LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), que le 11 juin 2010, la société Bouvet industries (la société Bouvet) a, pour la mise en place d'une installation téléphonique, conclu avec la société Paritel opérateur (la société Paritel) un contrat de service opérateur et un contrat de maintenance, et avec la société Viatelease, aux droits de laquelle est venue la société GE Capital équipement finance, nouvellement dénommée la société CM CIC leasing solutions (la société CM), un contrat de location d'un équipement dont la société Viatelease s'est portée acquéreur ; que le 10 juin 2011, la société Bouvet a résilié le contrat de service opérateur ; que se fondant sur le défaut du paiement des loyers à compter du mois de mars 2012, la société CM a assigné la société Bouvet, qui a opposé le défaut d'exécution du contrat de maintenance par la société Paritel ; que cette dernière a été appelée en intervention forcée par la société Bouvet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bouvet fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes contre la société Paritel et de sa condamnation au paiement à la société CM d'une certaine somme au titre des loyers échus et à échoir et de la clause pénale et à la restitution du matériel loué alors, selon le moyen :
1°/ que la société Bouvet faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi la société Bouvet faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique sans justifier l'affirmation selon laquelle la société Bouvet ne pouvait imputer les dysfonctionnements postérieurs au changement d'opérateur à la société Paritel, liée à la société Bouvet par un contrat de maintenance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Bouvet faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi la société Bouvet faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique, sans relever les éléments de preuve établissant que ces dysfonctionnements étaient imputables à la ligne téléphonique, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Bouvet faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi la société Bouvet faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique que de plus la société Bouvet ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus utiliser le matériel loué auprès de la société GE Capital avec son nouvel opérateur, ni qu'elle aurait été privée de sa ligne téléphonique sans constater que suite aux réclamations de la société Bouvet la société Paritel était intervenue au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la société Bouvet faisait valoir que le listing des appels à la hotline de la société Paritel, antérieurement au changement d'opérateur, n'établissait pas les interventions de cette dernière, ce que la durée desdits appels excluait contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le matériel a fonctionné normalement après son installation et que lorsque la société Bouvet a résilié son contrat d'opérateur au profit de la société France Telecom, elle n'a fait état d'aucun grief contre la société Paritel, de sorte qu'elle ne justifie ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de cette société, antérieurs à son changement d'opérateur ; qu'il relève que la société Bouvet ne démontre pas qu'après ce changement, elle ne pouvait plus utiliser le matériel loué, ni qu'elle aurait été privée de sa ligne téléphonique, de sorte que la preuve de dysfonctionnements du matériel, distincts des difficultés résultant de la détention des codes par la société Paritel et du fonctionnement de la ligne, n'est pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d‘appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées à la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'avait pas à faire la recherche inutile invoquée à la troisième branche, s'est prononcée par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bouvet fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement à la société CM d'une certaine somme au titre des loyers échus et à échoir et de la clause pénale et à la restitution du matériel loué alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit aux demandes la société CM dont le contrat était indivisible des contrats conclus avec la société Paritel par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la société Bouvet faisait valoir que le contrat conclu est un contrat de location d'équipement et non un contrat de location financière, que cette location a pour seul objet le serveur SIEMENS comme cela ressort des conditions particulières à l'exclusion des postes de téléphone ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Bouvet faisait valoir que les conditions générales dont elles soutenaient qu'elles ne lui étaient pas opposables visent le constructeur, le fournisseur, le fabricant et le mandataire du loueur qui ne sont pas définis, le fournisseur du matériel de téléphonie n'étant pas identifiable compte tenu de l'intervention de la société Paritel pour son compte et comme mandataire de la société Viatelease ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'indemnité à la charge de la société Bouvet a bien été fixée en fonction du matériel loué et acquis par la société CM et qu'elle n'était pas excessive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées à la troisième branche, s'est prononcée par une décision motivée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouvet industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à chacune des sociétés CM CIC leasing solutions et Paritel opérateur la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Bouvet industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante à l'encontre de la société Paritel, de l'avoir condamnée à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance, les sommes de 741,92 euros au titre des loyers échus, 8.316 euros au titre des loyers à échoir et 498,96 euros au titre de la clause pénale et de l'AVOIR condamnée à restituer à la société GE Capital Equipement France le matériel objet du contrat de location et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE la société Bouvet soutient que les contrats qu'elle a souscrits avec les sociétés Paritel et GE Capital Equipement, ayant pour objet la mise en place d'une installation téléphonique, la souscription d'un abonnement téléphonique et la maintenance de cette installation, constituent un tout indivisible et que confrontée-à-des-pannes elle a mis demeure en octobre 2011, la société Paritel d'y remédier et qu'elle a dia recourir à un autre opérateur ;que la société Paritel affirme qu'elle est intervenue chaque fois qu'elle a été sollicitée et notamment le 9 juin 2011, consécutivement à la demande de la société Bouvet Industrie de résiliation du contrat et à sa décision d'opter pour une LiveBox, pour permettre le raccordement de celle-ci ; que la société Bouvet ne conteste pas avoir réceptionné le matériel et son installation sans réserve, puis l'avoir utilisé ; que la société Paritel produit une fiche d'intervention en date du 22 juillet 2010 relatant la mise en place d'un raccordement, une programmation, une formation et un essai de bon fonctionnement et mentionnant le refus du client de signer le bon de travail, puis une fiche du 8 juin 2011 portant sur l'installation de la LiveBox; que la société Bouvet produit pour sa part des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011; qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur ; qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique ; que de plus la société Bouvet ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus utiliser le matériel loué auprès de la société GE Capital avec son nouvel opérateur, ni qu'elle aurait été privée de sa ligne téléphonique ; qu'en conséquence à défaut de preuve d'un manquement de la société Paritel à ses obligations, il n'y a pas lieu d'examiner les questions de l'indivisibilité des contrats souscrits et de la caducité du contrat de location. Sur le défaut de connaissance des conditions générales de location allégué par la société Bouvet : La société Bouvet fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute d'y avoir consenti et que dès lors les clauses résolutoire, pénales et exonératoires de responsabilité dont se prévaut la société GE Capital Equipement ne sauraient recevoir application ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Bouvet a signé les conditions générales du contrat de location et y a apposé son tampon, dès lors celles-ci lui sont parfaitement opposables ; qu'au titre de ces conditions figure la possibilité de substitution de la société Viatelease par la société GE Capital Equipment qui donc est fondée à réclamer paiement des loyers impayés et des pénalités.
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi l'exposante faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique sans justifier l'affirmation selon laquelle l'exposante ne pouvait imputer les dysfonctionnements postérieurs au changement d'opérateur à la société Paritel, liée à l'exposante par un contrat de maintenance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi l'exposante faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique, sans relever les éléments de preuve établissant que ces dysfonctionnements étaient imputables à la ligne téléphonique, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir les carences de la société Paritel Telecom avec laquelle elle avait conclu un contrat de maintenance, notamment suite à la résiliation du contrat « opérateur » conclu avec cette même société Paritel Telecom ; qu'ainsi l'exposante faisait valoir qu'il n'a été donné aucune suite à ses demandes des 6, 28 octobre et 3 novembre 2011, la société Paritel Telecom lui ayant opposé le non paiement de la facture d'intervention consécutive à la résiliation du contrat « opérateur » ; qu'ayant relevé que la société Bouvet produit des courriers adressés à la société Paritel les 6 et 8 octobre et 3 novembre 2011 alors qu'elle avait déjà fait appel à un nouvel opérateur dont elle indique qu'il est intervenu les 7 octobre et 3 novembre 2011, qu'elle ne justifie dès lors ni de dysfonctionnements, ni de refus d'intervention de la société Paritel antérieur à son changement d'opérateur et qui l'auraient contrainte à recourir à un autre opérateur, qu'en toute hypothèse elle ne saurait imputer des dysfonctionnements postérieurs à la société Paritel quand bien même son nouvel opérateur, concurrent direct de la société Paritel atteste avoir dans un premier temps constaté son impossibilité à intervenir en raison des codes que détenait la société Paritel, ce qui, au demeurant, ne caractérise pas un dysfonctionnement du matériel mis en place par la société Paritel qui soutient que ceux-ci tiennent à la ligne téléphonique que de plus la société Bouvet ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus utiliser le matériel loué auprès de la société GE Capital avec son nouvel opérateur, ni qu'elle aurait été privée de sa ligne téléphonique sans constater que suite aux réclamations de l'exposante la société Paritel était intervenue au titre du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que le listing des appels à la hotline de la société Paritel, antérieurement au changement d'opérateur, n'établissait pas les interventions de cette dernière, ce que la durée desdits appels excluait contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance, les sommes de 741,92 euros au titre des loyers échus, 8.316 euros au titre des loyers à échoir et 498,96 euros au titre de la clause pénale et de l'AVOIR condamnée à restituer à la société GE Capital Equipement France le matériel objet du contrat de location et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE la société Bouvet fait valoir que les conditions générales ne lui sont pas opposables faute d'y avoir consenti et que dès lors les clauses résolutoire, pénales et exonératoires de responsabilité dont se prévaut la société GE Capital Equipement ne sauraient recevoir application ; que toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Bouvet a signé les conditions générales du contrat de location et y a apposé son tampon, dès lors celles-ci lui sont parfaitement opposables ; qu'au titre de ces conditions figure la possibilité de substitution de la société Viatelease par la société GE Capital Equipment qui donc est fondée à réclamer paiement des loyers impayés et des pénalités. sur les demandes de la société GE Capital : qu'au moment de la résiliation la société Bouvet était redevable d'un mois de loyer échu pour une somme de 741,92 E TTC ; que la société GE Capital Équipement fait valoir que l'article 12-3 des conditions générales du contrat stipule que le locataire devra verser en réparation la totalité des loyers échus outre une pénalité de 6 %, indemnité qu'elle estime justifiée en ce qu'elle a réglé l'intégralité de la facture correspondant au prix d'acquisition du matériel ; que la société Bouvet expose que seul le matériel visé dans les conditions générales peut se voir appliqué les conditions générales à l'exclusion des postes de téléphonie ; que le contrat de location conclu le 11 juin 2010 a porté sur un serveur de communications Siemens moyennant un loyer de 198 € HT par mois sur une durée de 21 trimestres ; que la société Bouvet a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2012; qu'il était stipulé qu'une garantie sur site était ouverte pendant 3 ans puis un contrat de maintenance de 32 € à partir de la 4ème année; en conséquence l'indemnité a bien été fixée en fonction du matériel loué et acquis par la société GE Capital, la société Bouvet ne rapportant pas la preuve de son caractère excessif ; que les premiers juges ont retenu le bien fondé de cette indemnité sauf à limiter son quantum au motif que s'agissant d'une indemnité il n'y a pas lieu de lui appliquer la TVA ce que la Cour retiendra. Sur la demande de restitution : que la société demande la restitution du matériel, demande à laquelle il a été fait droit par les premiers juges qui ont assorti leur décision de l'exécution provisoire ; que la société GE Capital ne justifie pas pour autant avoir mis en oeuvre cette décision qui lui permettait de récupérer le matériel sans pour autant évoquer un refus de la société Bouvet; qu'en conséquence la Cour confirmera la décision en ce qu'elle ordonne la restitution mais la réformera et dira n'y avoir lieu à prononcer d'une astreinte.
ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entrainera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit aux demandes la société GE Capital dont le contrat était indivisible des contrats conclus avec la société Paritel par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le contrat conclu est un contrat de location d'équipement et non un contrat de location financière, que cette location a pour seul objet le serveur SIEMENS comme cela ressort des conditions particulières à l'exclusion des postes de téléphone ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que les conditions générales dont elles soutenaient qu'elles ne lui étaient pas opposables visent le constructeur, le fournisseur, le fabricant et le mandataire du loueur qui ne sont pas définis, le fournisseur du matériel de téléphonie n'étant pas identifiable compte tenu de l'intervention de Paritel pour son compte et comme mandataire de la société Viatelease ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.