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27/06/2017 | FRANCE | N°17-80783

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 17-80783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aymeric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en nullité d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aymeric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 janvier 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en nullité d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3 du code des douanes, et 60-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nullité et d'avoir renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour la poursuite de l'information ;
" aux motifs que sur l'avis tardif au parquet, il n'apparaît pas que l'avis donné au parquet une heure seize minutes exactement après le placement en rétention puisse être considéré comme tardif, alors que les diverses formalités de notification des droits ont été opérées entre temps, de sorte qu'aucun grief, d'ailleurs non allégué, ne peut être caractérisé ; que sur l'irrégularité des réquisitions téléphoniques, il résulte de la lecture de la procédure que le service des douanes de Frouzins a été en contact téléphonique avec le procureur de la République de Toulouse, qui a donné pour instructions que la procédure soit prise en compte par la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais à qui, à l'issue de la procédure douanière, seraient remis à M. Aymeric X... et le contenu de la procédure ; que, si, matériellement, M. X... n'a été remis par le service des douanes qu'à 11 heures, il apparaît que, dès 10 heures 25, les directives du parquet ont été portées à la connaissance des gendarmes, et c'est en exécution de ces directives que les gendarmes ont opéré des réquisitions téléphoniques ; que les gendarmes étaient en effet, dès la connaissance des directives du parquet, en charge d'une enquête de flagrance pour des délits de droit commun, et ils n'avaient nulle obligation d'attendre la remise de M. X... pour procéder à des actes d'enquête urgents ;
" 1°) alors que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue douanière ; que, sauf circonstances insurmontables, tout retard dans l'information fait nécessairement grief à la personne retenue ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a été avisé une heure et seize minutes après le début de la privation de liberté ; que la chambre de l'instruction a pourtant considéré que l'avis donné au parquet n'était pas tardif, dès lors que la notification des droits a été faite entre temps de sorte qu'aucun grief n'est établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 60-2 du code de procédure pénale, applicable aux réquisitions téléphoniques en enquête de flagrance, que le procureur doit avoir préalablement obtenu l'autorisation du juge de la détention et des libertés avant d'adresser ses réquisitions à l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, les gendarmes ont opéré des réquisitions téléphoniques sans que le procureur ait été autorisé à requérir par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant que les gendarmes ont pu agir en exécution des réquisitions du procureur de la République sans avoir constaté qu'elles avaient été autorisées, par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé l'article 60-2 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 323-3 du code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ; que ne constitue pas une telle circonstance le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'interpellé le 18 octobre 2016 à la barrière de péage de Labège, sur l'autoroute A 61, M. Aymeric X... a été placé en retenue douanière à 5 heures et que le procureur de la République de Toulouse a été avisé de cette retenue à 6 heures 16 ; qu'une information a été ouverte et que X... a été mis en examen le 20 octobre 2016 ; que par requête du 2 novembre 2016, l'avocat de M. X... a soulevé la nullité de la procédure aux motifs notamment que l'avis au procureur de la République après le placement de l'intéressé en rétention douanière était tardif ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise du retard de l'avis donné au procureur de la République, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que l'avis donné au parquet une heure seize minutes exactement après le placement en rétention puisse être considéré comme tardif, alors que les diverses formalités de notification des droits ont été opérées entre temps, de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances particulières justifiant le retard mis à l'information du procureur de la République, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la tardiveté de l'avis au procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80783
Date de la décision : 27/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Information du procureur de la République - Retard - Notification des droits à la personne retenue - Circonstances insurmontables (non)

Il résulte de l'article 323-3 du code des douanes que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée. Ne constitue pas une telle circonstance le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise du retard de l'avis donné au procureur de la République, énonce qu'il n'apparaît pas que l'avis donné au parquet une heure seize minutes exactement après le placement en rétention puisse être considéré comme tardif, alors que les diverses formalités de notification des droits ont été opérées entre-temps, de sorte qu'aucun grief ne peut être caractérisé


Références :

article 323-3 du code des douanes

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jui. 2017, pourvoi n°17-80783, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80783
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