LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2016), que M. X... a été engagé par un contrat à durée déterminée d'avenir du 1er juin 2007 par l'OPHLM Confluence Habitat en qualité d'agent de sécurité ; qu'après le renouvellement de ce contrat, il a été engagé dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais à durée déterminée du 1er juin 2009 jusqu'au 31 mai 2012 en qualité d'agent de proximité et de service, contrat renouvelé jusqu'au 31 mai 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, puis en cours d'instance, il a sollicité la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais peuvent être conclus avec les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction, devenus les offices publics de l'habitat qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103, alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-101 et L. 5134-103 du code du travail et l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section relative au contrat d'adultes-relais, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux qui restent soumis aux dispositions générales applicables au contrat à durée déterminée ; qu'est réputé à durée indéterminée, la relation de travail qui a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir qu'il avait été engagé selon contrat à durée indéterminée dès lors qu'à compter du début de la relation contractuelle, il avait exercé de manière continue et ininterrompue, ses fonctions de surveillance pour le compte de l'OPH Confluence Habitat ; qu'en décidant que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un " surcroît temporaire d'activité " et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits " aidés " permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-2, L. 1242-1, L. 5134-103 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2009 entre le salarié et l'OPHLM Confluence Habitat mentionnait qu'il s'agissait d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais et qu'il répondait aux exigences de l'article L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3 204, 46 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée d'avenir conclu entre les parties le 24 mai 2007 à effet du 1er juin au 30 novembre 2007 et celui qui l'a suivi, Monsieur X... soutient qu'ils n'étaient pas valables car lui-même avait dépassé l'âge limite de 25 ans prévu pour ce type de contrat ; que cependant le contrat d'avenir était soumis à l'époque aux dispositions de la loi du 18 janvier 2005 modifiée par la loi du 23 mars 2006 codifiées aux articles L. 322-4-10 et suivants devenus L. 5134-35 du code du travail et abrogées par la loi du 1er décembre 2008 qui prévoyaient que ce contrat était " destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité de l'allocation déparent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ", sans prévoir aucune limite d'âge, puisque l'article L. 322-4-11 (L. 5134-42) envisageait même le cas des bénéficiaires âgés de plus de 50 ans ; qu'il importe peu dès lors que Monsieur X... ait été âgé de 29 ans au moment de sa conclusion et qu'il ait eu 30 ans lorsque le second contrat d'avenir d'une durée de 18 mois a été signé le 20 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007, les dispositions qu'il invoque au soutien de sa requalification sans les citer étant applicables aux actuels " emplois d'avenir " et non aux contrats d'avenir ; QU'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée " adultes relais " conclu le 1er juin 2009 en qualité cette fois d'agent de proximité et de service, Monsieur X... soutient qu'il ne répond pas aux exigences légales dès lors que : il n'était pas lui-même au jour de la signature sous un contrat d'avenir valable, la convention passée avec l'Etat ne correspond pas au contrat de travail, son emploi ne répond pas à l'objet de ce type de contrat tel que défini par les textes, le motif du contrat à durée déterminée de surcroît temporaire d'activité est injustifié ; mais que Monsieur X... était, comme il a été vu, sous contrat d'avenir valable lorsque le contrat " adultes relais " a été conclu, si bien qu'il répondait aux exigences de l'article L. 5134-102 du code du travail ; que par ailleurs, la contestation sur la nature de l'emploi met en cause la légalité de la convention conclue les 14 mai 2009 et 1er juin 2009 par l'OPH avec le représentant de l'Etat, laquelle convention rappelant en quoi les fonctions d'agent de proximité et de service répondent à l'objet du contrat adultes relais tel que défini par l'article L. 5134-100 du code du travail, et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé que le fait que le lieu d'exercice de la mission soit la " Tour Jean Boin " sur l'annexe de cette convention et la " Tour des Grès et la Tour Jean Boin et Tour Molière si besoin " dans le contrat de travail ne modifie en rien l'identité d'objet ; qu'il doit être précisé que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un " surcroît temporaire d'activité " et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits " aidés " permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail auquel l'article L. 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L. 1242-2 lesquels, eux, ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'il sera ajouté enfin que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L. 5134-103 alinéa 2 et L. 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section du code portant sur le " contrat relatif aux activités d'adultes-relais ", étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure dans ce même cadre un contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte qu'aucune irrégularité qui entraînerait la requalification du contrat " adultes relais " du 1er juin 2009 comme de celui du 1er juin 2012 n'est établie et que par voie de conséquence, aucune indemnité de requalification n'est due ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
ALORS QUE les conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais peuvent être conclus avec les offices publics d'habitation à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction, devenus les offices publics de l'habitat qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que les établissements publics industriels et commerciaux peuvent conclure des contrats de travail relatifs à des activités d'adultes-relais soit à durée indéterminée ou soit à durée déterminée ; qu'en décidant que les offices publics d'habitation ne peuvent, en application des articles L 5134-103 alinéa 2 et L 5134-101, conclure que des contrats à durée déterminée étant, comme leur nom l'indique, des organismes publics et non des établissements publics industriels et commerciaux qui peuvent choisir de conclure un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L 5134-101 et L 5134-103 du code du travail et l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS QUE le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L 5134-101, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la section relative au contrat d'adultes-relais, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux qui restent soumis aux dispositions générales applicables au contrat à durée déterminée ; QU'est réputé à durée indéterminée, la relation de travail qui a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir qu'il avait été engagé selon contrat à durée indéterminée dès lors qu'à compter du début de la relation contractuelle, il avait exercé de manière continue et ininterrompue, ses fonctions de surveillance pour le compte de l'OPH Confluence Habitat ; qu'en décidant que le fait que le contrat de travail ait cru devoir mentionner un " surcroît temporaire d'activité " et que l'emploi ait été durable est sans effet dès lors que les contrats dits " aidés " permettent le recours au contrat à durée déterminée en dehors des dispositions générales applicables à ce type de contrat, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail auquel l'article L 5134-103 du même code renvoie expressément, qui en a fait un cas d'ouverture au contrat à durée déterminée distinct, non compris dans la liste des cas de droit commun de l'article L 1242-2 lesquels ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L 1221-2, L 1242-1, L 5134-103 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier à lui payer les sommes de 38 453, 52 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 204, 46 € de dommages-intérêts pour perte de chance du DIF, 20 508, 54 € d'indemnité de licenciement, 6 408, 92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 640, 89 € au titre des congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rejet de la demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée que le dernier contrat à durée déterminée est venu à son terme le 31 mai 2015, malgré l'arrêt de travail dont a fait l'objet le salarié à compter de février 2015 ; que la résiliation ne prenant effet qu'au jour où elle est prononcée, il en résulte que la demande de résiliation est devenue aujourd'hui sans objet ; qu'en tout état de cause, au jour où elle a été sollicitée, l'OPH avait régularisé la plupart des manquements pour l'avenir à la suite des réclamations du salarié, si bien que la non-régularisation des sommes encore dues qui ne portaient pas sur ses obligations principales ne justifiait pas la résiliation du contrat à durée déterminée en cours ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué des indemnités au titre de la rupture, qui ne pouvaient en tout état de cause s'élever qu'au montant des salaires restant à courir au jour où il s'est prononcé ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à la demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que pour dire qu'en tout état de cause, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas prononcer la résiliation, la cour d'appel a dit qu'au jour où elle a été sollicitée, l'OPH avait régularisé la plupart des manquements pour l'avenir à la suite des réclamations du salarié, si bien que la non-régularisation des sommes encore dues qui ne portaient pas sur ses obligations principales ne justifiait pas la résiliation du contrat à durée déterminée en cours ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général alors que d'une part l'OPH n'avait régularisé le repos compensateur pour travail de nuit qu'à compter du 1er janvier 2014 et le temps de pause qu'après le 7 avril 2014 sans régulariser la période antérieure pour laquelle le conseil a prononcé des condamnations et d'autre part, l'OPH n'avait pas indemnisé les heures supplémentaires de nuit, le temps de nettoyage, ni payer les congés payés acquis à hauteur de 8. 278, 18 euros, ce dont il s'évinçait que la résiliation était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE à tout le moins en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 du code civil.