LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n°s P 15-26.522, Q 15-26.523, U 15-26.527, X 15-26.530 à B 15-26.534, E 15-26.537, F 15-26.538, G 15-26.540 à K 15-26.542, P 15-26.568, Y 15-26.577, A 15-26.579, B 15-26.580, F 15-26.584, P 15-26.591, R 15-26.593 à T 15-26.595, V 15-26.597 à Z 15-26.601, B 15-26.603 à D 15-26.605, F 15-26.607 à P 15-26.614, R 15-26.616, V 15-26.620 à Z 15-26.624 et B 15-26.626 ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 19 et 22 mai 2017, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Goodyear Dunlop Tires France se désister des pourvois formés par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Riom le 15 septembre 2015 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2017, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... et quarante-quatre autres et du syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin accepter les désistements et renoncer à leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de leur en donner acte ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Goodyear Dunlop Tires France de ses désistements de pourvois ;
Donne acte aux salariés et au syndicat CFDT chimie énergie Auvergne Limousin de leur renonciation aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.