LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 mars 2014, pourvoi n° W 13-13. 618) et les productions, que M. X... a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque), aux droits de laquelle se trouve la société Intrum Justitia Debt finance AG (la société Intrum), puis adhéré à une convention lui permettant de bénéficier d'une facilité de caisse ; que la banque, après lui avoir accordé ce crédit à concurrence de 7 500 euros, en a ramené le montant à 3 000 euros ; que M. X... s'étant opposé à cette mesure, la banque a clôturé le compte et l'a assigné en paiement du solde ; qu'il a contesté les intérêts prélevés et recherché la
responsabilité de la banque ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer, par compensation, la somme de 7 500 euros à la société Intrum, l'arrêt retient que le taux effectif global n'apparaissant que sur certains des relevés, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et que, faute de décompte précis, détaillé et vérifiable produit par le créancier, la somme due doit être fixée à 7 909, 47 euros ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation quant au montant de la créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Intrum Justitia Debt finance AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouh anna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la créance de la Banque Populaire des Alpes à 7. 909, 47 euros et condamné par compensation DIDIER X... à payer à la société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Banque Populaire des Alpes la somme de 7. 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008 et d'avoir débouté l'exposant du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les conditions, la validité et les incidences de la cession de la créance de la Banque Populaire des Alpes à la société Instrum Justitia Debt Finance Ag le 20 novembre 2014 (pièce n° 29) ne sont pas discutées par M. X... ; que la date de conclusion de la convention de découvert, soit le 16 janvier 2003 a été fixée définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry et résulte du courrier de la Banque Populaire des Alpes (pièce n° 22 de M. X...) ; que le taux effectif global n'apparaît sur les relevés (pièce n° 18) que de façon très intermittente sur certains des relevés produits à compter du 1er trimestre 2004 ; que la déchéance du droit aux intérêts doit dans ces conditions être prononcée et la somme due, faute de décompte précis, détaillé et vérifiable produit par le créancier, cessionnaire de la créance, fixée à la somme de 7. 909, 47 € ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne saurait motiver sa décision par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la somme due devait, faute de décompte précis, détaillé et vérifiable produit par le créancier, cessionnaire de la créance, être fixée à 7. 909, 47 euros, sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel qui a procédé à une motivation par voie de simple affirmation, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en décidant que la somme due devait, faute de décompte précis, détaillé et vérifiable produit par le créancier, cessionnaire de la créance, être fixée à la somme de 7. 909, 47 euros, sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, les éléments de preuve lui ayant permis de fixer la créance à un tel montant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tant en principal qu'en intérêts ; qu'ayant relevé que le taux effectif global n'apparaît sur les relevés (pièce n° 18) que de façon très intermittente sur certains des relevés produits à compter du 1er trimestre 2004, que la déchéance du droit aux intérêts doit dans ces conditions être prononcée, puis décidé que la somme due devait faute de décompte précis, détaillé et vérifiable produit par le créancier, cessionnaire de la créance, être fixée à 7. 909, 47 euros, sans relever les éléments de preuve produits par le créancier permettant de justifier le montant qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.