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28/06/2017 | FRANCE | N°16-82169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Tourinov, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X...du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa citation directe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prés

ident, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Tourinov, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel X...du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa citation directe ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 § 2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 392-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré l'action civile irrecevable, faute pour la partie civile d'avoir consigné dans le délai imparti ;
" aux motifs que la partie civile fonde son argumentation sur l'article 801 du code de procédure pénale qui stipule : « Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable ; que cet article ne vise que les délais prévus par des dispositions de procédure pénale et non ceux laissées à la discrétion des juridictions ; qu'en l'espèce, l'article 392-1 du code de procédure pénale stipule qu'en matière de mise en mouvement de l'action publique par constitution de partie civile, « le tribunal fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe », que, dès lors, le tribunal a toute latitude pour fixer le délai et les modalités de celui-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans ce cas, de se référer aux dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale mais qu'il suffit de s'en tenir à l'indication précise donnée par le jugement en date du 19 décembre 2014 : « fixe à 1 500 euros le montant que devra verser la société Tourinov, partie civile poursuivante, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes sous peine de non recevabilité avant le 29 décembre 2014 » ; que le délai pour consigner expirait donc le 28 décembre à minuit et qu'il appartenait à la partie civile de prendre toute disposition pour consigner avant cette date butoir ce qui n'a pas été fait ; qu'il ne saurait être ordonné aucune mesure d'instruction aux fins d'interpréter une disposition du tribunal parfaitement claire ; que c'est à juste titre que le tribunal a constaté la non recevabilité de la citation pour défaut de versement de la consignation avant l'expiration de la date fixée par lui et ordonne la restitution de la consignation à la partie civile ; que le jugement déféré sera confirmé ;
« 1°) alors que, tout délai imparti pour verser une consignation avant une date doit s'entendre comme expirant ce même jour, à minuit ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que, le vendredi 19 décembre 2014, le tribunal a fixé une consignation à verser par la partie civile avant le lundi 29 décembre 2014 sous peine d'irrecevabilité de la citation ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer tardive la consignation effectuée par la partie civile le jour même en considérant que le délai butoir expirait la veille, soit le dimanche 28 décembre 2014 ;
« 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale que le délai, prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se référer à ces dispositions dans le cas présent, sans s'en expliquer, pour considérer que le délai pour consigner était expiré le 28 décembre 2014 à minuit qui tombait un dimanche et que le versement d'une consignation constitue l'accomplissement d'une formalité au sens de l'article 801, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ;
« 3°) alors qu'en tout état de cause, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ; qu'ainsi, à supposer même que la date limite du délai imparti à la partie civile ait pu valablement expirer le dimanche 28 décembre à minuit, la cour d'appel, ne pouvait, sans porter atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal, déclarer irrecevable l'action de la partie civile et, partant, la priver définitivement de la possibilité de faire valoir ses droits dans un procès à prescription abrégée tout en ne lui laissant que quatre jours ouvrables pour consigner la somme de 1 500 euros » ;
Vu les articles 392-1, alinéa 1er, et 801 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison des articles 392-1, alinéa 1er, et 801 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation prévue par le premier de ces textes d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce que le délai pour consigner expirait le 28 décembre 2014 à minuit sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le 28 décembre 2014 étant un dimanche, la partie civile ne pouvait se voir opposer de n'avoir pas effectué de consignation un jour qui n'était pas ouvrable, en sorte que la limite de consignation devait s'entendre nécessairement du lundi 29 décembre à minuit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82169
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation directe - Partie civile - Consignation - Dépôt - Délai - Terme - Détermination

Il se déduit de la combinaison des articles 392-1, alinéa 1, et 801 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation prévue par le premier de ces textes d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit


Références :

articles 392-1 et 801 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-82169, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82169
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