF au titre de cette fourniture est de 1710, 09 €, calculé prorata temporis, et de 3636, 07 € au titre du trimestre à échoir, le Tribunal constate que la somme de 1710, 09 € ne correspond pas à la somme qui devrait être due, prorata temporis, au titre de la période s'étendant du 3/ 03/ 2005 au 15/ 05/ 2005 ; qu'attendu que la plainte déposée par TRANSTECHNOLOGY devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre pour escroquerie à l'encontre M. X..., dirigeant de DIXILAND, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 9 décembre 2009, faute de charges suffisantes, le Tribunal déboutera TRANSTECHNOLOGY de ses demandes dirigées contre Me Y..., ès qualités ; que dans le cadre de la procédure pénale, DIXILAND a affirmé, sans être démentie, que CE CEF avait formulé une offre de " rachat du premier contrat après paiement en terme à échoir du loyer du 15. 01. 2005 au 14. 04. 2005 pour 34011, 12 € " ; que si CE CEF n'a jamais donné suite à la demande de communication de la lettre contenant cette information, le tribunal constate que la livraison du 3/ 03/ 2005 n'a donné lieu à perception de loyer qu'en date du 15/ 05/ 2005 soit après la date du 14/ 04/ 2005 évoquée dans le cadre de la procédure pénale et postérieure â la livraison du photocopieur telle qu'attestée par le bon de livraison de DIXILAND ; que GE CEF a été informé de l'existence d'un litige opposant DIXILAND a TRANSTECHNOLOGY, ce qui n'est pas contesté, le tribunal, constate que GE CEF ne rapporte pas la preuve que le photocopieur livré le 2/ 03/ 2005 a été réceptionné par TRANSTECHNOLOGY et ne fournit aucune explication justifiant le délai constaté entre la livraison et la date du premier loyer, retient l'explication de TRANSTECHNOLOGY ; qu'alors que CE CEF justifie sa demande de condamnation de TRANSTECHNOLOGY sur le fondement d'un contrat de location financière dont le fait générateur est contesté par cette dernière, et dont la justification n'est pas rapportée de manière probante, le Tribunal dira non fondé le contrat de location financière conclu le 2/ 03/ 2005, et en conséquence condamnera GE CEF à rembourser en deniers ou quittance les loyers perçus au titre de ce contrat à compter du 15/ 05/ 2005, date du premier loyer ; qu'attendu que GE CEF demande à TRANSTECHNOLOGY de restituer les matériels loués, que cette dernière a fait placer sous scellés, le Tribunal ordonnera à GE CEE de procéder à la reprise du photocopieur identifié sous la marque Kyocera/ Multifonction/ Marque CANON n° série AGG3002222 aux frais de cette dernière dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et déboutera GE CEF de sa demande de restitution avec astreinte » (jugement, pp. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, si la personnalité juridique d'une société disparaît au jour de la publication du jugement de clôture de sa liquidation judiciaire, sa personnalité subsiste néanmoins pour les besoins de la liquidation lorsqu'une action est ultérieurement introduite révélant un élément d'actif ou de passif ignoré de la procédure collective ; que par ailleurs, si une partie entend faire statuer sur la validité d'une convention, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, d'appeler à la procédure l'ensemble des parties à cette convention, au besoin en faisant désigner un mandataire ad hoc pour représenter une société radiée du registre du commerce et des sociétés ; que les juges sont tenus de relever d'office l'irrégularité née de l'absence à l'instance d'une partie dont les droits sont directement affectés par l'acte critiqué ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la liquidation judiciaire de la société DIXILAND avait été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 26 juin 2007, mettant ainsi fin aux fonctions de son liquidateur judiciaire ; qu'il en résultait que, en l'absence de nomination d'un mandataire ad hoc, cette société n'était plus représentée à la procédure ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation des contrats de location financière à raison du dol commis par cette société, et sur le fondement de la nullité affectant les conventions passées entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société DIXILAND, les juges du fond ont violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les contrats qui s'inscrivent dans une opération de location financière sont interdépendants ; que par suite, la nullité du contrat de location conclu entre le locataire et l'établissement financier emporte, par voie de conséquence nécessaire, celle du contrat passé entre le locataire et le fournisseur ; qu'en prononçant en l'espèce la nullité des contrats de location conclus entre la société GE CAPITAL et la société TRANSTECHNOLOGY, cependant que la société DIXILAND, radiée depuis 2007, et partie à cette opération de location financière, n'était pas représentée à l'instance, les juges du fond ont encore violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1844-7 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les contrats de location du 15 décembre 2003 et du 3 mars 2005, d'avoir condamné la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à verser à la société TRANSTECHNOLOGY la somme de 25. 237, 98 euros au titre des loyers perçus en exécution de ces deux contrats ainsi qu'à reprendre « le photocopieur de marque KYOCERA KM 850 type copieur multi fonction : marque CANON no de série AGG3002229 », et d'avoir débouté la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de ses demandes en paiement à l'encontre de la société TRANSTECHNOLOGY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TRANSTECHNOLOGY fait valoir que la SARL DIXILAND lui a proposé la fourniture d'un photocopieur de marque Kyocera en s'engageant à l'indemniser pour la valeur restant à courir sur le contrat relatif au photocopieur Xerox, que la SARL DIXILAND n'ayant pas pris en charge le remboursement de ce photocopieur, le 23 février 2005, un second contrat de financement est proposé « annulant et remplaçant le précédent » (contrat n° 736151901) portant sur un photocopieur Canon afin de rembourser les échéances du premier contrat sans livraison d'un nouveau photocopieur ; que la société GE Capital s'oppose à cette affirmation alléguant que le second contrat est parfaitement distinct du contrat n° 574199901 signé le 15 décembre 2003 et que les deux photocopieurs ont été livrés ; qu'il est produit aux débats un contrat de location financière longue durée référencé 574199901 en date du 15 décembre 2003 relatif à un photocopieur de marque KYOCERA KM 850 DPN type copieur multi fonction : marque CANON n° de série 023AY125246 Année 2003 avec la mention de la société TRANSTECHNOLOGY en tant que locataire, la société DIXILAND, en tant que fournisseur et de la société GE Capital, en en tête sous l'appellation contrat ; celui-ci n'est signé que par la société TRANSTECHNOLOGY, locataire qui ne conteste pas avoir reçu livraison du photocopieur, le contrat ayant reçu un commencement d'exécution par le paiement des mensualités ; qu'il est versé aux débats un second contrat référencé 736151901en date du 3 mars 2005 entre les mêmes parties et portant sur un photocopieur de marque KYOCERA KM 850 DPN type copieur multi fonction marque CANON n° de série AGG300222 Année 2005 ; que pour justifier de la livraison de ce matériel, il est communiqué un avis de livraison en date du mars 2005 signé du seul fournisseur la société DIXILAND ; ce bon non signé par le locataire est insuffisant pour attester de la réception effective du matériel par celui-ci. ; qu'au vu des pièces versées aux débats, un seul photocopieur a été livré ; que la société GE Capital justifie par la production de deux factures en date du 12 décembre 2003 d'un montant de 49. 215, 406 et en date du 2 mars 2005 d'un montant de 53. 000 € que ces photocopieurs lui ont été facturés par la société DIXILAND ; que le 22 décembre 2004, la société DIXILAND adresse à la société TRANSTECHNOLOGY la télécopie suivante : « Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer que votre dossier est d'ores et déjà accepté par notre organisme de financement. Afin de solder définitivement le litige qui nous oppose, nous prendrons rendez-vous à partir du 17 Janvier 2005 pour récupérer les factures de loyers et d'entretien Xerox de l'année 2004 avec leur bon libellé et établirons un nouveau dossier de financement » ; que le 24 janvier 2005, la société TRANSTECHNOLOGY écrit à la société DIXILAND : « pour faire suite à vos demandes des 15 novembre 2004 et 22 décembre 2004, nous vous prions de trouver ci-joint les 8 nouvelles factures (et 2 avoirs pour annulation de notre précédente facturation) correspondant au total de votre créance due (...) nous vous remercions de bien vouloir très rapidement nous tenir informés de la date de votre paiement, sachant que cette créance est déjà très ancienne... » ; que par courrier du 16 février 2005, la société TRANSTECHNOLOGY se plaint auprès de la société DIXILAND de l'absence de remboursement des indemnités du contrat relatif au copieur Xerox ; que le 23 février 2005, la société DIXILAND répond par écrit qu'elle confirme les points suivants : « Mise en place immédiate d'un nouveau dossier de location financière couvrant le solde des indemnités XEROX à savoir 20. 419, 52 € HT soit une augmentation de 664 € HT par trimestre. » ; qu'il est ajouté à la main par un astérisque placé à côté des termes « nouveau dossier de location financière » : « annulant et remplaçant le précédent » ; que la société TRANSTECHNOLOGY précise que cette mention a été rajoutée par le signataire du courrier à la main à sa demande ; que ces courriers au vu de leur date se rapportent au second contrat du 3 mars 2005 ; qu'une facture échéancier en date du 15 avril 2005 est versé aux débats ; que par courrier du 9 août 2005, après avoir réglé une échéance, la société TRANSTECHNOLOGY sollicitait auprès de la BRED, banque populaire, la suspension des prélèvements futurs relatifs au second contrat et auprès du CIC, la suspension de ceux relatifs au contrat du 15 décembre 2003 ; que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 mars 2005 puis du 10 août 2005, la société TRANSTECHNOLOGY informait la société GE Capital des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société DIXILAND puis de la suspension des prélèvements ; que la société TRANSTECHNOLOGY verse aux débats un constat d'huissier en date du 28 septembre 2005 aux termes duquel le photocopieur de marque KYOCERA a été mis sous scellé compte tenu du litige en cours ; que l'huissier de justice a constaté que le photocopieur portait le n° de série A0G3002229 correspondant à celui du premier contrat et au n° de série visé dans l'échéancier du second contrat ce qui crée une confusion supplémentaire ; que le photocopieur livré est celui dont le numéro de série a été constaté par l'huissier de justice soit le n° de série A0G3002229 ; que le 8 novembre 2006, la société TRANSTECHNOLOGY déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près du Tribunal de grande instance de Nanterre pour escroquerie et tentative d'escroquerie ; que la procédure se terminait par un non-lieu ; que la société DIXILAND s'était engagée à titre commercial en contrepartie de la signature du contrat du 15 décembre 2003 à prendre en charge l'indemnité de résiliation due à la société XEROX pour le copieur antérieur qu'elle louait ; que cependant, cet engagement qui résulte des courriers échangés entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société DIXILAND n'est pas mentionné dans le contrat initial et n'a pas été exécuté intégralement ; qu'un second contrat en date du 3 mars 2005 a été soumis à la signature de la société TRANSTECHNOLOGY portant sur un photocopieur dont la livraison n'est pas démontrée, le contrat stipulant le versement d'un loyer trimestriel de 3, 636, 07 € qui a été prélevé par la société GE CAPITAL ; que la prise en charge des factures de l'ancien photocopieur XEROX est attestée par le courrier de la société DIX1LAND du 22 décembre 2004 qui précise dans son courrier du 23 février 2005 que le solde des indemnités XEROX à savoir 20. 419, 52 € HT sera couvert par une augmentation des loyers de 664 € HT par trimestre dans le cadre du second contrat ; que la signature du second contrat ne s'explique qu'en raison de l'engagement de la société DIX1LAND de prendre en charge les échéances du premier contrat XEROX de la société TRANSTECHNOLOGY ; que cette thèse est corroborée par l'absence de réception du second photocopieur, le courrier de l'avocat du gérant la société DIX1LAND en date du 22 mai 2009 adressé au juge d'instruction aux termes duquel il précise que le second contrat est un rachat du premier contrat et que les échéances du contrat XEROX n'ont pas été réglées car la société TRANSTECHNOLOGY n'a pas renvoyé l'échéancier et n'a pas résilié le contrat XEROX, les déclarations du gérant de la société DIXILAND lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2007 dans le cadre de l'instruction, lequel indique qu'il y avait bien eu engagement de la société DIXILAND de prendre en charge les loyers XEROX mais que celle-ci connaissait des difficultés financières ; que ce montage contractuel caractérise l'existence de manoeuvres frauduleuses de la société DIXILAND pour amener la société TRANSTECHNOLOGY à signer deux contrats et à ce qu'il soit opéré deux prélèvements pour le même photocopieur ; que les deux contrats ne peuvent être examinés de manière indépendante car concerne [nt] le même photocopieur ; que les éléments susvisés constitutifs de manoeuvres frauduleuses ont déterminé la société TRANSTECHNOLOGY à contracter alors que sans celles-ci, elle n'aurait signé aucun des contrats ; que la nullité des deux contrats signés par la société TRANSTECHNOLOGY au profit la société DIX1LAND sera prononcée ; que compte tenu de l'indivisibilité des contrats de location et de financement insérés dans les mêmes actes et tendant aux mêmes fins économiques, la nullité des contrats de location entraîne la nullité des contrats de financement entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société GE CAPITAL et implique le remboursement par celle-ci au locataire des échéances réglées soit la somme de 25. 237, 98 €, aux termes des échéanciers versés aux débats, antérieurement aux lettres adressées aux établissements financiers par la société TRANSTECHNOLOGY attestant qu'elle a mis fin aux prélèvements, le 9 août 2005 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, date de la réception par la société GE CAPITAL du courrier recommandé adressé par la société TRANSTECHNOLOGY aux termes de laquelle elle l'informe de l'existence de deux contrats pour un seul photocopieur ; que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 1er juin 2013, la demande ayant été formée par conclusions signifiées le 27 mai 2013 ; que les modalités prévues par le jugement pour la restitution du photocopieur seront modifiées pour accorder un délai de deux mois à la société GE CAPITAL à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre possession de son photocopieur ; que la société GE CAPITAL sera déboutée de sa demande en paiement des échéances demeurées impayées, d'une indemnité de 10 % et du remboursement du prix du matériel en raison de l'annulation des contrats » (arrêt, pp. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le photocopieur objet de la location souscrite en 2005 porte les références " copieur Kyocera KM 850 + Accessoires type Copieur Multifonctions/ marque CANON N° de série AGG3002222 année 2005 " ; qu'attendu que l'attestation de livraison émanent de DIXILAND, non signée par TRANSTECHNOLOGY datée du 3/ 03/ 2005 ne comporte pas la mention " marque CANON " figurant sur le contrat de location de longue durée du 03/ 03/ 2005 correspondant, le Tribunal constate qu'il n'existe pas d'identité entre le matériel financé par GE CEF et celui prétendument livré par DIXILAND ; que la date du premier loyer correspondant au photocopieur de 2003 est le 15/ 12/ 2003 date identique à celle portée sur l'avis de livraison signé par DIXILAND (pièces N° 1 et 2 GE CEF) ; que la date du premier loyer correspondant au photocopieur de 2005 (15/ 05/ 2005), celle portée sur l'avis de livraison signé par DIXILAND (3/ 03/ 2005) ainsi qu'en attestent les pièces n° 5 et 6 de GE CEF et celle de la facture adressée à GE CEF par DIXILAND (facture N° 25035371 du 2/ 03/ 05 pour 63388, 00 €) sont différentes ; qu'attendu que le premier loyer daté du 15/ 05/ 2005 fixé par CE CEF au titre de cette fourniture est de 1710, 09 €, calculé prorata temporis, et de 3636, 07 € au titre du trimestre à échoir, le Tribunal constate que la somme de 1710, 09 € ne correspond pas à la somme qui devrait être due, prorata temporis, au titre de la période s'étendant du 3/ 03/ 2005 au 15/ 05/ 2005 ; qu'attendu que la plainte déposée par TRANSTECHNOLOGY devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre pour escroquerie à l'encontre M. X..., dirigeant de DIXILAND, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 9 décembre 2009, faute de charges suffisantes, le Tribunal déboutera TRANSTECHNOLOGY de ses demandes dirigées contre Me Y..., ès qualités ; que dans le cadre de la procédure pénale, DIXILAND a affirmé, sans être démentie, que CE CEF avait formulé une offre de " rachat du premier contrat après paiement en terme à échoir du loyer du 15. 01. 2005 au 14. 04. 2005 pour 34011, 12 € " ; que si CE CEF n'a jamais donné suite à la demande de communication de la lettre contenant cette information, le tribunal constate que la livraison du 3/ 03/ 2005 n'a donné lieu à perception de loyer qu'en date du 15/ 05/ 2005 soit après la date du 14/ 04/ 2005 évoquée dans le cadre de la procédure pénale et postérieure â la livraison du photocopieur telle qu'attestée par le bon de livraison de DIXILAND ; que GE CEF a été informé de l'existence d'un litige opposant DIXILAND a TRANSTECHNOLOGY, ce qui n'est pas contesté, le tribunal, constate que GE CEF ne rapporte pas la preuve que le photocopieur livré le 2/ 03/ 2005 a été réceptionné par TRANSTECHNOLOGY et ne fournit aucune explication justifiant le délai constaté entre la livraison et la date du premier loyer, retient l'explication de TRANSTECHNOLOGY ; qu'alors que CE CEF justifie sa demande de condamnation de TRANSTECHNOLOGY sur le fondement d'un contrat de location financière dont le fait générateur est contesté par cette dernière, et dont la justification n'est pas rapportée de manière probante, le Tribunal dira non fondé le contrat de location financière conclu le 2/ 03/ 2005, et en conséquence condamnera GE CEF à rembourser en deniers ou quittance les loyers perçus au titre de ce contrat à compter du 15/ 05/ 2005, date du premier loyer ; qu'attendu que GE CEF demande à TRANSTECHNOLOGY de restituer les matériels loués, que cette dernière a fait placer sous scellés, le Tribunal ordonnera à GE CEE de procéder à la reprise du photocopieur identifié sous la marque Kyocera/ Multifonction/ Marque CANON n° série AGG3002222 aux frais de cette dernière dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et déboutera GE CEF de sa demande de restitution avec astreinte » (jugement, pp. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société TRANSTECHNOLOGY demandait de voir prononcer la nullité des contrats de location conclus avec la société GE CAPITAL pour vice du consentement donné à ces deux contrats par suite des manoeuvres dolosives de la société DIXILAND agissant comme mandataire de la société GE CAPITAL ; qu'en prononçant la nullité de ces deux contrats de location à raison de la nullité affectant les deux contrats conclus simultanément avec la société DIXILAND, quand aucune des parties ne soutenait que les contrats conclus avec cette société étaient entachés de nullité et que celle-ci serait la cause de la nullité des contrats de location, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la nullité des contrats de location du 15 décembre 2003 et du 3 mars 2005 s'imposait par voie de conséquence de celle entachant les contrats conclus par la société TRANSTECHNOLOGY au profit de la société DIXILAND, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane du cocontractant ou de son représentant ; qu'en prononçant en l'espèce la nullité des contrats de location conclus entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société GE CAPITAL à raison des manoeuvres dolosives commises par la société DIXILAND, sans constater que cette dernière avait agi comme représentante de la société GE CAPITAL, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, le dol qui émane d'un tiers au contrat n'est une cause de nullité de la convention que s'il est établi qu'il a provoqué chez l'une des parties une erreur portant sur la substance même de la chose objet du contrat ; qu'en prononçant en l'espèce la nullité des contrats de location conclus entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société GE CAPITAL à raison des manoeuvres dolosives commises par la société DIXILAND, sans constater que ces manoeuvres avait provoqué une erreur de la société TRANSTECHNOLOGY sur la substance même de l'objet de son engagement, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à rembourser à la société TRANSTECHNOLOGY les loyers perçus en exécution des contrats de location pour une somme totale de 25. 237, 98 euros, en assortissant cette condamnation du taux d'intérêt légal à compter du 11 mars 2005 ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « par courriers recommandés avec avis de réception en date du 11 mars 2005 puis du 10 août 2005, la société TRANSTECHNOLOGY informait la société GE CAPITAL des difficultés qu'elle rencontrait dans ses relations avec la société DIXILAND puis de la suspension des prélèvements » (arrêt, p. 6, al. 6) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « compte tenu de l'indivisibilité des contrats de location et de financement insérés dans les mêmes actes et tendant aux mêmes fins économiques, la nullité des contrats de location entraîne la nullité des contrats de financement entre la société TRANSTECHNOLOGY et la société GE CAPITAL et implique le remboursement par celle-ci au locataire des échéances réglées soit la some de 25. 237, 98 €, aux termes des échéanciers versés aux débats, antérieurement aux lettres adressées aux établissements financiers par la société TRANSTECHNOLOGY attestant qu'elle a mis fin aux prélèvements, le 9 août 2005 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2005, date de la réception par la société GE CAPITAL du courrier recommandé adressé par la société TRANSTECHNOLOGY aux termes de laquelle elle l'informe de l'existence de deux contrats pour un seul photocopieur » (arrêt, p. 7, al. 6) ;
ALORS QUE, premièrement, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un acte dont il ressort une interpellation suffisante du débiteur par le créancier ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont euxmêmes constaté que la lettre recommandée du 11 mars 2005 adressée par la société TRANSTECHNOLOGY à la société GE CAPITAL avait simplement consisté à informer cette dernière des difficultés que le locataire rencontrait dans ses relations avec la société DIXILAND et du fait que les deux contrats de location portaient en réalité sur le même copieur ; qu'en déduisant de ces seuls éléments qu'il y avait lieu de faire courir le taux d'intérêt légal du jour de ce courrier recommandé, quand celui-ci ne contenait aucune interpellation de la société GE CAPITAL portant sur une éventuelle obligation de rembourser les loyers déjà perçus, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en ne vérifiant pas si, au-delà de l'information donnée à la société GE CAPITAL de ce que les deux contrats portaient sur le même copieur, la lettre du 11 mars 2005 valait mise en demeure adressée à cette société de rembourser à son locataire les sommes perçus en exécution des deux contrats de location, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.