LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 2 juin 2016), que le 19 février 2016, la société Eiffage énergie Telecom Sud Est a réuni le collège désignatif chargé d'élire les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
Attendu que le syndicat CGT Eiffage énergie et MM. X..., Y..., Z...et B..., membres du CHSCT précédemment désignés, font grief au jugement de rejeter leur requête en annulation de l'élection, alors, selon le moyen :
1°/ que les requérants ont fait valoir que, s'agissant d'un scrutin de liste, M. A..., présenté sur la liste FO, aurait dû obtenir un nombre de voix identique à celui obtenu par ses colistiers dès lors qu'aucune rature n'était invoquée ; que le tribunal a retenu que « M. A...peut ne pas obtenir le même nombre de voix que ses colistiers, si son nom a été rayé de la liste » ; qu'en se déterminant par un motif hypothétique quand il lui appartenait de rechercher si le nom du candidat avait été effectivement rayé, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'organisation de deux scrutins séparés destinés à différencier les représentants du personnel selon leur catégorie professionnelle est subordonnée à l'existence d'un accord des membres du collège désignatif ; alors que les exposants soulignaient que deux scrutins distincts avaient eu lieu sans qu'aucun accord ne soit intervenu sur ce point, le tribunal a rejeté la critique en retenant qu'« aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège désignatif procède à l'élection des membres du CHSCT par deux scrutins séparés selon l'un et l'autre collège » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un accord intervenu pour organiser ces deux scrutins séparés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail ;
3°/ que les exposants ont fait valoir qu'il n'était pas justifié du caractère secret du vote en se prévalant du procès-verbal de la désignation qui ne comportait aucune mention concernant les modalités du vote et dont il ne résultait donc pas qu'il avait eu lieu en respectant le secret du vote ; que le tribunal a rejeté la critique en retenant qu'« il n'est rapporté par les requérants aucun élément de preuve permettant de révéler une atteinte au secret du vote » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher s'il était établi que le secret du vote avait été respecté, sans pouvoir faire supporter exclusivement la charge de la preuve aux exposants qui n'étaient pas présents lors du scrutin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 59 du code électoral, L. 4613-1 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut faire usage du droit de rayer les noms de candidats, lequel est inhérent au scrutin de liste, et qu'ayant relevé qu'il n'apparaissait pas qu'un tel accord ait été pris, le tribunal en a déduit, sans être tenu de procéder à la recherche prétendument omise visée par la première branche du moyen, qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue du seul résultat moindre obtenu par un des candidats ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège désignatif procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés, le tribunal, qui n'était pas tenu de rechercher l'existence d'un accord spécifique pour déroger à cette possibilité, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que sans méconnaître les règles de preuve, le tribunal a estimé qu'il n'était rapporté, au soutien de la demande d'annulation, aucun élément permettant de révéler une atteinte au secret du vote ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Eiffage énergie, MM. X..., Y..., Z...et B....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT formée par le syndicat CGT Eiffage Energie et MM. Frédéric X..., André Michel Y..., Jacques Z...et Thierry B... et de les avoir condamnés in solidum à payer ensemble à MM Patrick C..., Alexandre D..., Jean-Jacques E...et Brahim F...la somme de 1. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE force est préalablement d'observer qu'en ses observations au soutien de sa contestation le syndicat CGT ne discute pas le principe de la convocation du collège désignatif aux fins de renouvellement de ses membres et ce, en application des nouvelles dispositions de l'article L 4613-1 du Code du travail, issues de la loi du 17 août 2015 ; Sur la réunion du collège désignatif du 19 février 2016 : sous réserve de l'accord unanime des membres du collège désignatif pour y déroger, le scrutin doit respecter les principes généraux du droit électoral ; en l'espèce, les membres du collège désignatif étaient convoqués le 10 février à une réunion le 19 février 2016 et nulle contestation n'y était préalablement opposée ; il est constant au vu des deux procès-verbaux dressés, l'un par Madame G..., l'autre par Monsieur H..., qu'au cours de la réunion du collège désignatif, Monsieur H...étant initialement désigné secrétaire de séance, un vote a eu lieu sur la décision de reporter la réunion, auquel des membres du collège ont refusé de participer ; il s'en déduit que la décision de reporter la réunion, qui touche à un fondement même des modalités du scrutin, n'a pas été prise à l'unanimité des membres du collège ; dans ces conditions, suite au départ d'une partie des membres du collège désignatif, dont Monsieur H..., et à la désignation de Madame G...en remplacement de celui-ci es qualités secrétaire de séance, il convient de constater que la réunion s'est valablement prolongée et que, seul, le procès-verbal qu'en a dressé Madame G...en fait foi ; en conséquence, il conviendra de constater qu'ensuite de la convocation du 10 février 2016 à la réunion le 19 février du collège désignatif, celui-ci a procédé à l'élection des nouveaux membres du CHSCT ;
Et AUX MOTIFS QUE sur la régularité du processus désignatif : en ses observations, la syndicat CGT relève les irrégularités suivantes :- le scrutin se serait déroulé sans que le collège désignatif, seul habilité à le faire, ait précisé les modalités et date limite de dépôt des candidatures,- sans qu'une dérogation au scrutin de listes ait été adoptée, le procès-verbal de Madame G...fait état de la présence d'une liste syndicale et de trois candidatures individuelles, n'étant pas précisé pour ces dernières qu'elles constituent chacune une liste,- Monsieur A..., présenté sur la liste FO, n'obtient aucune voix, alors qu'il aurait du obtenir le même nombre de voix que ses colistiers, aucune rature n'étant autorisée,- aucun accord unanime du collège désignatif ne prévoyait l'organisation de deux scrutins séparés pour la désignation des membres du premier et du second collèges,- il n'est pas justifié du caractère secret du vote ; sur les modalités du scrutin et la date limite de dépôt des candidatures : il y a lieu de constater que les modalités de recueil des candidatures n'ont pas été fixées par le collège désignatif et que, des candidatures ayant été présentées, le collège désignatif n'en a écarté aucune ; sur la présence d'une liste syndicale et de trois candidatures individuelles : une candidature isolée devant être considérée comme une liste, il n'est nulle besoin d'une dérogation au scrutin de listes ; sur le fait que Monsieur A...n'obtienne aucune voix, alors qu'il aurait du obtenir le même nombre de voix que ses colistiers : sauf accord unanime des membres du collège dêsignatif, chaque électeur peut faire usage du droit de rayer les noms de candidats qui est inhérent au scrutin de liste ; en l'espèce, il n'apparaît pas qu'un tel accord ait été pris ; ainsi, Monsieur A...peut ne pas obtenir le même nombre de voix que ses colistiers, si son nom a été rayé de la liste ; sur l'organisation de deux scrutins séparés pour la désignation des membres du premier et du second collèges : aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège désignatif procède à l'élection des membres du CHSCT par deux scrutins séparés selon l'un et l'autre collège ; sur le caractère secret du vote : il n'est rapporté par les requérants aucun élément de preuve permettant de révéler une atteinte au secret du vote ; de tout ceci il résulte que les irrégularités alléguées ne sont pas démontrées et ne peuvent justifier l'annulation de la désignation ;
ALORS QUE les requérants ont fait valoir que, s'agissant d'un scrutin de liste, M. A..., présenté sur la liste FO, aurait dû obtenir un nombre de voix identique à celui obtenu par ses colistiers dès lors qu'aucune rature n'était invoquée ; que le tribunal a retenu que « Monsieur A...peut ne pas obtenir le même nombre de voix que ses colistiers, si son nom a été rayé de la liste » ; qu'en se déterminant par un motif hypothétique quand il lui appartenait de rechercher si le nom du candidat avait été effectivement rayé, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'organisation de deux scrutins séparés destinés à différencier les représentants du personnel selon leur catégorie professionnelle est subordonnée à l'existence d'un accord des membres du collége désignatif ; alors que les exposants soulignaient que deux scrutins distincts avaient eu lieu sans qu'aucun accord ne soit intervenu sur ce point, le tribunal a rejeté la critique en retenant qu'« aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège désignatif procède à l'élection des membres du CHSCT par deux scrutins séparés selon l'un et l'autre collège » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un accord intervenu pour organiser ces deux scrutins séparés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L4613-1 du code du travail ;
ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir qu'il n'était pas justifié du caractère secret du vote en se prévalant du procès-verbal de la désignation qui ne comportait aucune mention concernant les modalités du vote et dont il ne résultait donc pas qu'il avait eu lieu en respectant le secret du vote ; que le tribunal a rejeté la critique en retenant qu'« il n'est rapporté par les requérants aucun élément de preuve permettant de révéler une atteinte au secret du vote » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il lui appartenait de rechercher s'il était établi que le secret du vote avait été respecté, sans pouvoir faire supporter exclusivement la charge de la preuve aux exposants qui n'étaient pas présents lors du scrutin, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L59 du code électoral, L4613-1 du code du travail et des principes généraux du droit électoral.