LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2016), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par la société Florimonde dont il est devenu président du conseil d'administration le 1er janvier 1993, avec maintien de son contrat de travail ; que son mandat social a pris fin le 15 novembre 2010 et qu'il a été licencié le 25 octobre 2013, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux et, statuant à nouveau, de dire qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture, il avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et de condamner la société Florimonde à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié peut cumuler son activité salariée et un mandat social, notamment de président du conseil d'administration ou de PDG, sans que ce mandat fasse présumer la cessation de la relation salariale ; que l'exécution des mêmes fonctions techniques, distinctes du mandat social, et pour l'exercice desquelles le salarié était tenu de suivre les directives de la société, établit au contraire la poursuite cumulée du contrat de travail et du mandat social ; qu'en l'espèce, pour confirmer la mise à l'écart du contrat de travail dont se prévalait M. X... et le rejet de sa demande de rappel de salaires pour les années 2007-2010, la cour a retenu que s'il avait été salarié depuis le 1er septembre 1979, il était devenu PDG le 28 février 1998 pour diriger la société avec les pouvoirs les plus étendus, que ce mandat avait été renouvelé le 29 juin 1998, puis en 2004, de sorte qu'entre 1998 et 2010 il avait administrateur et directeur général, et que s'il avait été rémunéré comme salarié en tant que responsable des achats jusqu'en 1993, il l'avait ensuite été comme PDG avec des cotisations sociales différentes, et qu'en février 1994 sa rémunération avait été fixée comme président du conseil d'administration, de sorte que sur la période 2007-2010 il avait été rémunéré comme président du conseil d'administration ; que, cependant, la cour a également constaté qu'il était « démontré que [M. X...] exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social », dont il n'était pas contesté qu'elles étaient demeurées inchangées ; qu'il était dès lors établi que M. X... avait, à la fois, exercé un mandat social et poursuivi une activité salariée correspondant à ces fonctions ; qu'en excluant dès lors l'existence de ce cumul sur la période considérée, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la conservation de fonctions techniques, distinctes d'un mandat social, pour l'exercice desquelles un salarié était tenu de suivre les directives d'une société, établit la persistance d'un lien de subordination, caractéristique de la relation salariale, nonobstant l'exercice conjoint de ce mandat social ; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'il était démontré que M. X... « exerçait des fonctions techniques de son mandat social » ; qu'en ne recherchant dès lors pas si, comme il était soutenu et non contesté, ces fonctions n'étaient pas la conservation des mêmes fonctions exercées dans un lien de subordination à la société, ce dont s'évinçaient la persistance de ce lien dans cet exercice et la poursuite de l'activité contractuelle de M. X..., nonobstant son exercice cumulé d'une fonction sociale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que M. X... avait soutenu, dans ses écritures que les fonctions techniques dont la cour a constaté l'existence étaient exercées sous le contrôle du conseil d'administration ; qu'il avait fait valoir que, selon les statuts, ce dernier était composé de trois membres [M. Alain X... et son épouse, d'une part, et lui-même d'autre part], que les délibérations ne pouvaient valablement intervenir qu'en présence de la moitié au moins des administrateurs, et que les décisions étaient prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, de sorte qu'il était toujours nécessairement minoritaire et pouvait être révoqué à tout moment, surtout dans le contexte familial qui lui était hostile ; qu'en affirmant dès lors que M. X... ne pouvait pas exercer ses « fonctions techniques distinctes de son mandat social », pourtant clairement constatées, dans le cadre d'un lien de subordination, au motif qu'il était détenteur avec son frère des parts principales de la société et qu'il exerçait de « larges pouvoirs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, si les statuts de la société n'établissaient pas, tout au contraire, qu'il n'y avait qu'un pouvoir minoritaire, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, peu important la licéité du mandat social, qu'à compter de février 1998, l'intéressé assurait la direction de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination dans une structure familiale où lui et son frère étaient détenteurs de la majorité des actions de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a pu en déduire que l'intéressé n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, de dire qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, il avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et de condamner la société Florimonde à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. X... et a fixé, par rapport à cette dernière, l'indemnité de licenciement qui lui était due par la société Florimonde ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code civil, celui du dernier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, dit qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, M. X... avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et condamné la société Florimonde à lui payer les sommes de 3 759, 90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir cumulé contrat de travail et mandat social depuis au moins 2007, date à partir de laquelle ses demandes ne sont plus prescrites, et le 15 novembre 2010 ; qu'il soutient que le renouvellement des mandataires en 1998 a porté au nombre de deux les mandataires salariés dépassant ainsi la limite du tiers prévu par l'article L. 225-22 du code de commerce, rendant ainsi son mandat social nul, de même que son renouvellement en 2004 jusqu'en novembre 2010 ; qu'il en déduit un maintien du contrat de travail en l'absence de mandat social, de sorte qu'il se dit fondé à réclamer un rappel de salaire par ajustement de la rémunération à sa classification ; qu'en vertu de l'article L. 225-22 du code de commerce, un salarié d'une société anonyme ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif ; qu'il ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail ; que toute nomination, intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle ; que cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ; que le texte ajoute que le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction ; que bien que M. X... invoque une violation de cette restriction légale, l'annulation de son mandat n'a été ni demandée ni prononcée, de sorte que, de fait, il a exercé les fonctions de mandataire social de la société Florimonde en dépit de la violation du texte précité ;
ALORS QU'un salarié d'une société anonyme ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif ; qu'il ne perd pas le bénéfice de son contrat de travail ; que toute nomination, intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle, même si cette nullité n'affecte pas les délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ; que le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction ; que M. X... ayant soutenu que dès lors que le renouvellement des mandataires intervenu en 1998 avait porté au nombre de deux les mandataires salariés, dépassant ainsi la limite prévue par la loi, son mandat social intervenu alors était nul, de sorte qu'il n'avait pas pu être en situation de cumul entre le 29 juin 1998 et le 15 novembre 2010, de même qu'il n'avait pas pu être valablement désigné en qualité de PDG entre le 1er février 1994 et le 29 juin 1998 ; que pour écarter ce moyen, la cour s'est bornée à relever que l'annulation du mandat de M. X... n'avait été ni demandée ni prononcée ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait précisément de rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité de ce mandat était encourue, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-22 du code de commerce.
DEUXIÈME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, dit qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, M. X... avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et condamné la société Florimonde à lui payer les sommes de 3 759, 90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient subsidiairement la licéité du cumul entre mandat social et contrat de travail, en soulignant l'antériorité du contrat de travail et le maintien d'une fonction technique distincte avec lien de subordination avec le conseil d'administration ; que lorsqu'un salarié d'une société anonyme devient mandataire social, son contrat de travail est maintenu sauf novation ou convention contraire ; qu'il est suspendu pendant la durée du mandat si, en raison de ce mandat, il cesse d'exercer les fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société ; que M. X... était salarié de la société Florimonde depuis le 1er septembre 1979, ainsi que cela ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 1992 Je nommant administrateur et précisant que le contrat de travail était maintenu et que le mandat social n'était pas rémunéré ; que, le 28 février 1998, il devient président du conseil d'administration, chargé d'assurer la direction de la société, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances ; que, le 29 juin 1998, son mandat est renouvelé de même qu'en 2004, de sorte que de 1998 à 2010 il était administrateur et directeur général ; que si, jusqu'en mai 1993, il était rémunéré comme salarié en qualité de responsable des achats, en juin 1993 il a été rémunéré comme PDG avec des cotisations sociales différentes de celles figurant sur son bulletin de paie de salarié ; qu'en février 1994, le conseil d'administration a fixé sa rémunération en qualité de président de ce dernier, entérinant ainsi la pratique mise en oeuvre en juin 1993 ; que, sur la période litigieuse (2007-20 1 0), M. X... était président du conseil d'administration. selon un mandat effectif et non validé, rémunéré comme tel ; qu'indépendamment de la licéité du cumul, et même s'il est démontré qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, le lien de subordination dans une structure familiale où lui et ses frères étaient détenteurs des parts principales de la société et où M. X... avait les plus larges pouvoirs de direction, ne peut exister, de sorte que le contrat de travail doit être considéré comme suspendu le temps de l'exercice du mandat social ; que c'est donc par une juste analyse que le tribunal a écarté le contrat de travail et débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires de 2007 à 2010 ;
1° ALORS QU'un salarié peut cumuler son activité salariée et un mandat social, notamment de président du conseil d'administration ou de PDG, sans que ce mandat fasse présumer la cessation de la relation salariale ; que l'exécution des mêmes fonctions techniques, distinctes du mandat social, et pour l'exercice desquelles le salarié était tenu de suivre les directives de la société, établit au contraire la poursuite cumulée du contrat de travail et du mandat social ; qu'en l'espèce, pour confirmer la mise à l'écart du contrat de travail dont se prévalait M. X... et le rejet de sa demande de rappel de salaires pour les années 2007-2010, la cour a retenu que s'il avait été salarié depuis le 1er septembre 1979, il était devenu PDG le 28 février 1998 pour diriger la société avec les pouvoirs les plus étendus, que ce mandat avait été renouvelé le 29 juin 1998, puis en 2004, de sorte qu'entre 1998 et 2010 il avait administrateur et directeur général, et que s'il avait été rémunéré comme salarié en tant que responsable des achats jusqu'en 1993, il l'avait ensuite été comme PDG avec des cotisations sociales différentes, et qu'en février 1994 sa rémunération avait été fixée comme président du conseil d'administration, de sorte que sur la période 2007-2010 il avait été rémunéré comme président du conseil d'administration ; que, cependant, la cour a également constaté qu'il était « démontré que [M. X...] exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social », dont il n'était pas contesté qu'elles étaient demeurées inchangées ; qu'il était dès lors établi que M. X... avait, à la fois, exercé un mandat social et poursuivi une activité salariée correspondant à ces fonctions ; qu'en excluant dès lors l'existence de ce cumul sur la période considérée, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221- l du code du travail ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la conservation de fonctions techniques, distinctes d'un mandat social, pour l'exercice desquelles un salarié était tenu de suivre les directives d'une société, établit la persistance d'un lien de subordination, caractéristique de la relation salariale, nonobstant l'exercice conjoint de ce mandat social ; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'il était démontré que M. X... « exerçait des fonctions techniques de son mandat social » ; qu'en ne recherchant dès lors pas si, comme il était soutenu et non contesté, ces fonctions n'étaient pas la conservation des mêmes fonctions exercées dans un lien de subordination à la société, ce dont s'évinçaient la persistance de ce lien dans cet exercice et la poursuite de l'activité contractuelle de M. X..., nonobstant son exercice cumulé d'une fonction sociale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE M. X... avait soutenu, dans ses écritures que les fonctions techniques dont la cour a constaté l'existence étaient exercées sous le contrôle du conseil d'administration ; qu'il avait fait valoir que, selon les statuts, ce dernier était composé de trois membres [M. Alain X... et son épouse, d'une part, et lui-même d'autre part], que les délibérations ne pouvaient valablement intervenir qu'en présence de la moitié au moins des administrateurs, et que les décisions étaient prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, de sorte qu'il était toujours nécessairement minoritaire et pouvait être révoqué à tout moment, surtout dans le contexte familial qui lui était hostile ; qu'en affirmant dès lors que M. Claude X... ne pouvait pas exercer ses « fonctions techniques distinctes de son mandat social », pourtant clairement constatées, dans le cadre d'un lien de subordination, au motif qu'il était détenteur avec son frère des parts principales de la société et qu'il exerçait de « larges pouvoirs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, si les statuts de la société n'établissaient pas, tout au contraire, qu'il n'y avait qu'un pouvoir minoritaire, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, dit qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, M. X... avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et condamné la société Florimonde à lui payer les sommes de 3 759, 90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend à un salaire basé sur le niveau VII coefficient 730 de la grille de classification, étant observé qu'en 2011 et 2012, ses bulletins de salaires mentionnaient cette classification, et qu'en 2010, ils mentionnaient un niveau VII échelon 500, tous ces échelons étant les plus élevés de la classification ; que, néanmoins le salaire ne correspondait pas à la grille de classification indiquée ; que la SA Florimonde prétend au contraire que ses fonctions de salarié ne correspondaient pas à cette grille et retient un niveau V échelon 2 ; qu'en effet, M. X... était responsable de magasin de moins de 10 salariés et responsable des achats, sans être administrateur ; qu'il dit lui-même qu'il avait pour tâche de conduire les camions, pour l'achat des marchandises et d'assurer leur déchargement en plus de la direction du magasin de Laon ; que ces fonctions n'impliquent pas les responsabilités du niveau VII coefficient 730 qui exigent une haute compétence et des responsabilités étendues impliquées par la nature de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre de multiples activités ou l'importance de l'établissement en impliquant la plus large autonomie de jugement et d'initiative ; que s'il argue d'autres responsabilités en qualité de salarié, il n'en rapporte pas la preuve ; que M. X..., qui prétend à la rémunération de l'échelle VII échelon 3 coefficient 730 ou subsidiairement échelon 2 coefficient 720, ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait effectivement, en sa qualité de salarié, des fonctions le classant dans cette catégorie ; qu'en revanche, les fonctions correspondent à celle des techniciens supérieurs et agents de maîtrise catégorie V niveau 2 ; qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la durée de travail de 169 heures :-2. 038, 10 euros de décembre 2010 à décembre 2011,-2. 065, 13 euros de décembre 2011 à décembre 2012,-2. 099, 03 euros à compter du 1er janvier 2013 ; que ses salaires étaient supérieurs puisque le montant mensuel brut sans la prime d'ancienneté dépassait 2. 400, 00 euros ; qu'aussi, c'est par une juste analyse de la situation que les premiers juges ont rejeté la demande et seront confirmés ;
1°/ ALORS QUE l'employeur a l'obligation de mentionner sur le bulletin de salaire l'emploi du salarié et sa position dans la classification professionnelle, c'est-à-dire son niveau ou son coefficient hiérarchique ; que la fonction mentionnée sur le bulletin de paie est dès lors présumée être celle véritablement occupée par le salarié, ce dernier n'ayant pas à prouver que ses fonctions correspondent ou ne correspondent pas à la définition conventionnelle figurant sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaires pour la période du 25 novembre 2010 à décembre 2012, M. X... prétendait à un salaire basé sur le niveau VII coefficient 730 de la grille de classification, étant observé qu'en 2011 et 2012, ses bulletins de salaires mentionnaient cette qualification et qu'en 2010 ses bulletins de salaire un niveau VII échelon 500, tous ces échelons étant les plus élevés de la classification ; que, pour écarter sa demande, sans que 1'inexactitude des mentions des bulletins de salaire ait été établie, la cour a retenu qu'il appartenait à M. X... de prouver « qu'il exerçait effectivement, en sa qualité de salarié, des fonctions le classant dans cette catégorie » (échelle VII échelon 3 coefficient 730) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées, de sorte que, quelles que soient les fonctions effectivement exercées, le salarié peut se prévaloir de la classification ainsi contractuellement reconnue ; qu'en l'espèce, M. X... avait explicitement soutenu que « l'employeur ne saurait revenir sur un niveau hiérarchique qu'il a lui-même concédé au salarié en son temps », qu'il « s'agit d'un élément intangible du contrat de travail » et que l'économie du contrat ne pouvait être modifiée en sa défaveur, dès lors que la société lui « a librement consenti » le statut résultant des bulletins de salaire qu'elle a rédigés et délivrés au salarié (concl. p. 12) ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande de rappel de salaires de M. X..., sans avoir recherché, comme elle y était explicitement invitée, si la mention, en 20 Il et 2012, sur les bulletins de salaires, de la classification 730 ne traduisait pas une volonté de l'employeur de surclasser le salarié, lui permettant ainsi d'exiger une rémunération sur la base de celle classification, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnités de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, dit qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, M. X... avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et condamné la société Florimonde à lui payer les sommes de 3 759, 90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS QUE si la SA Florimonde ne peut déduire de l'ancienneté la durée du service militaire obligatoire considérée par la convention collective comme temps de présence, elle est en droit de déduire la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat d'administrateur soit de juin 1993 à novembre 2010. En effet, ce cas de figure n'entre pas dans la liste des situations d'absence décomptées comme temps de présence par l'article 4. 5 de la convention collective ; qu'au total c'est une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours qui doit servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; que M. X... a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2013 ; que le salaire moyen des douze derniers mois est équivalent à celui des trois derniers mois, soit 2 808, 23 € brut mensuel ; que l'application de la convention collective aboutit à une indemnité de 8 424, 90 € par l'application d'un coefficient au salaire de référence ; que l'application de l'article R. 1234-1 et 2 du code du travail conduit à fixer l'indemnité légale à 11 856, 95 € ; que la société Florimonde ayant liquidé une indemnité à hauteur de 8 097, 06 €, la somme de 3 759, 90 € reste due ;
ALORS QUE par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. X... et a fixé, par rapport à cette dernière, l'indemnité de licenciement qui lui était due par la société Florimonde.