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28/06/2017 | FRANCE | N°16-11449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartent ;
Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que la lettre de licenciement évoquait des faits de harcèlement sexuel dénoncés par deux salariées, précédés d'autres plaintes n'ayant pas abouti, la cour d'appel a estimé que ces der

nières étayaient le grief qualifié de faute grave retenu à l'encontre du salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part que le moyen ne tend en sa première branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartent ;
Attendu, d'autre part qu'ayant constaté que la lettre de licenciement évoquait des faits de harcèlement sexuel dénoncés par deux salariées, précédés d'autres plaintes n'ayant pas abouti, la cour d'appel a estimé que ces dernières étayaient le grief qualifié de faute grave retenu à l'encontre du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le Comité d'Etablissement des Cheminots de Paca rapportait la preuve de la faute grave reprochée à M. X..., et d'avoir débouté en conséquence ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, « en l'espèce, le CE des Cheminots de Paca verse aux débats les éléments suivants :- le courrier daté du 10/ 05/ 2011 adressé par Mme Y...au directeur du CE, aux termes duquel la salariée se portait candidate à l'occasion du départ à la retraite de Mme Z..., à un poste au restaurant Guibal, et ce au motif qu'elle indiquait « rencontrer des difficultés relationnelles avec le personnel du restaurant d'Avignon » ;- la plainte déposée le 13/ 05/ 2011 par Mme Y... au commissariat de police contre M. X..., ainsi enregistrée : « je travaille depuis environ 27 ans au restaurant des cheminots (…) d'Avignon. J'ai comme responsable M. X... qui est chef cuisinier. Je travaille avec lui au restaurant dépôt depuis environ sept ans. Tout se passait bien dans notre travail, mais depuis environ un an, M. X... tous les matins du lundi au vendredi quand nous sommes seuls de 8h20 à 10h, heure à laquelle la plongeuse dont je ne connais pas le nom vient prendre son travail (sic). Vers 8h20 je vais me changer dans les vestiaires et M. X... pousse la porte et me dis « montremoi, fais voir ». Je le repousse et là, il me dit d'aller me faire foutre. Pratiquement à chaque fois que j'arrive vers 8h20, il me touche la poitrine et me dit fait voir, viens me sucer. Moi, à chaque fois, je le repousse et je lui dis de me laisser. Quand je travaille et que j'ai le dos tourné, il me touche les fesses et me dit t'as mis un short car le connaissant, je mets un short. Plusieurs fois quand nous étions seuls après sa douche et quand il se change, M. X... sortait son sexe, je ne regardais jamais je ne peux vous dire s'il était en érection et il ne disait « viens le toucher, il est rasé, il est tout doux » et il prenait ma main pour que je le touche et moi à chaque fois je le repoussais. A chaque fois que je le repoussais, il me disait que si j'en parlais, il serait fou et méchant donc j'ai eu peur et c'est pour cette raison que j'en parle que maintenant. Je précise que depuis que je refuse de faire ce qu'il veut, il me rend la vie impossible au travail. Je précise que je suis tous les jours du lundi au vendredi de 8h20 à 10h et de 14h45 à 15h seule avec M. X.... Depuis le 11/ 05/ 2011, je suis en arrêt pour dépression. Je vous remettrai dans les plus brefs délais le certificat médical stipulant le nombre de jours d'ITT. Je dépose plainte contre M. X... (…) pour les faits d'exhibition sexuelle (…) » ;- une nouvelle correspondance adressée par Mme Y... à son employeur, datée du 15/ 05/ 2011, ainsi rédigée : « je suis en arrêt maladie parce que je ne peux plus travailler avec M. X.... Il me rend malade par ses agissements violents. Il me harcèle sexuellement et moralement, il n'arrête pas de me toucher et m'a agressée plusieurs fois verbalement. Il donne des coups de pied dans le matériel. Il me menace et fait du chantage, il se promène nu quand il n'y a personne à part moi. Je vous demande d'intervenir, je vous ai envoyé une demande de mutation pour remplacer Mme Z... sur Guibal. Je ne peux plus travailler avec M. X.... J'ai peur qu'il tue parce que je lui ai dit que j'allais tout vous raconter et qu'il m'a menacée. Merci de faire quelque chose » ;- le certificat du docteur A..., en date du 20/ 05/ 2011 qui « certifie que Mme Y... présente une dépression depuis un mois » ;- le courrier daté du 21/ 05/ 2011, adressé par Mme B...au directeur du CE des cheminots de Paca, rédigé comme suit : « je travaillais au restaurant dépôt d'Avignon en 2010 en intérim à la plonge. J'ai arrêté le travail à cause de M. X.... Il n'arrêtait pas de me harceler sexuellement. Il voulait que je vienne à 7h30 au lieu de 8h du matin pour être seule avec lui. Il me disait qu'il avait couché avec pas mal de femmes qui passaient travailler avec lui et qu'il voulait bien coucher avec une marocaine. Il disait que si je fai (sais) tout ce qu'il voulait, il m'arrangerait avec le directeur pour avoir un CDI. Comme je ne voulais rien faire avec lui, pour mon stage de cuisine, il m'a fait un mauvais rapport. J'espère que vous trouverez une solution pour cela (…) » ; que si Mme Y... a notamment dénoncé des faits qui s'analysent, non pas simplement en des faits de harcèlement sexuel, mais également pour certains d'entre eux en des faits d'atteintes sexuelles, seul le harcèlement est reproché par l'employeur ; que M. X..., qui conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de ces personnes, soutient en premier lieu que la lettre de licenciement n'est motivée que sur le seul cas de Mme Y..., dont le nom est cité, à l'inverse de celui de Mme B... ; que toutefois, le motif visant « une dénonciation pour harcèlement sexuel de la part de deux salariées qui ont été (vos) subordonnées dans l'exercice de vos fonctions » est suffisamment explicite et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter de l'appréciation des faits la dénonciation de Mme B... ; que c'est vainement que M. X... invoque le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte de Mme Y..., une telle décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée ; que la dénonciation par Mme Y... auprès de son employeur des faits d'atteintes (« il me touche ») et de harcèlement sexuel, a été précédée d'une déposition aux services de police parfaitement circonstanciée dans le temps et dans l'espace ; que l'intimé ne conteste en aucune façon qu'au regard de l'organisation du travail, il se trouvait effectivement, à la prise de poste et en fin du service, seul avec Mme Y..., ni que sa collègue se changeait sur le site et qu'il pouvait y prendre sa douche ; que cette dénonciation intervient dans un contexte caractérisé par l'état dépressif de Mme Y..., attesté par son médecin traitant, et de sa demande de changement d'affectation ; que M. X... affirme que Mme Y..., qui connaissait « d'importantes difficultés relationnelles avec l'ensemble du personnel et commettait beaucoup d'erreurs dans l'exécution de son contrat de travail », et dont il avait dénoncé le comportement auprès de sa hiérarchie en 2007 « a souhaité se venger en inventant le harcèlement sexuel » ; qu'en réalité, les seuls reproches que M. X... établit avoir fait concernant le comportement de Mme Y... sont relatifs à des retards de dix minutes de la salariée à la prise de service et à un défaut de nettoyage des toilettes ; qu'ils remontent au mois de janvier 2007, soit plus de quatre années avant la plainte de Mme Y... ; que ni l'ancienneté de ces difficultés, ni la suite réservée par la direction à ce signalement, qui s'est contentée de demander à la salariée « d'être vigilante afin que ces incidents ne se reproduisent pas », ne viennent étayer la thèse d'une cabale montée contre lui par sa collègue de travail ; qu'en ce qui concerne la décision prise par la direction en septembre 1993 de retirer à Mme Y... l'usage des ordinateurs « suite à différents problèmes de caisse et en raison de son incompétence », la salariée était invitée à poursuivre ses fonctions « manuellement », force est de constater que non seulement cette décision ne présente pas de caractère disciplinaire, mais que l'intimé se garde d'indiquer en quoi il serait concerné par cette décision qui remonte à près de vingt ans en arrière ; que le courrier daté du 15/ 05/ 2011 que Mme C...indique remettre à M. X... à l'occasion de sa venue à la direction du CE, concomitante à la dénonciation de Mme Y..., par lequel cette collègue de travail dénonce le comportement de Mme Y... à son égard qui peut être « agressive et insultante sans aucun motif », et tenir des injures à caractère raciste (« espèce de sale arabe ») ne permet pas de mettre en doute la réalité des faits dénoncés par Mme Y... de manière circonstanciée auprès des autorités de police et de l'employeur ; qu'en ce qui concerne Mme B..., dont le contrat de mission est simplement arrivé à terme, M. X... expose que c'est une amie de Mme Y... ; que le seul fait que Mme B... ait informé l'employeur des agissements de M. X... à son égard, à quelques jours de la dénonciation faite par Mme Y..., n'est pas de nature à lui retirer toute valeur probante ; que M. X... verse aux débats trois attestations qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la réalité des faits dénoncés :- Mme D...atteste « avoir travaillé avec M. X..., qui était mon chef de 1993 à 2005, il a toujours été correct avec moi et je n'ai jamais rien vu de particulier. Je suis très surprise des accusations portées contre lui » ; que ce témoignage est inopérant concernant les fait de harcèlement sexuel reprochés au salarié de 2010 et 2011 ;- Mme E..., épouse de M. X..., indique avoir « constaté que Mme Y... avait des difficultés de gestion dans son travail ainsi que des lacunes intellectuelles d'où de nombreux conflits entre les clients et le personnel et qu'elle pense que les dires de Mme Y... viennent d'anciens conflits (jalousie, manque d'intelligence) » ; que cette attestation ne présente pas de caractère impartial ;- enfin, M. F...certifie avoir « pu constater lors de mes passages réguliers à la cantine d'entreprise (…) que M. X... s'est toujours comporté de façon très correcte vis-à-vis de moi, comme de mes collègues, ainsi que les différentes personnel qu'il a pu voir travailler à ses côtés » ; que par ailleurs, les plaintes de Mmes Y... et B... sont étayées par le comportement inadapté dénoncé de manière itérative par diverses salariées de sexe féminin au cours de la relation de travail de M. X... ; que c'est ainsi que : 1/ Mme G...interpellait une première fois l'employeur le 22/ 02/ 1999 dans les termes suivants : « Par la présente, je viens vous souligner la mauvaise ambiance qui règne sur le site des restaurants d'Avignon. Le mauvais langage du responsable envers son équipe, les propos déplacés, le chantage et je dirai le harcèlement à la démission. Je demande à vous rencontrer pour essayer de trouver une solution à ce problème » ; que suivant un nouveau courrier en date du 13/ 11/ 2000, Mme G...sollicitait l'autorisation de changer ses horaires de travail et ce pour les raisons suivantes : « je ne peux tolérer davantage le comportement déplacé de M. X... à mon égard. En effet, devant les menaces et propos tendancieux tenus contre ma personne, je redoute ses passages en gare lors de ses retours de Marseille, car normalement je suis seule au restaurant. S'il souhaite mon départ pour des raisons particulières qui sont seulement autres que le motif qu'il vous a présenté pour une lettre d'avertissement, il se trompe lourdement. En ce qui concerne le reproche sur les dix minutes (…) il oublie entre autre le temps passé après 15h20 pour effectuer les versements à la Poste à sa place (…) aussi pour éviter d'en arriver à des solutions extrêmes, tels que prud'hommes ou action en justice pour harcèlement moral ou plus, je souhaite de votre part l'acceptation à ma requête et une intervention énergique auprès de M. X... afin d'en rester là (…) » ; 2/ concernant Mme H..., l'employeur communique : * le signalement du responsable restauration, M. I..., adressé au directeur du 25/ 03/ 2004, relativement à la réclamation de cette salariée se plaignant de la mauvaise ambiance, du manque de respect et de la forte autorité de Mme E..., et ce même en présence de l'époux de cette dernière, M. X... ; * la réclamation écrite de Mme H..., adressée au directeur le 15/ 04/ 2004, faisant notamment état de la violence verbale de M. X... à son égard ; * le signalement en date du 07/ 04/ 2004 de M. J..., délégué du personnel, et de Mme K..., déléguée syndicale, afin que le directeur mette un terme à la situation conflictuelle opposant Mmes H...et E.... Cet écrit souligne que selon Mme H..., la situation serait amplifiée tous les jeudis, jour de présence de M. X... qui se montrerait particulièrement désagréable à son égard ; * le courrier du 04/ 05/ 2004, par lequel le directeur indique à Mme H...avoir « rencontré les personnes concernées afin d'éclaircir la situation, et de trouver un compromis professionnel de fonctionnement », prendre acte que « depuis son passage au début du mois d'avril la situation s'est améliorée », et qu'il « resterait très attentif sur l'évolution de la situation » ; 3/ par courrier du 03/ 03/ 2006, Mme L...sollicitait du directeur du CE des cheminots de Paca, « un nouvel entretien », suite aux rencontres des 27/ 01 et 01/ 03/ 2006, et ce en présence d'un représentant du personnel « afin d'évoquer à nouveau les problèmes relationnels rencontrés dans le cadre de son travail » dont elle joignait « une liste non exhaustive » ainsi rédigée : « après les dernières brimades, insinuations et manipulations de M. X... et après en avoir avisé mon supérieur, je me vois contrainte d'attirer votre attention par un courrier détaillé. Dès sa prise de service en tant que gérant des deux sites d'Avignon, les brimades en tout genre ont commencé. Détails insignifiants, certes, qui mis bout à bout, ressemblent à s'y méprendre à du harcèlement moral :- vérification du poids de certains morceaux de fromage et réflexion du type « c'est pour votre ami que vous avez taillé ce morceau » (…), « je me fous de ce que vous faites de vos nuits, vous êtes ici pour bosser », « vous n'êtes qu'une poussiéreuse » ;- d'autres fois, c'était à caractère sexuel : « chef, apprenez-moi à faire des babas svp, je n'y arrive pas ! » réponse « quand vous m'apprendrez à faire des pipes, je vous apprendrai (…) ». C'est à partir de là que j'a commencé à alerter la direction de l'époque, verbalement malheureusement. Naïvement, je pensais que le directeur ferait cesser le harcèlement. A partir de là, de caissière je suis passée en plonge à Avignon gare (…). Devant toutes ces exactions et voyant que rien ne pouvait changer, j'ai saisi la chance qu'une autre employée avait refusée, et je me suis enfuie sur le site de Nice, préférant m'éloigner de ma famille, obligeant ma fille de 9 ans à prendre le train pour voir son père (…). Toute ma confiance en moi avait fondu, je suis restée en dépression pendant plus d'un an et en psychanalyse 2 ans et demi pour me reconstruire. Jusqu'à ce jour fatal où j'ai été mutée sur Marseille. Vous connaissez mes problèmes relationnels avec M. X..., vous m'avez précisé dans le bureau de Nice que « dans un premier temps, on ne te mettra pas avec lui (…) ». M. X... est entré dans la cantine de la Blancarde où j'effectuais un remplacement pour me menacer de me casser les jambes s'il me revoyait sur son chemin dans le travail ou sur Avignon (…). Peu de jours après, me retrouvant à la centrale, je suis entrée dans la cuisine pour me servir un café, il m'a interdit l'accès à la cuisine, je lui ai répondu que j'étais là pour travailler et qu'il m'oublie ! Il a alors attrapé une cafetière pleine et chaude et l'a lancée violemment par terre (…). Mme M...peut témoigner qu'il m'appelle « la pute de Jollivet » lorsqu'il me dénigre devant le personnel (…). Depuis hier, je suis effondrée, ce cauchemar ne cessera donc jamais ! ! ! Je ne vais pas tenir comme ça encore longtemps et je ne veux pas replonger dans la dépression. J'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de mon travail et j'ai le droit de travailler dans le calme et la sérénité » ; que Mme L...démissionnait le 22/ 05/ 2006 ;- par une attestation en date du 07/ 01/ 2014, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme L...indique « valider intégralement les faits dénoncés dans le courrier du 03/ 03/ 2006 » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur rapporte la preuve de la faute grave reprochée à M. X... » ;
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement doit comporter un motif précis et matériellement vérifiable ; que lorsque le licenciement pour faute grave est fondé sur des faits de harcèlement sexuel, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en cas de doute, il profite au salarié ; qu'en se fondant sur les seules dénonciations de harcèlement sexuel de Mme Y... en date des 13 mai et 15 mai 2011, et de Mme B... en date du 21 mai 2011, pour estimer que le Comité d'Etablissement rapportait la preuve d'une faute grave de M. X..., quand le classement sans suite de la plainte du 13 mai 2011 précitée, les difficultés relationnelles de Mme Y... dénoncées par ses collègues de travail ainsi que les relations d'amitié existant entre Mmes Y... et B..., étaient de nature à faire naître un doute sur la matérialité des faits de harcèlement sexuel dénoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 23 juillet 2011 a prononcé le licenciement de celui-ci pour faute grave, à la suite d'une dénonciation « pour harcèlement sexuel » de la part de deux salariées ; que pour retenir que l'employeur rapportait la preuve de la faute grave de M. X..., la cour d'appel a considéré que les plaintes de Mmes Y... et B... étaient étayées par « le comportement inadapté dénoncé de manière itérative par diverses salariées de sexe féminin au cours de la relation de travail de M. X... » ; que cependant, les courriers cités de Mme G..., de Mme H...et de Mme L..., outre qu'ils dataient de 1999, 2000, 2004 et 2006, dénonçaient uniquement « la mauvaise ambiance », « le mauvais langage », « les propos déplacés, le chantage », « le harcèlement moral », « les menaces et propos tendancieux », « la violence verbale », « le manque de respect et la forte autorité », ainsi que « les brimades, insinuations et manipulations » de M. X..., et accessoirement de son épouse, Mme E...; qu'aucun de ces courriers ne visait un quelconque fait de harcèlement sexuel commis par M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-11449
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-11449


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11449
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