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11/07/2017 | FRANCE | N°16-82426

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,
L'association SOS racisme-touche pas à mon pote,
M. Frédéric X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique et de recueil illicite de données à ca

ractère personnel, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

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La société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,
L'association SOS racisme-touche pas à mon pote,
M. Frédéric X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique et de recueil illicite de données à caractère personnel, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,

contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 22 septembre 2011, qui, dans la même procédure, a prononcé sur une autre requête en annulation de pièces de la procédure ;

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La société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne,

contre l'arrêt de cette même cour d'appel, 9e chambre, en date du 18 mars 2016, qui, après requalification, des chefs de discrimination et recueil illicite de données à caractère personnel, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois de l'association SOS racisme-touche pas à mon pote et de M. Frédéric X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

II- Sur le pourvoi formé par la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne contre l'arrêt du 23 juin 2010 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 76, 92, 171, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du contradictoire, de l'égalité des armes et du procès équitable ;

"en ce que l'arrêt du 23 juin 2010 a rejeté la requête en nullité de la perquisition du 18 mai 2009, et de tous les actes subséquents ;

"aux motifs qu'il est regrettable que le juge d'instruction ait cru devoir convoquer les parties civiles et leur avocat à cette perquisition alors que leur présence ne pouvait présenter aucune utilité compte tenu des circonstances aucun d'eux n'étant en mesure de l'aider dans ses recherches ; que de cette atteinte à l'équilibre du droit des parties n'est cependant résulté aucune atteinte aux droits de la société Logirep puisque la lecture du procès-verbal dressé par le magistrat instructeur permet de constater que ni les parties civiles ni leur avocat n'ont pris part d'une quelconque manière à cette perquisition ;

"alors que le principe de "l'égalité des armes" tel qu'il résulte de l'exigence du droit à un procès équitable et contradictoire impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il en est ainsi du droit pour l'avocat du mis en examen d'assister à la perquisition effectuée en présence de l'avocat des parties civiles ; qu'en affirmant que la convocation des parties civiles et de leur avocat à la perquisition du 18 mai 2009 n'avait porté aucune atteinte aux droits de la société Logirep, dès lors que ces derniers n'y avaient pas pris part, quand la seule présence de l'avocat des parties civiles sur les lieux de la perquisition, en l'absence de la partie mise en examen ou de son conseil, qui n'avaient pas été avisés du transport envisagé, viciait l'acte ainsi effectué, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 août 2005, M. Frédéric X... et l'association SOS racisme-touche pas à mon pote (SOS racisme) ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre la société Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep) pour discrimination raciale par personne dépositaire de l'autorité publique, dénonçant le refus de ce propriétaire-bailleur d'attribuer un logement à M. X... en raison de ses origines ; que la société Logirep a été mise en examen de ce chef ; que le juge d'instruction a effectué une perquisition au siège de cette société, le 18 mai 2009 ; que la société Logirep a saisi, le 9 novembre 2009, la chambre de l'instruction d'une première requête en nullité, notamment, de ladite perquisition et des actes subséquents ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de convocation de l'avocat de la société Logirep à la perquisition du 18 mai 2009, à laquelle avait été en revanche convoqué l'avocat des parties civiles, et dire n'y avoir lieu à annulation de cette perquisition, l'arrêt énonce notamment que, s'il est regrettable que le juge d'instruction ait convoqué les parties civiles et leur conseil à ladite perquisition, cette atteinte à l'équilibre des droits des parties n'a pas causé de grief à la société Logirep, puisque ni les parties civiles, ni leur conseil, n'ont pris part d'aucune manière à l'acte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte du procès-verbal de transport que l'avocat des parties civiles n'a eu aucun rôle actif dans la perquisition et qu'il a quitté les lieux une heure après le début des opérations, juste avant que l'avocat de la société Logirep n'arrive sur les lieux et qu'en présence de ce dernier et de lui seul, le juge d'instruction ne procède à la saisie de données informatiques et de documents, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel n'est pas fondé ;

III- Sur le pourvoi formé par la société Logirep contre l'arrêt du 22 septembre 2011:

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 157, 160, 174, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt du 22 septembre 2011 a rejeté la requête en nullité du second rapport d'expertise déposé par M. Y... le 18 août 2010, et de tous les actes subséquents ;

"aux motifs que le second rapport d'expertise déposé par M. Y... ayant été annulé par la cour, cet expert demeurait saisi de la mission qui lui avait été confiée par le juge d'instruction le 19 mai 2009 ; que les opérations d'expertise qu'il avait accomplies étant régulières, il pouvait déposer son rapport sans les reprendre ni les compléter et avait même la possibilité de procéder à un nouveau tirage de son précédent rapport sans enfreindre la prohibition édictée par l'article 174 dernier alinéa du code de procédure pénale ; que c'est par le dépôt de son rapport d'expertise qu'un expert apporte son concours à la justice ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Y... qui n'était pas inscrit sur une liste d'expert judiciaire a bien prêté par écrit le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale (7 juillet 2010) avant de déposer son rapport au cabinet du juge d'instruction (18 août 2010) ;

"1°) alors que l'annulation d'un rapport d'expertise emporte annulation de l'ensemble des opérations d'expertise sur le fondement desquelles il a été établi ; qu'en affirmant néanmoins que les opérations d'expertise accomplies étaient régulières pour juger que l'expert pouvait déposer son nouveau rapport sans les reprendre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'interdiction de tirer des actes ou des pièces annulés aucun renseignement contre les parties s'étend à tout procédé de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; qu'en refusant d'annuler le second rapport d'expertise du 7 juillet 2010 qui était la copie exacte du premier rapport du 21 juillet 2009 ayant été annulé, et en affirmant que l'expert avait la possibilité de procéder à un nouveau tirage de son précédent rapport, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en vue de la perquisition du 18 mai 2009, le juge d'instruction avait désigné, le 11 mai précédent, M. Y..., expert en informatique, pour l'assister, expert à nouveau désigné le 19 mai 2009 pour exploiter les données saisies ; que l'expert avait déposé ses deux rapports le 23 juillet 2009 ; que le rapport de l'expertise informatique ordonnée le 19 mai 2009 ayant été annulé par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 23 juin 2010, le juge d'instruction a demandé à M. Y... de déposer un nouveau rapport correspondant à cette même mission, ce que l'expert a fait le 18 août 2010 ; que le juge d'instruction a, le 2 décembre 2010, mis en examen la société Logirep du chef d'enregistrement de données personnelles à caractère racial ; que la société Logirep a, le 8 mars 2011, déposé une requête en nullité visant notamment ces actes ;

Attendu que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que M. Y..., expert non inscrit, a prêté par écrit deux serments distincts, une première fois le 18 mai 2009 pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée le 11 mai précédent, et une seconde fois le 21 mai 2009 pour l'exécution de la mission qui lui avait été confiée le 19 mai 2009, et que la référence, sur cette dernière prestation de serment, à l'ordonnance du 11 mai 2009 résulte d'une erreur strictement matérielle, de sorte que le rapport déposé le18 août 2010 l'a été par un expert qui avait régulièrement prêté serment lors de ses opérations ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

IV- Sur le pourvoi formé par la société Logirep contre l'arrêt du 18 mars 2016 :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 225-2 du code pénal, L. 441-1, L. 441-2, R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif du 18 mars 2016 a déclaré la société Logirep coupable du délit de discrimination raciale par refus de fourniture d'un bien ou d'un service ;

"aux motifs qu'il est suffisamment démontré que dans sa séance du 12 juillet 2005, la commission d'attribution de Logirep, après examen du dossier déposé par M. X..., a rejeté sa demande après avoir estimé que, compte tenu du nombre de locataires d'origine africaine ou antillaise installés dans la tour Ouessant, elle devait, au titre de la mixité sociale, refuser à ce candidat Noir le logement qu'il sollicitait ; qu'ainsi le refus d'attribution d'un bien ou d'un service, en l'espèce, la fourniture d'un logement, s'est fondé sur l'origine raciale ou ethnique du candidat ; que propriétaire-bailleur et gestionnaire de son propre parc immobilier, Logirep est, de principe, responsable des conditions dans lesquelles ses logements sont attribués en location ; que l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ne remet pas en cause cette compétence et cette responsabilité puisqu'il renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles sont attribués « par les organismes d'habitations à loyer modéré » et non par un tiers ou par toute instance extérieure, les logements dont ils sont propriétaires ou dont ils assurent la gestion ; qu'en énonçant qu'« il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif », l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation confirme que les commissions d'attribution, même si des personnalités extérieures siègent en leur sein, sont un organe des sociétés d'habitation à loyer modéré ; qu'en conséquence le refus de logement opposé à M. X... le 12 juillet 2005 par la commission d'attribution de Logirep en raison de son origine raciale ou ethnique, est constitutif pour Logirep du délit de discrimination prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 225-4 du code pénal ;

"alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; que ne constituent pas des organes des organismes d'habitations à loyer modéré les commissions ad'hoc et autonomes chargées d'attribuer nominativement les logements, composées de membres désignés par ledit organisme, du maire de la commune où se situe le logement, qui dispose d'une voix prépondérante, et d'autres membres avec voix consultative tels que le préfet ; qu'en affirmant le contraire pour imputer à la société Logirep la décision d'une commission refusant d'attribuer un logement à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de discrimination à l'occasion de la fourniture d'un bien ou d'un service par personne chargée d'une mission de service public, et d'enregistrement ou conservation sans le consentement de l'intéressé de données à caractère personnel faisant apparaître l'origine raciale ou ethnique des personnes, la société Logirep a été renvoyée des fins de la poursuite du premier chef et condamnée du second ; qu'elle a, ainsi que le ministère public et les parties civiles, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour retenir que les faits de discrimination ont été commis pour le compte de la personne morale par un de ses organes, l'arrêt, après avoir relevé que la commission d'attribution était, lors de sa séance litigieuse, présidée par un salarié de la société Logirep, énonce que l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ne remet pas en cause la compétence des bailleurs sociaux dans l'attribution des logements et qu'il résulte des termes de l'article L. 441-2 du même code que la commission d'attribution créée dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré en est un organe, même si des personnalités extérieures siègent en son sein ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il résulte de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, que les six membres désignés de la commission sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de la société d'habitations à loyer modéré, choisis par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société, et de l'article L. 441-2 précité, que le maire, membre de droit de la commission, n'a voix prépondérante qu'en cas de partage des voix, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société Logirep l'infraction de discrimination raciale dans l'attribution d'un logement, commise pour son compte par un de ses organes, a justifié sa décision au regard des dispositions des textes précités du code de la construction et de l'habitation et de l'article 121-2 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Logirep devra payer à l'association SOS racisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Logirep devra payer à l'association La maison des potes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82426
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentants - Applications diverses - Société d'habitation à loyer modéré - Organe - Détermination - Commission d'attribution

URBANISME - Habitation à loyer modéré - Organismes - Société d'habitations à loyer modéré - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Organe - Détermination - Commission d'attribution ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Discrimination - Refus de fourniture d'un bien ou d'un service - Habitation à loyer modéré - Société d'habitation à loyer modéré - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Organe - Détermination - Commission d'attribution

Aux termes des articles L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, et R. 441-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-155 du 24 février 2003, les six membres désignés de la commission d'attribution, créée au sein d'une société d'habitations à loyer modéré et chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de ladite société, choisis par ce conseil, et le maire, membre de droit de la commission, n'a voix prépondérante qu'en cas de partage des voix. Il en résulte que cette commission d'attribution constitue un organe de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal. Fait une juste application de ces textes l'arrêt qui, pour déclarer une société d'habitations à loyer modéré coupable du chef de discrimination raciale dans l'attribution d'un logement, constate préalablement que cette infraction a été commise pour le compte de la personne morale par sa commission d'attribution


Références :

article 121-2 du code pénal

articles L. 441-2 et R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-82426, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82426
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