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11/07/2017 | FRANCE | N°16-85613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 390, 390-1, 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la convocation délivrée le 30 octobre 2014 ;

"aux motifs propres que les infractions reprochées à M. X... ainsi que les articles du code du travail y afférents sont clairement énoncées dans la citation qui lui a été délivrée le 30 octobre 2014 ; qu'au demeurant l'inspectrice du travail, après deux visites dans l'entreprise, avait dès le 23 août 2010 notifié à l'entreprise Eiffel au sein de laquelle le prévenu a reçu délégation de pouvoir en matière de sécurité qu'elle relevait ces mêmes infractions ; que M. X... a été très précisément entendu à ce sujet le 5 février 2014, après une première audition le jour des faits ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris et de rejeter cette exception de nullité ;

"et aux motifs adoptés que le délit de méconnaissance des mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail qui lui est reproché est précisé par la mention « en ne mettant pas à la disposition des travailleurs des équipements adaptés au travail à réaliser, en leur faisant utiliser un accessoire de levage non conforme et en ne leur dispensant pas une formation à la sécurité » ; qu'ainsi le prévenu était parfaitement au courant des faits pour lesquels il était poursuivi, d'autant qu'il avait été entendu à plusieurs reprises par les services de gendarmerie et qu'il avait reçu une copie du rapport de l'inspection du travail ainsi qu'il le reconnaît dans une de ses auditions, que les textes de prévention sont visés à la prévention ;

"1°) alors que la convocation qui vise des qualifications et des articles divers et variés, sans qu'il soit précisé les actes reprochés, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, en estimant qu'était régulière la convocation délivrée le 30 octobre 2014 qui se bornait à mentionner que M. X... était poursuivi pour avoir « Voie Romaine à Maizieres Les Metz 57280, le 15/04/2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par sa faute personnelle, étant chef d'établissement, directeur, gérant ou préposé d'un établissement alors qu'étaient concernés deux salariés, méconnu les mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l'espèce en ne mettant pas à la disposition des travailleurs des équipements adaptés au travail à réaliser, en leur faisant utiliser un accessoire de levage non conforme et en ne leur dispensant pas une formation à la sécurité. Faits prévus et réprimés par : ART. L.4111-1, L.4111-6, L.4741-1, L.4741-5 et L.4141-1, L.4141-2, R.4141-3-1, R.4141-13, R.4321-1, R.4323-49, R.4323-23, R.4323-47 du code du travail », dont il ne ressortait aucune précision sur les faits reprochés, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que l'information du prévenu doit résulter de la convocation elle-même ; qu'en l'espèce, en décidant, pour valider la convocation délivrée le 30 octobre 2014 dont il était demandé l'annulation, qu'en toute hypothèse, l'inspectrice du travail aurait notifié à l'entreprise Eiffel au sein de laquelle le prévenu a reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité qu'elle relevait ces mêmes infractions ou encore que M. X... avait été entendu à ce sujet le 5 février 2014, après une première audition le jour des faits, ce qui ne permettait pas de valider la convocation qui doit se suffire à elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4141-1, L. 4141-2, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4141-3-1, R. 4141-13, R. 4321-1, R. 4323-23, R. 4323-47, R. 4323-49 du code du travail, 121-3 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamné à deux amendes de 1 500 euros ;

"aux motifs qu'il est clairement établi que le 15 avril 2010 deux salariés de l'entreprise Eiffel, M. Y... et M. Z..., procédaient au déplacement d'une poutrelle métallique pesant environ 1 tonne accrochée aux fourches d'un maniscope ; que lors de cette opération, l'élingue s'est rompue ; que la charge est tombée sur le pied gauche de M. Z..., intérimaire, qui était détaché au sein de la société Eiffel depuis 10 jours ; qu'il est constant que cette élingue n'était pas identifiée et qu'aucune procédure de vérification des élingues n'avait été mise en place dans l'entreprise Eiffel ; que les élingues ainsi que tous les dispositifs placés entre l'appareil de levage et la charge sont considérés comme des accessoires de levage ; que les accessoires de levage sont soumis aux prescriptions de l'article R. 4323-23 du code du travail et de l'arrêté du 1er mars 2004 modifié ; que tout accessoire de levage doit posséder un marquage durable comprenant les informations suivantes : la marque d'identification, le numéro ou la série de lettres identifiant l'accessoire et assurant le lien avec la déclaration de conformité, la charge maximum d'utilisation, le marquage CE ; que l'étiquette de chaque élingue textile doit être d'une couleur permettant de connaître immédiatement la charge maximale, l'élingue elle-même devant être d'une couleur déterminant la matière textile (polyamide, polyester, polypropylène...) ; que cette identification individuelle de chaque accessoire est indispensable pour en permettre de suivi et les vérifications réglementaires qui doivent être consignées dans un registre ; que l'article L. 4141-2 du code du travail impose à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité de ses salariés ; que l'employeur doit conserver les preuves de la réalisation des actions de formation ; qu'en l'espèce, l'action de formation devait comporter une partie adaptée à la réalisation d'élingages en sécurité, cette action s'inscrivant dans le cadre d'une démarche organisationnelle au sein de l'entreprise visant à la sécurisation des opérations d'élingage qui couvre les matériels, l'organisation et les hommes ; que cette démarche impose : - des équipements en bon état et adaptés, - des opérateurs formés, - l'existence de procédures liées à l'élingage en sécurité des charges ; qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que : - l'élingue était en mauvais état ce qui est confirmé par l'examen visuel réalisé à l'audience de la cour qui a examiné le scellé en question, examen qui a permis de confirmer qu'elle était déchirée en certains endroits et que l'étiquette d'identification était illisible compte tenu de sa vétusté ; que cette absence d'identification ne permet en aucun cas d'affirmer que cet équipement provient du lot acquis par l'entreprise auprès de la société Loraine Câbles le 12 octobre 2009 ; que les opérateurs n'étaient pas formés ; qu'aucune procédure liée aux opérations d'élingage n'était en place ; que dans la mesure où au moment de l'accident le 15 avril 2010 l'élingue a été enroulée autour de la fourche et comme l'indiquerait l'enquête interne à l'entreprise autour de la charge, alors il s'agirait d'un mode opératoire totalement inapproprié ; qu'en effet aussi bien les fourches que la charge comportent des arêtes vives dont le rayon est inférieur au diamètre nominal de l'élingue, ce qui entraîne une sollicitation anormale de cette dernière en flexion susceptible d'avoir comme conséquence sa rupture ; que le phénomène est encore amplifié quand comme l'indique M. Y... le maniscope passe sur un obstacle ce qui se répercute immédiatement sur l'énergie développé par la charge ; que M. X... ne saurait se retrancher derrière une supposée faute des salariés (au demeurant même si elle était établie, inopérante en ce qui concerne sa propre responsabilité pénale) lors de ces manoeuvres alors qu'il lui appartenait en qualité de délégataire du chef d'entreprise de mettre à la disposition des salariés un équipement adapté au travail à réaliser, un accessoire de levage conforme et de leur dispenser une formation à la sécurité pratique et appropriée ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter ou modifier les faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, M. X... était poursuivi du chef de méconnaissance de mesures relatives à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, pour n'avoir pas mis à la disposition des travailleurs des équipements adaptés au travail à réaliser, en leur faisant utiliser un accessoire de levage non conforme et en ne leur dispensant pas une formation à la sécurité ; qu'en le déclarant coupable pour n'avoir pas assurer un marquage durable des élingues utilisées ou encore pour le prétendu mauvais état de l'élingue utilisé lors de l'opération de levage, faits qui n'étaient pas compris dans la saisine de la juridiction de jugement, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;

"2°) alors que la faute de la victime exonère le prévenu de toute responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause unique et exclusive de l'infraction ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, compte tenu des mesures prises en matière de sécurité, les infractions constatées provenait exclusivement du non-respect de ces obligations par les travailleurs ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne saurait se retrancher derrière une supposée faute des salariés, au demeurant même si elle était établie, inopérante en ce qui concerne sa propre responsabilité pénale, bien qu'une telle faute pouvait dans certaines conditions être exonératoire de responsabilité pénale, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... avait souligné l'absence de toute infraction à l'hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, rappelant l'ensemble des mesures prises concernant la sécurité du site dont il avait la responsabilité, notamment qu'il avait été défini les périmètres d'intervention des salariés présents sur le site en cause, dont chacun, et en particulier M. Z..., avait parfaitement connaissance, qu'il avait été identifié les risques encourus pour chaque poste de travail concerné, qu'il avait été mis à la disposition des salariés des équipements conformes, adaptés et vérifiés pour l'exécution de leurs fonctions respectives, qu'il existait des mesures et des procédures de sécurité à suivre qui étaient connues de tous, que les salariés concernés étaient formés et expérimentés au titre de leurs fonctions respectives ; que dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en relevant qu'il lui revenait de mettre à la disposition des salariés un équipement adapté au travail à réaliser, un accessoire de levage conforme et leur dispenser une formation à la sécurité pratique et appropriée, sans expliquer en quoi les mesures prises par le délégataire de pouvoirs en matière de sécurité auraient été insuffisantes compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait pour prévenir des accidents résultant de l'intervention des salariés en dehors de leur poste ou en violation des règles de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée devant elle par le prévenu, et retenir celui-ci dans les liens de la prévention, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les termes de la citation qui avait été délivrée au prévenu l'informaient avec une précision suffisante des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85613
Date de la décision : 11/07/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2017, pourvoi n°16-85613


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85613
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