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29/06/2017 | FRANCE | N°16-12625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme X..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Y... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2015), que Mme X..., propriétaire d'un hôtel restaurant situé à Novolaise, a, par acte notarié du 31 mars 2004, consenti à la société Le chalet du lac (la société), la location gérance du fonds de commerce jusqu'au 31 mars 2009 ; que Mme Y... a été engagée par cette société le 6 avril 2004 en qualité de femme de ménage ; qu'au terme du contrat de location-gérance, la propriétaire-bailleresse a refusé à la société le bénéfice de l'option d'achat du fonds prévue au contrat ; que par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel a déclaré nuls le contrat de location gérance et la vente ultérieure ; que la société a quitté les lieux le 12 août 2013 et fait constater le refus de la propriétaire de reprendre les contrats de travail en cours à cette date, dont celui de Mme Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariés, dont celui de Mme Y..., lui ont été transférés à compter du 12 août 2013, que la prise d'acte de la rupture de leur contrat est à ses torts et s'analysent en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer aux salariés, dont Mme Y..., une indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés en cours, des rappels de salaire pour la période comprise entre le 12 août 2013 et la date de la rupture du contrat de travail, avec congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérance, du seul fait que le locataire-gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il en a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, dès lors que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire-gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.
Mais attendu qu'il ne ressort ni des éléments de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré du détournement du fonds par le locataire-gérant a été invoqué par les parties devant la cour d'appel ; que le moyen, est irrecevable en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., veuve X... et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros et à l'étude Bouvet et Guyonnet, ès qualités de liquidateur de la société le Chalet du Lac la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., veuve X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail de Mme Y... a été transféré à Christiane X... née Z... à compter du 12 août 2013, D'AVOIR condamné Mme X... à payer à Mme Y..., une indemnité légale de licenciement d'un montant net de 3 308, 83 € une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 557, 88 € de congés payés afférents de 355 € 78, une indemnité compensatrice de congés payés de 741, 25 € les rémunérations dues entre le 12 août 2013 et la prise d'acte, soit la somme de 5 126, 76 € les congés payés afférents de 512, 67 € et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 11 000 €, D'AVOIR ordonné à Mme X... de remettre à Y... l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie du 12 août 2013 au 19 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que ces dispositions s'appliquent dès lors que l'on peut constater le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'ainsi est-il admis que le transfert opère en matière de location-gérance d'un fonds de commerce tant lors de la conclusion du contrat de location-gérance, avec transfert des contrats de travail au locataire-gérant, que lors du retour éventuel du fonds entre les mains du bailleur, dès lors dans cette dernière hypothèse, que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable ; mais qu'il est acquis qu'un tel transfert intervient même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors que les deux conditions précitées sont constatées ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la location gérance et la promesse de vente ont été annulées par arrêt de la cour d'appel de céans devenu définitif, que le contrat n'a dès lors jamais existé et qu'il n'existe ainsi aucun lien de droit entre madame X... et la SARL LE CHALET DU LAC ; que pour autant il est tout aussi constant que le fonds de commerce a été exploité successivement par madame X..., puis la SARL LE CHALET DU LAC, et que l'annulation de la location gérance a amené son retour entre les mains de madame X... ; que l'exploitation du fonds qui constitue une entité économique autonome, quelqu'en soient les conditions juridiques, a donné lieu à l'embauche de plusieurs salariés dont les contrats de travail suivent le sort du fonds ; qu'il ne peut donc être tiré argument de l'annulation judiciaire du contrat de location gérance pour faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et que seul l'état de ruine du fonds pourrait s'opposer au transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds qui en a repris possession ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'à la date de restitution du fonds entre les mains de madame X... : des réservations étaient en cours tant pour le restaurant que l'hôtel pour les semaines suivantes et des pré-réservations hôtelières également pour la période de juin 2014 et septembre 2015, de sorte que la clientèle était toujours existante ; que la société LE CHALET DU LAC avait reçu l'aval de la commission de sécurité pour 5 ans à compter de décembre 2011 ; que des travaux de rénovation et d'entretien avaient été réalisés ; que si madame X... a déposé plainte pour dégradations et vols de matériel, le constat d'huissier établi le jour de la restitution du fonds ne confirme pas ses allégations et que si des rénovations sont nécessaires pour certaines chambres, rien n'exclut qu'elles puissent être louées, de même que d'autres sont en bon état d'entretien et de rénovation et, que s'agissant du restaurant, l'huissier constate la présence du matériel, des tables et des chaises, et d'autres matériels sous plastique et dès lors protégé, à la cave ; que le chiffre d'affaire de la SARL LE CHALET DU LAC est au 31 mars 2013, date de clôture de l'exercice, de 691560, 33 euros, soit un peu moins élevé qu'au 31 mars 2012 mais traduisant une activité économique réelle, la perte réalisée ayant d'ailleurs été moindre qu'en 2012 ; que si des travaux de rénovation et embellissement pouvaient effectivement être envisagés, les devis présentés par madame X... ne démontrent pas que la réalisation de tels travaux ait été indispensable à la poursuite de l'activité ; que le fonds de commerce était enfin encore exploité juste avant sa restitution à madame X... qui ne justifie pas du vandalisme qu'elle invoque et qui ne résulte aucunement du procès-verbal de constat ; qu'il apparaît que le fonds de commerce restitué à madame X... était exploitable par cette dernière qui a uniquement fait choix de ne pas poursuivre l'exploitation ; que les contrats de travail en cours au moment du retour du fonds entre les mains de madame X..., opéré du fait de l'annulation du contrat de location gérance et de la promesse de vente, ont été transférés à la propriétaire qui, si elle était libre de ne pas poursuivre l'exploitation, était néanmoins tenue, en sa qualité d'employeur, de mettre fin aux contrats de travail selon les modalités prévues par la loi ce qu'elle n'a pas fait, la rupture du contrat ayant été opérée par la prise d'acte, pas plus qu'elle n'a réglé les salaires ayant couru entre la date de reprise du fonds et la date de la rupture, alors qu'elle y était tenue ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas reçu paiement des salaires dûs entre le 12 août 2013 et le 19 novembre 2013, date de la rupture du contrat du fait de la prise d'acte (date de réception de la lettre recommandée) ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds de commerce est dispensé de poursuivre les contrats de travail des salariés conclus par le locataire-gérant postérieurement à la cessation du contrat de location-gérance, dès lors que le locataire gérant a détourné le fonds à son profit à l'échéance du terme et qu'il a de ce fait rendu impossible la poursuite de l'exploitation par le propriétaire du fonds de commerce, à la date de la cessation des relations contractuelles, indépendamment de la démonstration de son état de ruine ; qu'en décidant que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail étaient réunies, dès lors que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce qui ne lui a été rendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de location gérance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter le fonds, indépendamment de sa ruine, par le fait de son locataire gérant qui en avait conservé à tort l'exploitation pendant quatre ans, à compter de la cessation du contrat de location-gérance, le 1er avril 2009, quatre ans avant qu'il ne libère les lieux, en conséquence de l'annulation du contrat de location-gérance et de la vente des immeubles d'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12625
Date de la décision : 29/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2017, pourvoi n°16-12625


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12625
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