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14/06/2017 | FRANCE | N°16-10827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2017, 16-10827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Trustseed du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Palatine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Magic Axess a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que par une ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des actifs incorporels de cette société au profit de la société Trustseed ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Trustseed du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Palatine ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2015), que la société Magic Axess a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2005, M. X... étant désigné liquidateur ; que par une ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des actifs incorporels de cette société au profit de la société Trustseed ; que l'acte de cession a été signé le 7 septembre 2006 et la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 2008 ; que le 19 avril 2010, un avenant à l'acte de cession dénommé « acte confirmatif de cession » stipulant que la cession incluait un brevet français déposé sous le n° 97 13825, intitulé « procédé de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre » et dont la société Magic Axess était titulaire, a été signé par la société Trustseed et par M. X..., en qualité de mandataire ad hoc désigné judiciairement à cet effet ; que le 5 octobre 2012, la société Trustseed a assigné en contrefaçon de ce brevet les sociétés Caisse d'épargne, Natixis, Worldline, Banque palatine ainsi que le GIE IT ; que ces derniers ont contesté la qualité à agir de la société Trusteed au motif qu'elle n'était pas titulaire du brevet litigieux ;

Attendu que la société Trusteed fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir alors, selon le moyen :

1°/ que la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'impose si et seulement si de nouveaux actifs, présents dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective et dont l'existence n'était pas connue du liquidateur, sont découverts après la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire connaissait l'existence du brevet litigieux comme en atteste sa lettre du 21 novembre 2005, l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 novembre 2009 et l'acte confirmatif de cession du 19 avril 2010 ; qu'en affirmant que l'acte confirmatif avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce quand les conditions prévues par cet article n'étaient aucunement réunies, puisque l'actif concerné était connu du liquidateur lors de la clôture de liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du code de commerce ;

2°/ que la société Trustseed faisait valoir que par une ordonnance du 18 novembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné comme mandataire ad hoc aux fins de signer l'acte confirmatif de cession, l'ancien liquidateur de la société Magic Axess et que le mandataire n'avait ni refusé sa désignation ni demandé la réouverture de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 643-13 du code commerce, ce dont il s'inférait qu'aucun nouvel actif n'avait été découvert ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 643-13 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, que la reprise des opérations de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés, peu important que le liquidateur en connût ou non l'existence ; qu'ayant relevé que le brevet litigieux n'était mentionné ni dans l'offre de reprise adressée par la société Trustseed au liquidateur et dans laquelle elle avait énuméré les brevets qu'elle se proposait d'acquérir, ni dans la requête adressée au juge-commissaire par le liquidateur qui énumérait les brevets dont la reprise était proposée, ni dans l'ordonnance rendue par ce dernier et pas davantage dans l'acte de cession signé le 7 septembre 2006, ce dont il résultait que le brevet litigieux n'était pas entré dans le périmètre de la cession autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l'acte dit « confirmatif de cession » du 19 avril 2010 avait été pris en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 643-13 du code de commerce et qu'il était resté sans effet sur la propriété du brevet litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trustseed aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Trustseed

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société TRUSTSEED irrecevable à agir en contrefaçon du brevet n° 97 13825 ;

Aux motifs propres que :

« Sur la recevabilité de la société TRUSTSEED à agir en contrefaçon du brevet Considérant que, poursuivant l'infirmation du jugement, la société TRUSTSEED demande à la cour de dire son action en contrefaçon de brevet recevable et, tout à la fois, de " renvoyer sur le fond l'affaire devant les premiers juges ", et " à la mise en état sur le fond " (sic) ; qu'elle fait valoir notamment :
- que la vente du brevet à elle-même était parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire du 15 février 2006, de sorte que la procédure prévue à l'article L. 643-13 du code de commerce n'avait pas à être suivie,
- qu'aucune partie à la liquidation judiciaire de MAGIC AXESS n'a émis la moindre réserve sur le fait qu'elle était propriétaire de l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire, en ce compris le brevet litigieux,
- que l'acte confirmatif de cession du 19 avril 2010 est parfaitement valable,
- que la BANQUE PALATINE a fait elle-même procéder à une saisieconservatoire du brevet par acte du 4 décembre 2014, ce qui révèle qu'elle a ainsi reconnu qu'elle-même était bien propriétaire du brevet ou qu'elle a, à tout le moins, avec les autres intimés, anticipé la réformation du jugement par la cour ;

Que le GIE et les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société TRUSTSEED irrecevable à agir en contrefaçon ; qu'ils font valoir, pour l'essentiel, que l'ensemble des documents de la cession partielle d'actifs intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS montre que le brevet n'a jamais été cédé à TRUSTSEED ; que la régularisation de la cession par acte " confirmatif de cession de brevets " est sans effet car intervenue en violation des dispositions d'ordre public en matière de liquidation judiciaire ; que le paiement des annuités du brevet par la société TRUSTSEED (du moins de 2007 à 2009) est sans incidence sur la titularité de ses droits et que la saisie conservatoire du brevet pratiquée par la Banque Palatine ne constitue pas une reconnaissance du droit de propriété de la société TRUSTSEED sur le brevet et ne peut être opposable aux autres intimés ;

Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a relevé que le brevet litigieux n'apparaît pas dans l'offre de reprise adressée par la société TRUSTSEED le 15 décembre 2005 au liquidateur de la société MAGIC AXESS dans laquelle elle énumère précisément les brevets qu'elle se propose d'acquérir ; que le brevet n'apparaît pas davantage dans la requête présentée le 1er février 2006 par le liquidateur de la société MAGIC AXESS au juge commissaire qui énumère précisément les quatre demandes de brevets et/ ou brevets de la société MAGIC AXESS sur lesquels porte l'offre de reprise de la société TRUSTSEED, alors qu'en ce qui concerne les marques, le liquidateur indique : " La société TRUSTSEED reprend l'ensemble des marques qui appartiennent à la société MAGIC AXESS " ; que le brevet litigieux n'est pas plus mentionné parmi les brevets cédés dans l'ordonnance du 15 février 2006 du juge-commissaire statuant sur la vente de gré à gré des actifs de la société MAGIC AXESS ; qu'enfin, le contrat de cession partielle signé le 7 septembre 2006 entre le liquidateur de la société MAGIC AXESS et la société TRUSTSEED n'inclut pas le brevet dans la liste des éléments incorporels repris par cette dernière ; qu'il en résulte que, comme le soutiennent les intimés et comme l'a retenu le tribunal, le brevet n° 97 13825 n'apparaît jamais dans les documents relatifs à la cession des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS qui, nonobstant le fait que le titre des actes indique qu'il s'agit de la cession de " l'ensemble des actifs incorporels ", n'est qu'une cession partielle en ce qui concerne les brevets ;

Considérant que c'est également à juste raison que le tribunal a jugé que l'acte " confirmatif de cession " de brevets intervenu le 19 avril 2010 à la requête de la société TRUSTSEED, par lequel cette dernière a entendu voir régulariser l'omission de la mention du brevet litigieux dans l'acte de cession du 7 septembre 2006, est resté sans effet sur la propriété de ce brevet sur lequel n'avait pas porté l'acte de cession, dès lors que cet acte " confirmatif de cession " a été pris en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 643-13 du code de commerce qui prévoient, lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, la réouverture de cette même procédure, seule mesure de nature à assurer le respect du contradictoire ;

Considérant que la société TRUSTSEED argue vainement que la vente du brevet était parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui a indiqué : " Ordonnons la cession de l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de SA MAGIC AXESS, située (..). A savoir : Les demandes de brevets et ou brevets dans l'état où ils se trouvent au jour de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS (...) " dès lors que la liste qui suit vise expressément quatre demandes de brevet et/ ou brevets, au nombre desquels ne figure pas le brevet litigieux ;

Que sera écartée comme hypothétique l'argumentation de la société TRUSTSEED selon laquelle " si le juge-commissaire avait considéré que [son] offre portait non pas sur l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS, mais seulement sur certains de ces actifs incorporels, il n'aurait pas manqué d'accepter concomitamment l'offre de la société MING ", laquelle proposait de reprendre " l'ensemble des autres actifs incorporels n'ayant fait l'objet d'aucune autre offre d'achat formelle (...) "

Que la société TRUSTSEED observe par ailleurs qu'il eût été absurde pour elle d'acquérir les logiciels " Confirmation d'ordre " et " Remise en mains propres de documents avec AR " sans acquérir aussi le brevet litigieux ; que cependant sa pièce sur laquelle elle s'appuie ne démontre pas que ces deux logiciels ont pour objet, comme elle le soutient, de mettre en oeuvre le brevet n° 97 13825 ;

Que paraît de peu d'emport le fait, à le supposer avéré, que les intervenants à la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS n'aient pas expressément émis de réserve sur la propriété de la société TRUSTSEED sur l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire, la propriété de la société appelante sur le brevet litigieux devant s'apprécier principalement au regard des documents relatifs à la cession des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS ;

Qu'enfin, les intimés doivent être suivis quand ils soutiennent que la saisie conservatoire du brevet n° 97 13825 par la BANQUE PALATINE en décembre 2014 ne constitue pas une reconnaissance de la propriété du titre par la société TRUSTSEED de la part de la BANQUE PALATINE-le PV de saisie-conservatoire précisant d'ailleurs que la société TRUSTSEED est le titulaire " tel qu'il apparaît sur les registres de l'INPI "-, ni a fortiori de la part des autres intimés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société TRUSTSEED ne justifiait pas de ses droits sur le brevet n° 97 13825 et qu'elle devait, en conséquence, être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon ».

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

«- Sur l'historique du brevet français n° 97 13825

Comme l'explique la société TRUSTSEED, le brevet 97 13 825 dont le titre est procédé de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre a été demandé le 4 novembre 1997 par Monsieur Gilles Y..., lequel a par la suite obtenu une aide de l'Agence Nationale de Valorisation de la recherche (ANVAR) pour la faisabilité de l'objet de l'invention.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 1998 inscrit au Registre National des Brevets, Monsieur Y...a cédé tous ses droits sur ladite demande de brevet à la société MAGIC AXESS, qu'il animait et qui exploitait un fonds de commerce de concession de licences sur des brevets, des marques et des logiciels, en particulier dans le domaine de la sécurisation et de l'authentification des échanges sur les réseaux informatiques et de télécommunication.

Le 14 avril 2000, le brevet dont s'agit a été délivré.

Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MAGIC AXESS.

Par ordonnance du 15 février 2006, le juge-commissaire a autorisé la cession des éléments incorporels de cette société, dont plusieurs brevets, à la société TRUSTSEED, laquelle cession a fait l'objet d'un acte sous seing privé du 7 septembre 2006.

Le 19 avril 2010 est intervenu un acte confirmatif de cession de brevets sur lequel il sera revenu ci-après.

Par la suite, la société TRUSTSEED a présenté au Directeur général de l'INPI une requête en limitation du brevet n° 97 13825 à laquelle il a été fait droit par décision du 9 décembre 2011.

- Sur la recevabilité

Pour contester la qualité à agir de la société TRUSTSEED, les défendeurs soutiennent qu'elle n'est en réalité pas titulaire du brevet n° 97 13825.

Elles font valoir plus précisément que l'ordonnance du juge-commissaire du 15 février 2006, qui a donné la liste des demandes de brevets et des brevets faisant partie de la cession des actifs incorporels de la société MAGIC AXESS à la société TRUSTSEED, n'y a pas inclus le brevet en question, de sorte que cette dernière n'en serait donc pas devenue titulaire.

La société TRUSTSEED conteste ce qu'elle qualifie d'« arguties juridiques ».

Elle explique avoir adressé le 15 décembre 2005 au liquidateur, Maître X..., une offre de reprise des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS, parmi lesquels figurait la demande de brevet FR 0005025, qui comprend la « technique de la boucle GSM référence FR 2 771 875 », qui est le numéro de publication du brevet 97 13825.

Elle ajoute que le 19 janvier 2006 elle a fait part au liquidateur de sa volonté de « reprendre les demandes de brevets, les brevets (...) dans l'état où ils se trouvent au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS même si les demandes de brevets, les brevets,... sont tombés dans le domaine public », formulation qui est selon elle révélatrice de sa volonté de reprendre l'ensemble du portefeuille de brevets ou demandes de brevets de la société liquidée sans opérer de sélection entre eux.

Si par la suite l'ordonnance du juge-commissaire du 15 février 2006 n'a mentionné que quatre brevets, à l'exception du brevet 97 13825, cela n'entraînait pour elle aucune ambiguïté dans la mesure où elle était bien devenue propriétaire de l'ensemble des titres de propriété industrielle de la société MAGIC AXESS, et où elle a réglé depuis toutes les annuités pour maintenir ce brevet en vigueur.

Ce n'est donc que parce qu'elle n'a pas pu inscrire ledit brevet au Registre National des Brevets, qu'elle a, le 17 novembre 2009, présenté une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc puis obtenu, le 19 avril 2010, un acte confirmatif emportant transfert du brevet en question, grâce à quoi elle a pu alors procéder à l'inscription souhaitée.

En résumé, la société TRUSTSEED considère que, si l'ordonnance du 15 février 2006 ne cite pas expressément le brevet 97 13825, il n'en demeure pas moins que sa volonté telle qu'exprimée dans son offre de reprise du 15 décembre 2005 était bien de devenir propriétaire de l'ensemble des éléments incorporels de la société MAGIC AXESS.

Cependant, il résulte de cette offre de reprise adressée le 15 décembre 2005 à Maître X... que la société TRUSTSEED n'avait pas, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, cité le brevet litigieux, puisqu'elle s'exprimait en ces termes : « Nous proposons d'acheter dans ces circonstances :

1. Le brevet d'invention n° 00 05025 (INPI) Publication n° 2 804 264 « procédé et dispositif de paiement électronique ». Ceci comprend la technique de la boucle GSM référence FR 2 771 8 75 A (4 juin 1999 ; page 2, ligne 12- ligne 20 ; page 15, ligne 29 – page 17, ligne 7 et page 20, ligne 15 – ligne 18).

2. Le brevet d'invention n° 00128734. 1 (29/ 12/ 2000) ; Titre : « Procédure de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre » ; Réf. B0265AA1. Il s'agit du boîtier cryptographique pour la solution de signature hébergée.

3. Le brevet d'invention n° 0015215 du 28/ 03/ 2003 ; « procédé et dispositif de certification » ; Réf. N° B0266A.

4. Le brevet d'invention n° 01 16173 du 26/ 03/ 2004 : « procédé et dispositif de référencement » Réf. B0340 ».

Il en est de même dans la requête présentée le 1 er février 2006 par Maître X... au juge-commissaire puisque, alors que le brevet 97 13825 figure bien dans la liste des brevets ou demandes de brevets dont la société MAGIC AXESS est propriétaire, il est écrit à propos de l'offre de la société TRUSTSEED : « Périmètre de l'offre. L'offre porte sur les demandes de brevets et/ ou brevets, logiciels et marques de la société MAGIC AXESS,

1- Les demandes de brevets et/ ou brevets

-Procédure de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre n° 00128734. 1 du 29/ 12/ 2000

- Procédé et dispositif de paiement électronique n° 0005025, publication n° 2 804 264- Procédé et dispositif de certification n° 0015215, publication n° 2 814 880 et accord n° 0015215 – FRANCE-Procédé et dispositif de référencement, déposé le 13/ 12/ 2001 sous le n° 0116173, publication n° 2 833 730 et accord 0116173- FRANCE », et ce alors que quelques lignes plus loin, à propos des marques, il est précisé que « La société TRUSTSEED reprend l'ensemble des marques qui appartiennent à la société MAGIC AXESS ».

C'est pourquoi l'ordonnance du 15 février 2006 de Monsieur A..., juge-commissaire à la liquidation, rédigée comme suit, ne cite pas davantage le brevet 97 13 825 parmi les brevets cédés : « Ordonnons la cession de l'ensemble des actifs incorporels dépendant de la liquidation judiciaire de la SA MAGIC AXESS (...) A savoir : les demandes de brevets et/ ou brevets dans l'état où ils se trouvent au jour de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS :

- Procédure de transmission d'information et serveur informatique le mettant en oeuvre n° 00128734. 1 du 29/ 12/ 2000

- Procédé et dispositif de paiement électronique n° 0005025, publication n° 2 804 264, déposé le 19/ 04/ 2000

- Procédé et dispositif de certification n° 0015215 déposé le 24/ 11/ 2000, publication n° 2 814 880, accord n° 0015215

- Procédé et dispositif de référencement n° 0116173 déposé le 13/ 12/ 2001, publication n° 2 833 730, accord 0116173 ».

Enfin, le contrat de cession partielle signé le 7 septembre 2006 entre Maître X... représentant, en tant que liquidateur, la société MAGIC AXESS et la société TRUSTSEED, prend la suite en n'incluant toujours pas le brevet en cause dans la liste des éléments incorporels repris par la société demanderesse, en stipulant que sont cédés « 2°) Les demandes de brevets et/ ou brevets suivants :

- les droits résultant de la demande européenne de brevet déposée le 29 décembre 2000 sous le numéro 00128734. 1 pour l'invention ayant pour titre''procédé de transmission d'information et serveur le mettant en oeuvre''selon copie figurant en annexe 12.

- les droits résultant du brevet français déposé le 19 avril 2000 sous le numéro 0005025 pour l'invention ayant pour titre''procédé et dispositif de paiement électronique''selon copie figurant en annexe 13, étant ici précisé que ledit brevet a fait l'objet le 30 décembre 2005 d'une décision de déchéance.

- les droits résultant du brevet français déposé le 24 novembre 2000 sous le numéro 15215 pour l'invention ayant pour titre''procédé et dispositif de certification''selon copie figurant en annexe 14.

- les droits résultant du brevet français déposé le 13 décembre 2001 sous le numéro 0116173 pour l'invention ayant pour titre''procédé et dispositif de référencement''selon copie figurant en annexe 15.

(...) A l'exclusion de tout autre élément incorporel ou corporel du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société MAGIC AXESS ».

Il en résulte que, ainsi que le soutiennent les défendeurs, le brevet 97 13825 n'apparaît jamais dans les différents documents relatifs à la cession partielle intervenue, tout simplement peut-être parce que la société TRUSTSEED voulait faire l'économie de son acquisition, de sorte que si l'on parle de la cession de « l'ensemble des actifs incorporels » dans le titre des actes, force est de constater que cette cession n'est en réalité que partielle en ce qui concerne les brevets, au contraire de ce qu'il s'est passé pour les marques.

Pour répondre au premier moyen soulevé par la société demanderesse, le fait que le brevet portant le n° 0005025 qui a été publié sous le n° 2 804 264 et intitulé Procédé et dispositif de paiement électronique comprenne la technique de la boucle GSM telle que prévue par le brevet litigieux, à le supposer exact ce qui n'est pas à ce stade démontré, n'avait pas pour effet que la cession de l'un des brevets entraîne automatiquement, sans que cela ne soit mentionné nulle part, la cession de l'autre.

Par ailleurs, la société TRUSTSEED insiste, ainsi qu'il a été dit, sur l'acte confirmatif de cession de brevets intervenu le 19 avril 2010.

Il apparaît effectivement que, par requête du 17 novembre 2009, cette société, relevant que « cet acte de cession a omis de mentionner, parmi la liste des brevets figurant à l'(actif de la société MAGIC AXESS lors de la procédure de liquidation judiciaire, d'une part le brevet française n° 97 13825 en date du 14 avril 2000, déposé le 4 novembre 1997 par Monsieur Gilles Y...et cédé à la société MAGIC AXESS le 30 décembre 1998, et, d'autre part, le brevet américain n° 6895394 en date du 17 mai 2005 déposé par Monsieur Gilles Y...et cédé à MAGIC AXES le 26 avril 2000 », et que cette liste n'était que « purement indicative », a demandé qu'un mandataire ad hoc soit désigné pour signer un acte confirmatif de la cession de ces brevets, et que, après ordonnance du lendemain désignant à cet effet Maître X..., l'acte confirmatif est intervenu le 19 avril 2010.

Cependant, comme le relève à bon droit la Banque PALATINE, la loi prévoit expressément l'hypothèse selon laquelle un actif n'aurait pas été cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, en disposant dans l'article L. 643-13 du Code de commerce que « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé ».

En application de ce texte, institué dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers et partant d'ordre public, la seule procédure qui vaille dans le cas où un actif n'a pas été réalisé, ce qui est l'exacte situation d'espèce puisque le brevet 97 13 825 n'avait en réalité pas été cédé, était celle qui consistait à rouvrir la procédure de liquidation judiciaire, de manière à ce que les arguments des uns et des autres puissent être écoutés et examinés.

Dès lors, il convient de dire que l'acte confirmatif du 19 avril 2010 ne peut avoir aucun effet sur la propriété d'un brevet qui n'avait pas fait partie de l'acte de cession, faute d'avoir respecté la procédure applicable et, plus généralement, d'avoir permis un minimum de contradictoire.

En conséquence, la société TRUSTSEED, qui ne justifie pas de ses droits sur le brevet qu'elle invoque, étant précisé à ce sujet que le paiement des annuités ne vaut aucunement titre de propriété, ne peut donc qu'être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, et ce sans qu'il soit question à ce stade de prononcer quelque nullité ou inopposabilité que ce soit ».

Alors, d'une part, que la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'impose si et seulement si de nouveaux actifs, présents dans le patrimoine du débiteur lors de l'ouverture de la procédure collective et dont l'existence n'était pas connue du liquidateur, sont découverts après la clôture de la procédure ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire connaissait l'existence du brevet litigieux comme en atteste sa lettre du 21 novembre 2005, l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce du novembre 2009 et l'acte confirmatif de cession du 19 avril 2010 ; qu'en affirmant que l'acte confirmatif avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 643-13 du Code de commerce quand les conditions prévues par cet article n'étaient aucunement réunies, puisque l'actif concerné était connu du liquidateur lors de la clôture de liquidation, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-13 du Code de commerce ;

Alors, d'autre part, que la société TRUSTSEED faisait valoir que par une ordonnance du 18 novembre 2009, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné comme mandataire ad hoc aux fins de signer l'acte confirmatif de cession, l'ancien liquidateur de la société MAGIC AXESS et que le mandataire n'avait ni refusé sa désignation ni demandé la réouverture de la procédure sur le fondement des dispositions de l'article L. 643-13 du Code commerce, ce dont il s'inférait qu'aucun nouvel actif n'avait été découvert (Conclusions, p. 24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-10827
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2017, pourvoi n°16-10827


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10827
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