LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'Ã l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le syndicat Force Ouvrière, la Fédération générale CFTC des transports et le syndicat SNATT CFE CGC se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris du 8 avril 2016 qui a débouté la Fédération générale CFTC des transports de sa demande d'annulation de l'élection du vice-président de la Commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de cette élection ; que le jugement étant susceptible d'appel, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.