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11/07/2017 | FRANCE | N°15-86556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 15-86556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...,
- M. Pascal Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux des chefs d'abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller ra

pporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...,
- M. Pascal Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux des chefs d'abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chauchis, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me QQ...   et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par M. X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant statué sur les intérêts civils et condamné M. X... à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs que Mme Françoise B..., Mmes C... et D... B... venant aux droits de leur père décédé Frédéric B..., M. Christophe E..., Mmes Liliane F..., épouse G..., H..., épouse I..., M. René J..., Mme Michelle J..., M. Christian K..., Mme Chantal L..., épouse K..., M. Jean-Claude M..., Mmes RR...              , épouse M..., Marie-Louise N..., épouse O..., Jackie P..., épouse Q..., Brigitte R..., M. Louis R..., Mmes Monique I..., épouse R..., Marie-France S..., M. Jacques T..., Mmes Marie-Jeanne U..., épouse T..., Barbara V..., épouse W..., MM. Rudy W..., Jean-Michel XX..., Jacques P..., Louis YY..., Mmes Christine G..., épouse ZZ..., Marie-Pascale Z..., épouse SS... , Frédérique Z..., épouse AA..., Denyse BB..., veuve Z..., Ginette CC..., Sylvie DD..., divorcée EE..., M. Claude FF..., Mmes Jeanine GG..., épouse FF..., Gisèle HH..., parties civiles devant le tribunal correctionnel, déboutées de leurs demandes et appelantes du jugement, n'ont pas sollicité d'indemnisation, et la cour n'est donc saisie d'aucune demande ;
1) sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel : à titre liminaire, il sera rappelé que les parties civiles ont été reçues dans le principe de la recevabilité de leur constitution de partie civile depuis le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, en date du 1er février 2010, définitif sur ce point, M. X... s'étant désisté de son appel sur les dispositions civiles du jugement ; que, cependant, Mme Séraphine II... et M. Victor JJ..., personnes représentées par la société d'avocats Lamy à hauteur d'appel, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience du tribunal correctionnel des 26 et 27 octobre 2009 (délibéré le 1er février 2010) de sorte que leur constitution de partie civile pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable ; que, par arrêt, en date du 16 mai 2002, MM. X..., KK... et Y... ont été déclarés coupables d'exercice illégal de la profession de banquier, en ce qu'ils se sont livrés à une collecte de fonds auprès du public placés dans un fonds commun de placement Finaltis, sans disposer des agréments nécessaires ; qu'ils ont été dans l'incapacité de rémunérer les placements selon les modalités prévues et de rembourser le capital placé à ceux qui en ont demandé la restitution ; que M. Y... ne saurait se prévaloir d'un rôle différent de celui de ses co-condamnés, dès lors que l'article 480-1 du code de procédure pénale pose le principe de ce que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il sera rappelé que les parties civiles ont été démarchées et invitées à souscrire un placement Finaltis proposé par TIG (Trust International Group) sur la base d'arguments de vente repris dans une notice d'information indiquant notamment :
- au paragraphe " types et objectifs de gestion" : priorité au rendement et orienté vers la garantie du capital,
- et au paragraphe " souscripteurs concernés" : le fonds commun de placement s'adresse à tous les investisseurs cherchant un revenu périodique ; que si les parties civiles étaient dans l'attente d'un placement rentable, le rendement promis étant fixé à 10 %, il ne leur saurait être fait grief d'avoir voulu faire fructifier leur argent puisque c'est le but même d'un placement et que cela constitue une opération bancaire courante ; qu'elles ont néanmoins voulu limiter le risque avec la préservation du capital investi qui était garanti comme cela leur a été spécifié ; que les parties civiles n'ont donc pas entendu se lancer dans des opérations financières purement spéculatives, en particulier s'agissant pour elles de se constituer un revenu régulier, et ont au contraire adhéré au principe d'une limite des conséquences de leur engagement, ainsi que cela leur était proposé ; que l'agrément exigé par la loi pour opérer les opérations de banque auxquelles se sont livrées MM. X..., KK... et Y... a pour finalité non seulement le bon fonctionnement du système monétaire et financier dans le sens de l'intérêt général mais aussi la protection des intérêts des particuliers, en ce que les vérifications préalables à l'agrément portent notamment sur les capacités financières de celui qui en appelle aux fonds du public, sur ses facultés de remboursement et sur les assurances voire réassurances souscrites ; que cet agrément constitue une garantie dont MM. X..., KK... et Y... ont privé les victimes à travers l'infraction perpétrée ; que, dès lors, les parties civiles subissent un préjudice personnel et direct, consécutif à la perte de la totalité du capital investi en lien direct avec le délit commis, sans qu'aucune faute personnelle ne puisse leur être reproché, dès lors qu'elles sont restées dans l'ignorance de l'illégalité des conditions dans lesquelles MM. X..., KK... et Y... ont oeuvré et que ces derniers ne démontrent pas qu'elles auraient agi hasardeusement ; qu'en conséquence, les parties civiles sont en droit de demander à titre de dommages-intérêts, le montant du capital investi avec un report du calcul des intérêts au taux légal soit à compter du début de la procédure pénale, soit à compter de la première réclamation, avec capitalisation des intérêts pour celles qui l'ont demandée, étant précisé que les jugement et arrêt cités par M. Y... pour restreindre le droit à indemnisation des parties civiles sont inopérantes, le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 juin 2008 concernant les consorts LL... qui ne sont pas parties civiles dans la présente procédure pénale et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix les déboutant de leur action à l'encontre de BCRT Finances qui organisait la collecte, qui n'est pas davantage concernée par la présente procédure ; que les montants sont précisés dans le dispositif du présent arrêt ;
2) sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral :
les circonstances des faits et les conditions dans lesquelles M. et Mme MM..., Mmes Maryline NN... et OO... ont perdu tout ou partie de leurs économies et du fruit de leur travail sont de nature à avoir causé un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation de 1 500 euros de dommages-intérêts ;

"1°) alors que l'infraction à l' interdiction d'effectuer à titre habituel des opérations de banque ne porte atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession banquier ; qu'en jugeant que les parties civiles sont en droit de demander des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en jugeant que les parties civiles subissent un préjudice personnel et direct, consécutif à la perte de la totalité du capital investi en lien direct avec le délit commis, lorsque ce préjudice s'il peut résulter d'un abus de confiance, ne peut trouver sa source direct dans l'interdiction d'exercice prévu par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier qui protège l'intérêt général et la profession de banquier, la cour d'appel a de plus fort méconnu le sens et la portée de l'article 2 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le demandeur s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre les dispositions civiles du jugement du 1er février 2010 qui a déclaré recevables les constitutions de parties civiles alors formées devant le tribunal, motif pris de ce qu'elles étaient directement victimes des agissements des prévenus ;

Que le moyen qui revient sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT que M. X... et M. Y... devront payer la somme globale de 3 000 euros aux parties représentées par Me PP... et la somme de 3 000 euros à Mme Marie-Edmonde OO... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86556
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°15-86556


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86556
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