LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2016), que M. X..., engagé le 1er octobre 2002 en qualité de conducteur d'engins par la société AFC balayage, a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 5 avril 2013 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, les première et deuxième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la demande du salarié au titre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies n'était pas étayée ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen s'attaquent à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés y afférent.
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de rémunération : qu'au soutien de sa demande en paiement d'un total de 24. 105, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié appelant affirme avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte de 2006 à 2009, qu'il critique les décomptes opérés par son employeur, et qu'il conteste la légalité de la modulation de son temps de travail sur une base annuelle ; sur le premier point, qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, d'une part, le salarié appelant fait observer l'importance des primes dites de motivation et des primes dites de rendement qui lui ont été servies ; qu'il ne peut pas pour autant douter de la volonté de son employeur de récompenser son assiduité au travail, ni subodorer une manoeuvre visant à compenser une partie des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en tout cas, le versement des primes n'apporte aucune indication sur les horaires effectivement réalisés ; que, d'autre part, le salarié appelant additionne les durées de prestations figurant aux bons de travaux qu'il a fait signer aux clients de l'entreprise et qu'il produit aux débats ; qu'il reconnaît cependant que certaines de ces durées de prestations, servant à la facturation, ont été fixées sur des bases forfaitaires ; que nombre des bons de travaux produits mentionnent expressément l'application de durées forfaitaires ; qu'au surplus, les bons de travaux produits ne fournissent aucune indication sur les heures de début et de fin du travail de Monsieur Djamel X...; qu'il ne peut donc être tiré des bons de travaux produits aucun élément précis sur les horaires que le salarié appelant prétend avoir accomplis ; que faute pour le salarié appelant de mettre son employeur en mesure de répondre à des éléments précis, sa demande n'est pas étayée ; que, sur le deuxième point, le salarié appelant critique les décomptes du temps de travail sur la base desquels il a été rémunéré ; que le salarié appelant affirme que son employeur a systématiquement exclu les temps de transfert d'un lieu de travail à un autre ; mais que rien n'étaye son assertion ; que le salarié appelant prétend que son employeur a soustrait l'ensemble des périodes d'absence pour maladie ; mais qu'il se limite à se référer à ses seules absences de juillet et octobre 2009 sans démontrer un droit au maintien de son salaire pendant les congés dont il a bénéficié pour maladie ; qu'enfin le salarié appelant reproche à son employeur d'avoir systématiquement soustrait les jours fériés légaux et les jours fériés du droit local alsacien-mosellan ; mais qu'il se dispense encore de tout élément de preuve ; qu'en tout cas, le salarié appelant ne fait aucune relation entre ses critiques des décomptes utilisés par son employeur et les montants qu'il réclame ; que, sur le troisième point, en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail, un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article 8 de l'accord du 6 novembre 1998 sur l'organisation. la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics autorise une telle modulation de la durée du travail effectif sur l'année pour l'adapter aux variations du travail ; que contrairement à ce que soutient le salarié appelant, l'autorisation de procéder à une modulation de la durée du travail n'est pas soumise à la démonstration d'une saisonnalité de l'activité de l'entreprise ; qu'en revanche, la société intimée produit une attestation et des relevés de son expert-comptable selon lesquels le niveau d'activité de l'entreprise connaît de fortes variations ; que la relation de travail en cause relève de la modulation contestée en ce que le contrat de travail de Monsieur Djamel X...la prévoit expressément, d'une part, et que l'activité de travaux publics de la société AFC BALAYAGE entre dans le champ d'application de l'accord du 6 novembre 1998, d'autre part ; que le salarié appelant ne peut donc faire grief à son employeur d'avoir procédé à une modulation pour décompter les temps travaillés sur une base annuelle et rémunérer les heures supplémentaires accomplies ; qu'il en résulte, comme l'ont considéré les premiers juges, que le salarié appelant n'est aucunement fondé en sa prétention à un rappel de rémunération ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la modulation du temps de travail : vu l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics ; que selon l'article 1 de l'accord du 6 novembre 1998, la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de charge de travail ; que l'accord ne subordonne pas la mise en oeuvre de la modulation à une variation cyclique de l'activité, mais à une variation de charge ; que selon l'article 3 de l'accord, dans les entreprises non dotées de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation doit faire l'objet d'une information des salariés ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de l'expert comptable de la défenderesse d'une part, mais surtout les horaires hebdomadaires pratiqués par le demandeur, d'autre part, démontrent la variation de la charge et des horaires hebdomadaires sur l'année ; que le contrat de travail signé par les parties le 1er octobre 2002, précisait en son article que Monsieur Djamel X...sera soumis à la modulation de son temps de travail sur l'année ; qu'en conséquence l'accord de branche du 6 novembre était opposable à la SARL AFC BALAYAGE qui pouvait avoir recours à la modulation du temps de travail sur l'année ; Sur le paiement d'heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Djamel X...n'a jamais fait part de problèmes liés à la mise en oeuvre de la modulation et au non paiement d'heures supplémentaires et ce jusqu'au mois de septembre 2009 ; qu'en l'espèce le demandeur produit les bons de travail visés par les clients afin de justifier les heures effectuées ; que selon les conditions générales de vente produites par la défenderesse aux débats, ces bons de travail sont réputés valoir bon de commande et constituent le contrat de vente écrit entre la société et ses clients ; que les bons de travail n'ont pas pour objet de décompter le temps de travail effectif des salariés mais de facturer aux clients les prestations réalisées par la SARL AFC BALAYAGE selon les conditions stipulées dans les conditions générales produites aux débats par la défenderesse ; qu'ainsi il ressort des conditions générales que toute heure entamée est due ; que certains marchés sont facturés selon une base forfaitaire et non au temps passé ; qu'en conséquence, en application des conditions générales pratiquées par la société, les heures figurant sur les bons de travail et facturées aux clients sont plus importantes que celles effectivement réalisées par les salariées et ne peuvent donc pas servir pour effectuer un décompte d'heures supplémentaires ; que cette pratique est corroborée par l'attestation de Monsieur Stéphane Y..., salarié de la société ; que, de surcroît, à l'examen des bons de travail il apparaît que :- Sur plusieurs bons de travail il est précisé que le nombre d'heures indiqué correspond à une base forfaitaire (exemple : les 6, 15, 19, 20, 23, 24, 26 et 27 novembre 2007) et ne peut donc pas refléter la réalité des heures effectuées ;- Le nombre d'heures cumulées sur une journée atteint quelques fois un niveau difficilement crédible (exemple : 23 h le 23 novembre 2007) ;- Les numéros des bons de travail ne se suivent pas toujours selon l'ordre chronologique (exemple : les 8 et 9 novembre 2007, le 14 novembre 2007, le 22 novembre 2007) ;- Le nombre d'heures journalières figurant sur les décomptes produits par le demandeur ne correspond pas toujours au cumul des heures figurant sur les bons de travail correspondant à une même journée (exemple : 14 mars 2006 : 10h sur le décompte et 6h sur les bons ; 21 mars 2006 : 11, 5 h sur le décompte et 8, 5 h sur les bons ; 24 mars 2006 : 6, 5h sur le décompte et 3, 5h sur les bons) ;- Les heures correspondant au transfert qui figurent sur les bons de travail ne reflètent pas la réalité du temps passé au trajet entre deux chantiers (exemple : les 17, 18 et 19 mai 2006, 3 bons de travail par jour sont produits avec pour chacun 1 h30 de transfert, alors que les travaux réalisés ont tous été réalisés sur le même site, à savoir à l'aéroport de Bâle, mais pour 3 clients différents. Le demandeur n'a donc pas eu 4h30 de transfert comme il l'affirme en produisant les bons ; que selon les attestations de Messieurs Z...et A..., représentants de clients de la SARL AFC BALAYAGE, Monsieur Djamel X...tentait de faire signer des bons de travail comportant plus d'heures que réellement exécutées ; que le demandeur ne produit pas les bons de travail relatifs aux années 2008 et 2009 ; que la défenderesse, de son côté, produit aux débats les feuilles de décompte journalier de travail dûment signés par Monsieur Djamel X...de 2006 jusqu'au mois d'août 2009 ; que ce n'est qu'à compter de septembre 2009 que le demandeur n'a plus signé les feuilles de décompte journalier de travail ; que la période durant laquelle le demandeur n'a pas signé les feuilles de décompte journalier de travail, à savoir 6 semaines de septembre à novembre 2009, est à relativiser au regard de la période globale pour laquelle le demandeur réclame le paiement d'heures supplémentaires ; que selon l'accord de modulation de branche et le contrat de travail, seules les heures dépassant le seuil de 1. 600 heures de travail effectif dans l'année sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles ; que Monsieur Djamel X...ne démontre pas que selon les décomptes présentés par son employeur il aurait effectué plus de 1 600 heures dans l'année ; que de nombreuses heures supplémentaires ont été rémunérées avec majoration en cours ou en fin de période, à savoir :-145, 5 heures d'avril 2006 à mars 2007 ;-145 heures d'avril 2007 à mars 2008 ;-99 heures d'avril 2008 à mars 2009 ; que les décomptes horaires produits par le demandeur ne tiennent pas compte de la mise en oeuvre de la modulation en réclamant toute heure toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine ; que le demandeur ne déduit pas de son décompte les heures supplémentaires rémunérées en cours ou fin de période ; que les décomptes produits par le demandeur sont basés sur les heures déclarés sur les bons de travail ; que la défenderesse s'est appuyée sur les feuilles de décompte journalier de travail signées par le demandeur pour établir les décomptes mensuels et annuels qu'elle produit afin de démontrer que son salarié a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ; qu'en conséquence la SARL AFC BALAYAGE fournit des éléments de nature à justifier les horaires effectués et donc de prouver que les heures revendiquées par le demandeur n'ont pas été effectuées ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Monsieur Djamel X...de sa demande formée au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ;
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour étayer sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies à hauteur de la somme de 24. 105, 54 euros bruts, l'exposant avait produit un récapitulatif des heures effectuées depuis mars 2006, semaine après semaine, établi sur la base des bons de travail journaliers qu'il produisait également pour la période de mars 2006 à novembre 2009, lesquels étaient systématiquement revêtus de la signature du représentant du client bénéficiaire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, que le salarié additionne les durées de prestation figurant aux bons de travaux qu'il a fait signer aux clients de l'entreprise et qu'il produit aux débats, qu'il reconnaît cependant que certaines de ces durées de prestation, servant à la facturation, ont été fixées sur des bases forfaitaires, que nombre des bons de travaux produits mentionnent expressément l'application de durées forfaitaires et qu'au surplus les bons de travaux produits ne fournissent aucune indication sur les heures de début et de fin de travail du salarié et conclut « qu'il ne peut donc être tiré des bons de travaux produits aucun élément précis sur les horaires que le salarié appelant prétend avoir accomplis ; que faute pour le salarié appelant de mettre son employeur en mesure de répondre à des éléments précis, sa demande n'est pas étayée », quand il ressortait de ses propres constatations que l'exposant avait ainsi produit un récapitulatif des heures effectuées depuis mars 2006, semaine par semaine, ainsi que l'ensemble des bons de travail dûment et systématiquement signés par le client, soit un ensemble d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut faire peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail réalisées en ce compris les heures supplémentaires ; qu'en énonçant que le salarié additionne les durées de prestation figurant aux bons de travaux qu'il a fait signer aux clients de l'entreprise et qu'il produit aux débats, mais qu'il reconnaît que certaines de ces durées de prestation servant à la facturation ont été fixées sur des bases forfaitaires et que nombre des bons de travaux produits mentionnent expressément l'application de durées forfaitaires et qu'au surplus les bons de travaux produits ne fournissent aucune indication sur les heures de début et de fin de travail du salarié, concluant « qu'il ne peut donc être tiré des bons de travaux produits aucun élément précis sur les horaires que le salarié appelant prétend avoir accomplis », la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur l'absence ou l'insuffisance de force probante des documents fournis par l'exposant pour étayer sa demande, a fait peser sur ce dernier la charge de la preuve des heures de travail effectivement accomplies et violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'après avoir retenu qu'il ne peut être tiré des bons de travaux produits par le salarié aucun élément précis sur les horaires que ce dernier prétend avoir accomplis et que, faute pour le salarié appelant de mettre son employeur en mesure de répondre à des éléments précis, sa demande n'est pas étayée, la Cour d'appel qui relève que si le salarié critique les décomptes du temps de travail sur la base desquels il a été rémunéré, « rien n'étaye son assertion » selon laquelle son employeur a systématiquement exclu les temps de transfert d'un lieu de travail à un autre, « qu'il se dispense encore de tout élément de preuve » en ce qu'il reproche à son employeur d'avoir systématiquement soustrait les jours fériés légaux et les jours fériés du droit local alsacien mosellan et qu'en tout cas il ne fait aucune relation entre ces critiques des décomptes utilisés par son employeur et les montants qu'il réclame, la Cour d'appel qui, loin d'avoir formé sa conviction quant au nombre d'heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, s'est bornée à relever que le salarié ne rapportait pas la preuve des contestations qu'il formulait à l'encontre des décomptes produits par l'employeur et sur la base desquels il avait été rémunéré, a par là même fait peser sur le salarié la charge de rapporter la preuve que les heures de travail accomplies excédaient celles alléguées par l'employeur en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir que la soustraction par l'employeur des heures d'absence pour maladie induit nécessairement l'irrégularité des décomptes de temps de travail effectués par l'employeur, ses heures d'absences se devant d'être neutralisées, à tout le moins sous forme d'un abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontrait pas un droit au maintien de son salaire pendant les congés dont il a bénéficié pour maladie, la Cour d'appel a totalement délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et D'AVOIR jugé que les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et conséquence, de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture abusive de celui-ci.
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de rémunération : qu'au soutien de sa demande en paiement d'un total de 24. 105, 54 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié appelant affirme avoir effectué des heures supplémentaires non prises en compte de 2006 à 2009, qu'il critique les décomptes opérés par son employeur, et qu'il conteste la légalité de la modulation de son temps de travail sur une base annuelle ; sur le premier point, qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, d'une part, le salarié appelant fait observer l'importance des primes dites de motivation et des primes dites de rendement qui lui ont été servies ; qu'il ne peut pas pour autant douter de la volonté de son employeur de récompenser son assiduité au travail, ni subodorer une manoeuvre visant à compenser une partie des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en tout cas, le versement des primes n'apporte aucune indication sur les horaires effectivement réalisés ; que, d'autre part, le salarié appelant additionne les durées de prestations figurant aux bons de travaux qu'il a fait signer aux clients de l'entreprise et qu'il produit aux débats ; qu'il reconnaît cependant que certaines de ces durées de prestations, servant à la facturation, ont été fixées sur des bases forfaitaires ; que nombre des bons de travaux produits mentionnent expressément l'application de durées forfaitaires ; qu'au surplus, les bons de travaux produits ne fournissent aucune indication sur les heures de début et de fin du travail de Monsieur Djamel X...; qu'il ne peut donc être tiré des bons de travaux produits aucun élément précis sur les horaires que le salarié appelant prétend avoir accomplis ; que faute pour le salarié appelant de mettre son employeur en mesure de répondre à des éléments précis, sa demande n'est pas étayée ; que, sur le deuxième point, le salarié appelant critique les décomptes du temps de travail sur la base desquels il a été rémunéré ; que le salarié appelant affirme que son employeur a systématiquement exclu les temps de transfert d'un lieu de travail à un autre ; mais que rien n'étaye son assertion ; que le salarié appelant prétend que son employeur a soustrait l'ensemble des périodes d'absence pour maladie ; mais qu'il se limite à se référer à ses seules absences de juillet et octobre 2009 sans démontrer un droit au maintien de son salaire pendant les congés dont il a bénéficié pour maladie ; qu'enfin le salarié appelant reproche à son employeur d'avoir systématiquement soustrait les jours fériés légaux et les jours fériés du droit local alsacien-mosellan ; mais qu'il se dispense encore de tout élément de preuve ; qu'en tout cas, le salarié appelant ne fait aucune relation entre ses critiques des décomptes utilisés par son employeur et les montants qu'il réclame ; que, sur le troisième point, en application de l'article L. 3122-2 du Code du travail, un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article 8 de l'accord du 6 novembre 1998 sur l'organisation. la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics autorise une telle modulation de la durée du travail effectif sur l'année pour l'adapter aux variations du travail ; que contrairement à ce que soutient le salarié appelant, l'autorisation de procéder à une modulation de la durée du travail n'est pas soumise à la démonstration d'une saisonnalité de l'activité de l'entreprise ; qu'en revanche, la société intimée produit une attestation et des relevés de son expert-comptable selon lesquels le niveau d'activité de l'entreprise connaît de fortes variations ; que la relation de travail en cause relève de la modulation contestée en ce que le contrat de travail de Monsieur Djamel X...la prévoit expressément, d'une part, et que l'activité de travaux publics de la société AFC BALAYAGE entre dans le champ d'application de l'accord du 6 novembre 1998, d'autre part ; que le salarié appelant ne peut donc faire grief à son employeur d'avoir procédé à une modulation pour décompter les temps travaillés sur une base annuelle et rémunérer les heures supplémentaires accomplies ; qu'il en résulte, comme l'ont considéré les premiers juges, que le salarié appelant n'est aucunement fondé en sa prétention à un rappel de rémunération ; Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : qu'en application de l'article L. 8223-1 du Code du travail, sur les dispositions duquel Monsieur Djamel X...fonde expressément sa prétention, un salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération lorsque la relation de travail est rompue et que l'employeur a dissimulé le travail soit par dissimulation de l'activité, soit par dissimulation de l'emploi ; que le salarié appelant reproche à son employeur d'avoir partiellement dissimulé son emploi en recourant à une modulation irrégulière des temps de travail et en rémunérant abusivement les heures supplémentaires sous forme de primes de motivation et de primes de rendement ; que, comme il est dit ci-dessus, le grief est cependant mal fondé ; que le salarié appelant doit donc être aussi débouté de ce chef de prétention comme l'ont dit les premiers juges ; Sur la demande de résiliation du contrat de travail et sur les demandes en découlant : que même si le salarié appelant a ultérieurement fait l'objet d'un licenciement dont il ne conteste ni la régularité ni la cause réelle et sérieuse, il revient à la Cour de statuer sur la demande dont Monsieur Djamel X...a initialement saisi les premiers juges pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail, il incombe au salarié de démontrer, à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur, un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que le salarié appelant se limite encore à reprocher à la société intimée d'avoir manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne lui payant pas l'intégralité des salaires dus ; que comme il a été dit ci-dessus, le grief est mal fondé ; que comme l'ont considéré les premiers juges, le salarié appelant doit donc être débouté de sa prétention à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de ses prétentions subséquentes à des dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat, à une indemnité de préavis et à une indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;
ALORS D'UNE PART QUE la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ces chefs de dispositif de l'arrêt se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que ses prétentions subséquentes au paiement de dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat de travail et à titre d'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, ces chefs de dispositif de l'arrêt se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ;