LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), qu'un arrêt irrévocable du 19 septembre 2013 a déclaré inopposables à M. X..., membre du syndicat des copropriétaires de la résidence des Hauts de Saint-Georges (le syndicat), les statuts de l'Union des syndicats de copropriétaires des Hauts de Saint-Georges (l'Union des syndicats), constituée notamment par ce syndicat ; que, le 20 mai 2014, M. X... a assigné l'Union des syndicats en répétition d'un indu de charges de copropriété ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action au titre des charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action en répétition d'un indu de charges de copropriété se prescrivait par cinq ans et que M. X... aurait dû connaître, dès les paiements, les faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était partiellement irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013, l'arrêt retient qu'une assemblée générale du syndicat a approuvé les comptes de l'Union des syndicats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action était uniquement exercée à l'encontre de l'Union des syndicats, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013, l'arrêt rendu le 2 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Union des syndicats de copropriétaires des Hauts de Saint-Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des syndicats de copropriétaires des Hauts de Saint-Georges et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande de M. François X... en répétition de charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril/mai/juin 2009
AUX MOTIFS QU'
Il résulte du relevé figurant en page 13 des conclusions de M. X... que la somme de 9 995,29 euros dont ce dernier demande la restitution correspond aux charges payées à l'union des syndicats entre le 10 février 2004 et le 31 mars 2011.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré irrecevables la demande de M. X... en répétition des charges payées à la suite d'appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009, après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 et 2222 du code civil, et relevé que l'action en répétition de l'indu, même en matière de charges de copropriété, était soumise aux délais de droit commun. Il suffit d'ajouter que contrairement à ce que soutient M. X..., ce dernier aurait dû connaître, dès les paiements qu'il a effectués, les faits lui permettant d'exercer une action en répétition.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
L'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer». En application de l'article 2222 du code civil, la prescription quinquennale résultant de la nouvelle loi a donc couru à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
L'action en répétition de l'indû, même en matière de charges de copropriété, est soumise aux délais de droit commun.
M. X..., qui prétendait initialement au remboursement des charges payées du 1er octobre 2003 au 19 décembre 2011, soutient désormais la recevabilité de sa demande en restitution de sommes versées entre le 10 février 2004 et le 13 septembre 2013. Or en vertu des dispositions précitées, et au vu de l'assignation en date du 20 mai 2014, son action est irrecevable en ce qu'elle vise les charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril/mai/juin 2009.
ALORS QUE lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des sommes en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision et en l'espèce le droit à répétition de l'indu est né de l'arrêt du 19 septembre 2013 ayant déclaré inopposables à M. X... les statuts de l'Union syndicale, de sorte que les paiements effectués au titre de ces statuts sont indus ; que la cour d'appel a approuvé le premier juge d'avoir déclaré, au vu de l'assignation du 20 mai 2014, l'action irrecevable pour les charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
ALORS QUE lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des sommes en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision et en l'espèce le droit à répétition de l'indu est né de l'arrêt du 19 septembre 2013 ayant déclaré inopposables à M. X... les statuts de l'Union syndicale, de sorte que les paiements effectués au titre de ces statuts sont indus ; que la cour d'appel a considéré que M. X... aurait dû connaître, dès les paiements qu'il a effectués, les faits lui permettant d'exercer une action en répétition qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir au fond, rejeté la demande de M. François X... en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013,
AUX MOTIFS QUE
Il résulte du relevé figurant en page 13 des conclusions de M. X... que la somme de 9 995,29 euros dont ce dernier demande la restitution correspond aux charges payées à l'union des syndicats entre le 10 février 2004 et le 31 mars 2011.
…
Les copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé Résidence les hauts de Saint-Georges se sont réunis le 23 janvier 2014 en assemblée générale extraordinaire et, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du procès-verbal des délibérations de cette assemblée, d'une part, que les comptes arrêtés au 31 mars 2011 pour un montant de 236 481,83 euros ont été approuvés, d'autre part, que les décisions votées lors des assemblées générales de l'union des syndicats du 29 novembre 2012 et 30 juillet 2013 ont été confirmées et que les comptes arrêtés au 31 mars 2012 pour l'union des syndicats ont été approuvés. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. X... de sa demande de restitution non atteinte par la prescription.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :
- Sur la demande principale en restitution de sommes:
Selon arrêt en date du 19 septembre 2013 n° 2013/370, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a, notamment, annulé l'assemblée générale de l'UNION DES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en date du 25 juillet 2011 en tant que celle-ci s'était substituée à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES HAUTS DE SAINT GEORGES et déclaré inopposables à M. X... les statuts de l'UNION faute d'avoir été publiés au fichier immobilier.
Il a été constaté ci-dessus que M. X... n'était recevable en sa demande qu'en ce qu'elle concernait les appels de fonds postérieurs au 1er avril 2009.
Or il résulte du PV de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES HAUTS DE SAINT GEORGES en date du 23 janvier 2014:
- que la décision de l'assemblée générale de l'UNION en date du 25 juillet 2011 a été confirmée par la copropriété, que les comptes arrêtés au 31 mars 2011 pour un montant de 236 481,83 € ont été régulièrement approuvés et que quitus a été donné au syndic,
- qu'en tant que de besoin, les décisions votées lors de l'AG de l'UNION en date du 29 novembre 2012 contestées en justice par M. X... ont été confirmées par la copropriété LA RESIDENCE LES HAUTS DE SAINT GEORGES, les comptes arrêtés au 31 mars 2012 pour un montant de 273 894,66 € pour la copropriété LES HAUTS DE SAINT GEORGES et les comptes arrêtés au 31 mars 2012 pour l'UNION DES SYNDICATS DES HAUTS DE SAINT GEORGES pour un montant de 198 913,27 € ont été approuvés.
Rien ne démontre aux débats que ces résolutions auraient été invalidées.
Restent les sommes qui auraient été appelées et payées du 1er avril 2012 au 13 septembre 2013. Or le demandeur ne justifie ni des montants concernés ni du paiement effectif de ces sommes.
Ses prétentions, en tant qu'elles apparaissent recevables au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, ne peuvent qu'être rejetées.
ALORS QUE les statuts de l'Union syndicale étant inopposables à M. X... ainsi qu'il a été définitivement jugé, aucune des assemblées générales de l'Union syndicale ne lui est donc opposable, pas plus que l'approbation des comptes de l'Union syndicale par ses propres assemblées générales du 29 novembre 2012 et 30 juillet 2013 ; que pour débouter M. X... de sa demande de répétition, les juges du fond ont retenu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence des Hauts de Saint Georges du 23 janvier 2014 que les comptes arrêtés au 31 mars 2011 pour un montant de 236 481,83 euros ont été approuvés, que les décisions votées lors des assemblées générales de l'Union des syndicats du 29 novembre 2012 et 30 juillet 2013 ont été confirmées et que les comptes arrêtés au 31 mars 2012 pour l'Union des syndicats ont été approuvés ; qu'en se fondant ainsi sur l'approbation le 23 janvier 2014, par l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété la résidence des Hauts de Saint Georges, des comptes de l'Union syndicale arrêtés au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE l'approbation le 23 janvier 2014, par l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété la résidence des Hauts de Saint Georges, des comptes de l'Union syndicale arrêtés au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, est une circonstance indifférente, dès lors que cette copropriété n'est pas dans la cause, la répétition de l'indu n'étant exercée qu'à l'encontre de l'Union syndicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE en tout état de cause, l'approbation le 23 janvier 2014, par l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété la résidence des Hauts de Saint Georges, des comptes de l'Union syndicale arrêtés au 31 mars 2011 et au 31 mars 2012, ne fonde que les obligations des copropriétaires à l'égard du syndicat, en sorte que cette approbation établit de plus fort que les sommes payées à l'Union syndicale étaient indues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 1376 du code civil.