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15/06/2017 | FRANCE | N°16-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-16611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2016), que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la Société des agglomérés de Voreppe en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 février 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences

légales, résultant de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2016), que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la Société des agglomérés de Voreppe en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 février 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que répond aux exigences légales, résultant de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fait référence à une réorganisation et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié concerné ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comportait pas concrètement l'énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de réorganisation de l'entreprise que rencontrait l'entreprise, ni a fortiori d'un lien entre un motif économique et la suppression du poste de M. X... et que la référence au fait que le marché aurait changé depuis le début des années 2000 n'impliquait pas l'existence de difficultés économiques en 2012 date du licenciement, quand le courrier de licenciement de la société SAV faisait état de la disparition de la clientèle directe d'entreprises du bâtiment et de particuliers, dont la gestion et le développement constituaient l'activité du salarié, ce qui avait entraîné une réorganisation afin de s'adapter à l'évolution du marché et donc de sauvegarder sa compétitivité, en passant par des entreprises de négoces de matériaux de construction avec une négociation directe par la direction, et la suppression subséquente du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a justement retenu qu'elle ne comportait pas l'énonciation de la raison économique du licenciement, la seule circonstance que le marché aurait changé ne pouvant tenir lieu d'une telle raison ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des agglomérés de Voreppe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des agglomérés de Voreppe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société des agglomérés de Voreppe

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAV à payer à M. X... la somme de 70. 000 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE

Sur le licenciement

L'article 1232-6 du code du travail énonce que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée

« Vous faites actuellement l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique.

Vous êtes en effet entré dans notre entreprise en 1993 en tant qu'attaché commercial.

Dans ce poste, votre mission consistait dans la gestion et le développement d'une clientèle directe d'entreprises du bâtiment et de particuliers.

Ce type de clientèle représentait à l'époque plus de 50 % du chiffre d'affaires réalisé par SAV, qui restait à l'époque une entreprise purement locale.

Depuis le début des années 2000, le marché sur lequel nous évoluons a fondamentalement changé par la montée en puissance progressive des entreprises de négoces de matériaux de construction, auxquelles se sont adressés de plus en plus les professionnels du bâtiment et les particuliers. Aujourd'hui, la quasi-totalité de notre chiffre d'affaires est réalisée avec des négociants, avec qui les conditions tarifaires sont négociées annuellement par la direction, et qui se répartissent sur la région Rhône-Alpes.

La clientèle direction que vous aviez en charge de gérer et de développer a disparu.

Votre poste s'est ainsi vidé de son contenu et est en conséquence supprimé.

Vous avez refusé la proposition de reclassement que nous vous avions proposé.

Le niveau de notre effectif est de 7, 33 équivalents temps plein, ne nous permet aucune autre proposition.

Par ailleurs nos recherches auprès de nos entreprises locales sont restées sans réponse. (...) ».

Cette lettre ne comporte pas l'énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de réorganisation de l'entreprise que rencontreraient l'entreprise ni a fortiori d'un lien entre un motif économique et la suppression du poste de M. X.... La seule référence au fait que le marché aurait changé depuis le début des années 2000 n'implique pas l'existence de difficultés économiques en 2012 date du licenciement.

Il résulte de cette insuffisance de motivation de la lettre de licenciement que le motif économique n'est pas établi de sorte que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur l'indemnisation

En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés ce qui n'est pas critiqué par M. X....

En application des dispositions de l'article 1235-5 du même code, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. X... percevait un salaire de 4. 842, 03 € brut. Il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 19 ans et était âgé de 52 ans à la date du licenciement. Il n'a pu retrouver un emploi ainsi que cela ressort des attestations Pôle Emploi en date du 13 janvier 2016 faisant apparaître qu'il a été indemnisé depuis le 10 mai 2012 jusqu'au 31 décembre 2015, l'indemnisation du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 s'élevant à la somme journalière de 103, 64 € brut.

Au vu de ces éléments, il convient de dire que son préjudice sera intégralement réparé par la somme de 70. 000 €.

ALORS QUE répond aux exigences légales, résultant de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fait référence à une réorganisation et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié concerné ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comportait pas concrètement l'énonciation de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de nécessité de réorganisation de l'entreprise que rencontrait l'entreprise, ni a fortiori d'un lien entre un motif économique et la suppression du poste de M. X... et que la référence au fait que le marché aurait changé depuis le début des années 2000 n'impliquait pas l'existence de difficultés économiques en 2012 date du licenciement, quand le courrier de licenciement de la société SAV faisait état de la disparition de la clientèle directe d'entreprises du bâtiment et de particuliers, dont la gestion et le développement constituaient l'activité du salarié, ce qui avait entrainé une réorganisation afin de s'adapter à l'évolution du marché et donc de sauvegarder sa compétitivité, en passant par des entreprises de négoces de matériaux de construction avec une négociation directe par la direction, et la suppression subséquente du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SAV à payer à M. X... les sommes de 22 278 € au titre des heures supplémentaires et 2 227, 80 € au titre des congés payés afférents

AUX MOTIFS QUE

En application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier tes horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

A l'appui de sa demande en paiement de 16, 25 heures supplémentaires par semaine pendant 5 ans, du 25 avril 2007 au 25 avril 2012, M. X... fait valoir que depuis 1993 il est chargé d'ouvrir à 7h30 et de fermer à 18 h les bureaux de la société SAV ce qui est attesté par M. Z...ancien employé de la SAV d'avril 2008 à mars 2010.

Il produit le témoignage de Mme A...secrétaire à mi-temps et retraitée depuis le 1er juillet 2011 qui indique que les heures d'ouverture du bureau étaient 7h30- 12h et 13h30- 18h et que lors de ses arrivées à 8h et 13h30 et ses départs à 12h et 16h30, M. X... était toujours présent.

Mrs E..., B..., F..., G..., H..., chauffeurs attestent que M. X... était présent entre 7h et 7h15 le matin ce qui leur permettait d'effectuer des chargements et parfois même pendant midi et souvent après 18h.

M. Faria C...précise avoir cessé le covoiturage dans la mesure où M. X... ne fermait le bureau qu'à 18h30 ou 19h.

La société SAV qui se contente de communiquer les notes de frais du salarié au titre des années 2009 à 2011 lesquelles font apparaître des demandes de remboursement de frais de repas 5 à 6 fois par mois, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Les attestations produites par le salarié permettent de retenir la réalisation d'heures supplémentaires à hauteur de 10 heures par mois.

Sur la base d'un taux horaire de 29, 70 € non critiqué par l'employeur, augmenté de 25 %, il sera alloué à M. X... une somme de 37, 13 € x 10 h x 12 mois = 4 455, 60 € par an soit 22 278 € pour 5 ans outre la somme de 2 227, 80 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point,

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait fait des heures supplémentaires, sur le témoignage de M. Z...qui, attestant que l'intéressé travaillait de 7h30 à 18h, ne précisait pas le temps de pause déjeuner qu'il prenait, cependant que le salarié ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail,

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait fait des heures supplémentaires, sur le témoignage de Mme D...qui attestait qu'il était toujours présent lorsqu'elle arrivait à 8h et 13h30 et partait à 12h et 16h30, cependant que travaillant à mi-temps elle ne pouvait connaître les horaires du salarié, de sorte que son attestation de ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et partant a violé l'article L 3171-4 du code du travail,

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié sur les attestations de MM.
E...
, B...,
F...
,
G...
,
H...
, selon lesquelles M. X... était présent entre 7h et 7h15 le matin et parfois même pendant midi et souvent après 18h, cependant que le salarié ne prétendait arriver qu'à 7h30 et qu'aucun d'entre eux ne travaillait pour la société SAV, ce qui démontrait leur absence de caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant et qu'elles avaient été rédigées par pure complaisance, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail,

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande du salarié sur l'attestation de M. Faria C...précisant avoir cessé le covoiturage dans la mesure où M. X... ne fermait le bureau qu'à 18h30 ou 19h, cependant que l'attestant ne précisait pas à quelle époque il aurait commencé et cesser le covoiturage, ce dont il résultait une absence de fiabilité suffisante permettant de la prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16611
Date de la décision : 15/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2017, pourvoi n°16-16611


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16611
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