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13/07/2017 | FRANCE | N°16-12244;16-12317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12244 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-12.244 et U 16-12.317 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Cymbeline, devenue Cymbeline boutiques, en qualité de conseillère, puis, à compter de 2006, de responsable de boutique ; que le 18 décembre 2009, elle a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 août 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par jugement

du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-12.244 et U 16-12.317 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 2002 par la société Cymbeline, devenue Cymbeline boutiques, en qualité de conseillère, puis, à compter de 2006, de responsable de boutique ; que le 18 décembre 2009, elle a été élue déléguée du personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 août 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ;

Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du mandataire liquidateur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi du mandataire liquidateur :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision ;

Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire à la date de son arrêt, la cour d'appel énonce qu'aucun licenciement n'ayant été prononcé, l'exécution du contrat de travail, même suspendu par la maladie de la salariée, s'est poursuivie au-delà de la date du jugement déféré et même de la date de la liquidation judiciaire de la société Cymbeline boutiques, que la liquidation de cette société, décidée le 3 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Melun n'a pas entraîné sa disparition, ce d'autant moins qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 décembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, qui ne soutenait pas être restée au service de son employeur postérieurement à cette décision, avait été prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du 18 avril 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi du mandataire liquidateur :

Attendu que la cassation à intervenir sur la seconde branche du deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui énonce que l'AGS et le CGEA ne sont pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et en ordonne le remboursement par la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé entre la société Cymbeline boutiques et Mme X... prend effet à la date de l'arrêt, que l'AGS et le CGEA d'Ile de France Est ne sont pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et condamne Mme X... à rembourser au mandataire judiciaire de la société Cymbeline boutiques, à charge pour ce dernier de les reverser à l'AGS, les sommes de 5 009,22 euros, outre 500,92 euros pour les congés payés y afférents, et de 6 574,60 euros qu'elle a reçues à ces titres, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 16-12.244, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir reconnaître et indemniser le harcèlement moral et la discrimination ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité dont elle a été victime.

AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque le salarié établit des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Jacqueline X... reproche à son employeur de : avoir multiplié à son égard les interventions agressives ou injurieuses et les propos blessants, l'avoir mise en cause de façon injustifiable, usé de façon habituelle de menaces et de sanctions , l'avoir isolée au sein du personnel, mis en cause son mandat de déléguée du personnel, cherché à lui imposer un changement de ses conditions de travail, omis de lui verser sa prime d'ancienneté et les sommes correspondant à ses droits à compléments de maladie, le tout entraînant une dégradation grave de son état de santé, marqué par son placement en arrêt de travail à compter du 4 février 2010, et son état d'invalidité à compter du 4 février 2013 ; qu'au sujet de propos tenus le 4 décembre 2009 par l'employeur à l'occasion du dépouillement des élections des délégués du personnel, l'attestation du syndicaliste Hervé Z... est contredite par celles des salariés Richard A..., Eric B..., Pascal C... et Olivier D... qui n'ont pas fait état de paroles déplacées ; que la réalité de ce fait n'est donc pas établie ; que c'est à tort que Jacqueline X... a réclamé une prime d'ancienneté qui ne relevait pas de la catégorie B qui lui a été ci-dessus reconnue ; qu'il n'est pas démontré que Jacqueline X... ait été privée intentionnellement du maintien de son salaire durant ses arrêts de travail alors que ses bulletins de salaire de février, mars et avril 2010 font apparaître le paiement immédiat de sommes au titre de la «garantie salaire maladie» et qu'après une interruption due à des démarches auprès d'un organisme de prévoyance, un complément a été servi à partir de septembre 2010 avec un rappel d'arriéré ce mois-là ; en revanche les échanges de messages et de courriers entre les parties révèlent la multiplication de la part de l'employeur, à partir de septembre 2009, de reproches parfois exprimés avec une certaine vivacité ; que selon le jugement rendu le 16 février 2011, devenu définitif, la société Cymbaline Boutiques a irrégulièrement organisé en décembre 2010 des élections pour la désignation de délégués du personnel alors que le mandat de Jacqueline X... n'était pas encore arrivé à expiration ; que ces éléments, pris dans leur ensemble et eu égard à leur répétition sur une période assez courte, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; cependant les faits en cause sont clairement intervenus dans un contexte marqué par la volonté d'un nouvel investisseur, Michel E..., de réorganiser l'activité de la société et d'en améliorer les résultats alors que la gestion des précédents responsables avait été critiquable ; que les comptes-rendus de réunion des délégués du personnel montrent que des actions et des négociations étaient en cours pour donner une cohérence et un cadre au travail des boutiques, jusque-là très autonomes, et revoir la classification des emplois, après évaluations des fonctions, dans le cadre d'un accord à conclure ; que si dans un message collectif du 17 novembre 2009, Michel E... s'exprimait de façon quelque peu directe en dénonçant la volonté de certains employés, non dénommés, de « créer une zizanie inutile » et en refusant le « bla bla bla », il donnait à ses propos une connotation positive en ajoutant qu'il attendait un dialogue constructif pour augmenter les ventes, mieux s'organiser et se comprendre dans une ambiance sereine ; qu'il a fait preuve du même esprit envers Jacqueline X... en lui indiquant, dans des messages des 29 et 30 octobre, 9 novembre 2009, qu'elle faisait partie des salariés « les moins intentionnées », que ses demandes n'étaient pas clairement compréhensibles et que ses écrits étaient stériles et équivoques tout en affirmant que sa porte était toujours ouverte, qu'il attendait des initiatives constructives et des formes plus directes et plus cordiales de dialogue et de réclamations ; que les reproches faits à Jacqueline X... se sont concentrés sur sa réticence à proposer des nouvelles modalités d'ouverture de la boutique de Dijon et à suivre les horaires de travail des salariés placés sous son contrôle pour réduire les heures creuses improductives, éviter les heures supplémentaires et remédier à la baisse des ventes ; qu'alors qu'il lui appartenait, en qualité de responsable de boutique, de mettre en oeuvre ces instructions dans l'intérêt collectif, elle y a systématiquement opposé son intérêt personnel en mettant en avant son refus de modifier les horaires prévus à son contrat de travail ; que s'il lui était loisible de ne pas consentir au changement de ses propres horaires, elle n'était pas en droit de paralyser par principe la décision de réorganisation de l'employeur et d'engager par son opposition les autres salariées , que dans ce contexte, l'insistance de la société Cymbeline Boutiques à obtenir des propositions de nouveaux plannings d'ouverture relève d'un usage normal de son pouvoir de direction et est exclusive de tout harcèlement ; qu'un échange de mails du 27 juillet 2009 montre l'existence de discussions au sujet de la conclusion d'un nouveau contrat de travail, la salariée estimant qu'il était incomplet ; que par mail du 29 octobre 2009, son employeur lui a cependant indiqué qu'il respectait son refus de consentir à ce nouveau contrat, ce qui exclut la mise en oeuvre d'une pression illicite ; que divers incidents ont ensuite donné lieu à critiques de la part de l'employeur : la salariée n'avait pas immédiatement informé la société Cymbeline Boutiques d'un contrôle effectué par inspecteur du travail le 28 décembre 2009, révélé seulement par un courrier du 7 janvier 2010 ; fin janvier 2010, à la suite d'une panne d'électricité, Michel E... lui a reproché de l'avoir avisé par mail plutôt que par téléphone, puis de ne pas voir pris d'initiative pour faire ouvrir les locaux au réparateur le lundi matin, moment de fermeture du magasin ; l'employeur a refusé le jour de repos que la salariée avait décidé de s'attribuer le 5 février 2010 sans accord préalable ; l'employeur a déploré que Jacqueline X... ne l'ait pas immédiatement informé de son arrêt maladie le 4 février 2010, ce qui avait entraîné la fermeture temporaire de la boutique et la plainte de clientes ; que ces réactions de l'employeur sont demeurées dans les limites de son pouvoir de direction alors que la salariée n'avait pas parfaitement assumé les obligations inhérentes à ses fonctions de responsable de boutique ; que si Jacqueline X... a fait état, dans un mail du 2 septembre 2009, d'inquiétudes sur le paiement d'une prime en raison de sa participation à l'inventaire de la boutique de Lyon le 31 août 2009, elle a bien reçu paiement de cette prime avec son salaire de septembre 2009, ce qui exclut toute volonté de harcèlement ; qu'après son élection en qualité de déléguée du personnel le 18 décembre 2009, à l'occasion d'un scrutin partiel, Jacqueline X... s'est trouvée hors d'état d'exercer son mandat dès le 4 février 2010, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail ; qu'elle n'a jamais repris ses fonctions ; qu'il en a été de même de sa collègue Eléonore F..., élue en même temps qu'elle et placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2010 ; que selon les comptes-rendus de réunion communiqués aux débats, une seule déléguée, Caroline G..., a alors assuré la représentation des salariés ; que l'employeur a alors organisé, les 15 décembre 2010 et 6 janvier 2011, la nouvelle élection annulée par la décision précitée du Tribunal d'instance de Troyes ; que cette juridiction a constaté qu'à défaut d'accord collectif dérogeant à l'article L. 2314-26 du code du travail, le mandat des délégués devait courir pour 4 ans à compter de la précédente élection de 2008, complétée par l'élection partielle de 2009; que cependant la nouvelle élection avait été organisée en vertu d'un protocole initialement accepté par le représentant du syndicat CFDT auquel était affilié Jacqueline X... ; que le tribunal d'instance a constaté que selon la déléguée Caroline G..., les salariés eux-mêmes vivaient dans la croyance que la durée du mandat était de deux années à compter de l'élection initiale de 2008 et que celui de Jacqueline X... prenait fin dès décembre 2010 ; qu'il en ressort que la société Cymbeline Boutiques a commis une simple erreur de droit exempte de toute volonté de harcèlement ; que le 9 novembre 2011, 24 salariées ont signé un document par lequel, se plaignant de ne plus être représentées par Jacqueline X... et Eléonore F..., toujours en arrêt de travail, elles demandaient que ces dernières démissionnent de leurs mandats respectifs ; que rien n'établit cependant que cette pétition ait été lancée à l'initiative de l'employeur ; que la déléguée Caroline G... a au contraire insisté dans son attestation sur le fait que la carence de Jacqueline X... et Eléonore F... imposait une situation de statu quo qui n'était favorable ni à l'entreprise ni aux salariés ; que la pétition ne peut donc pas être considérée comme une manoeuvre d'isolement imputable à la société Cymbeline Boutiques ; qu'en définitive les faits matériellement établis à rencontre de L'employeur, pris dans leur ensemble, reposent tous sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement, les arrêts de travail de la salariée et les certificats médicaux et l'attestation établis sur ses dires ne permettant pas de considérer que son état dépressif, même prolongé, soit imputable à un comportement fautif de l'employeur ; qu'il y a donc lieu à infirmation sur ce point du jugement déféré ; Sur la discrimination : que Jacqueline X... fonde cette prétention sur les mêmes éléments que ceux qu'elle a invoqués au sujet du harcèlement ; que les motifs ci-dessus énoncés amènent également la Cour à acquérir la conviction que les faits reprochés à l'employeur sont étrangers à toute discrimination ; qu'en outre l'attestation de Deborah H... n'est pas probante sur ce point alors qu'elle se borne à affirmer de façon générale l'existence de représailles et d'un harcèlement permanent sans appuyer ses dires sur des faits circonstanciés auxquels elle aurait assisté ;

1) ALORS QUE constitue un fait de harcèlement moral le fait de priver, pendant plusieurs mois, un salarié d'une partie de sa rémunération en lui attribuant un coefficient conventionnel inférieur à celui que lui reconnaît la convention collective applicable ; QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cymbeline Boutiques a méconnu ses obligations contractuelles en omettant de reconnaître à la salariée son droit au salaire correspondant à la catégorie B de la convention collective du commerce de détail de l'habillement, celle-ci n'ayant perçu le rappel de salaire correspondant qu'à la suite du placement de la société en redressement judiciaire le mai 2014 ; QU'en déboutant pourtant Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral dont elle se disait victime, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L 1152-1 du Code du travail ;

2) ALORS encore QU'il découle des constatations de l'arrêt querellé que l'employeur avait classé Mme X... au sein de la catégorie A des agents de maîtrise sans pour autant lui verser la prime d'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre au regard de ce coefficient, ce dont il s'évinçait nécessairement que celui-ci n'avait pas entendu satisfaire à ses obligations à l'égard de la salariée ; Qu'en jugeant qu'une telle privation d'un élément de salaire correspondant à la classification appliquée par l'employeur n'était pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement au motif, impropre à justifier sa décision, que la prime litigieuse ne relevait pas de la catégorie B qui devait lui être reconnue, la Cour d'appel a violé les articles 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail 3) ALORS également QUE lorsque le salarié est placé en arrêt maladie, le maintien de son salaire est de droit et qu'aucun élément objectif ne saurait justifier que l'employeur méconnaisse son obligation d'avoir à verser mensuellement le complément de rémunération dû au salarié en sus des indemnités journalières qu'il perçoit en sorte que constitue nécessairement un harcèlement moral le fait de le priver, pendant quatre mois, de ce complément ; Qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

4) ALORS en tout cas QU'en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ait été intentionnellement privée du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail, l'interruption de tout versement entre les mois d'avril et septembre 2010 étant « due à des démarches auprès d'un organisme de prévoyance » , sans préciser quelles étaient ces démarches, en quoi elles étaient nécessaires et ce qui justifiait qu'elles aient pu interrompre le versement de la rémunération due pendant une aussi longue période, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

5) ET ALORS de surcroît QUE la salariée faisait valoir, dans ses écritures à hauteur d'appel, que la reprise par l'employeur, au mois de septembre 2010 du versement du complément de rémunération qui lui était durant son arrêt de travail, assorti d'un rappel d'arriéré, n'était intervenue qu'en conséquence de sa saisine de la juridiction prud'homale et après de nombreuses réclamations demeurées vaines ; Qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des conclusions de la salariée, dont s'évinçait le caractère intentionnel, de la part de l'employeur, du défaut de paiement du complément de salaire et, partant, le comportement de harcèlement ainsi manifesté, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

6) ALORS QUE d'autre part, l'arrêt attaqué relève que l'employeur a adressé à Mme X... de multiples reproches « parfois exprimés avec une certaine vivacité », lui indiquant notamment qu'elle faisait partie des salariées « les moins intentionnées », que « ses demandes n'étaient pas compréhensibles et que ses écrits étaient stériles et équivoques », qu'il avait dénoncé la volonté de certains employés de « créer une zizanie inutile » , tout en refusant leur « bla bla » ; QUE de tels propos, par leur aspect agressif et dénigrant, caractérisent – de surcroît accompagnés d'autres manquements de l'employeur précédemment rappelés ou expressément constatés tels l'organisation de nouvelles élections des représentants du personnel alors que le mandat de la salariée n'était pas arrivé à expiration - un comportement de harcèlement et de discrimination peu important le contexte dans lequel ils ont été tenus ; Qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel et pour le seul cas où la cassation serait prononcée sur le pourvoi de l'employeur, sur la rupture)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire que la résiliation judiciaire de son contrat produira les effets d'un licenciement nul, et à fixer en conséquence sa créance sur la liquidation judiciaire de la société employeuse

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

ALORS QUE doit être déclaré nulle la rupture prononcée en raison de faits de harcèlement et/ou de discrimination ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la rupture, déclarée sans cause mais non nulle.

Moyens produits au pourvoi n° U 16-12.317, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... avec effet à la date de l'arrêt, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Cymbaline Boutiques aux sommes de 3.651,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 365,15 euros pour les congés payés afférents, et 6.000 € en réparation du préjudice causé par le refus de l'employeur de lui reconnaître la classification de responsable de magasin, la privation temporaire du complément de salaire correspondant et l'organisation de nouvelles élections alors que son mandat de déléguée du personnel n'était pas encore expiré, dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances garanties que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-21 du code du travail et que la garantie n'a qu'un caractère subsidiaire dans la seule mesure de l'insuffisance de disponibilité entre les mains du liquidateur et dit que l'obligation l'obligation du CGEA de faire l'avance des sommes représentant le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaires et la prime d'ancienneté ; que Jacqueline X... demande rappel pour la période allant d'avril 2009 au 4 février 2010 en revendiquant son classement dans la catégorie B de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, alors déjà applicable ; que l'article 28 de cette convention collective distingue, parmi les agents de maîtrise, entre les chefs de magasin de la filière vente, relevant de la catégorie A1, et les responsables de magasin de la filière vente/achats, correspondant à la catégorie supérieure B ; que les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs que la cour fait siens, qu'au vu des fonctions énumérées dans la fiche de poste adressée le 27 juillet 2009 à la salariée, ses attributions étaient celles d'un responsable de magasin ; que son employeur lui a notamment demandé de proposer une réorganisation des heures d'ouverture du magasin de Dijon et un réaménagement consécutif des horaires de travail des salariées ; que Jacqueline X... est bien fondée à demander un rappel de salaires de 3.651,50 euros, outre les congés payés afférents ; que la décision déférée doit cependant être réformée sur ce point pour lui substituer, au lieu de la condamnation prononcée, la simple fixation de cette créance sur la liquidation judiciaire de la société Cymbeline Boutiques ; qu'il est certain que la société Cymbaline Boutiques a d'une part omis de reconnaître à sa salariée son droit au salaire correspondant à la catégorie B ci-dessus définie, d'autre part, organisé à tort de nouvelles élections tendant à la désignation de délégués du personnel alors que le mandat de Jacqueline X... n'était pas encore arrivé à expiration ; que la salariée n'a perçu un rappel de salaire qu'à la suite du placement de la société en redressement judiciaire le 5 mai 2014 ; que la privation temporaire d'une partie de son salaire lui a causé un préjudice de nature matérielle qui n'est pas intégralement réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du 30 août 2010 ; qu'en outre la remise en cause injustifiée de son mandat, même si elle n'était pas en mesure de l'exercer, a été à l'origine d'un préjudice moral ; qu'une indemnité de 6.000 euros constituera une exacte réparation de ces dommages ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2006 confie à Mme X... le poste de responsable de boutique ; que sa fiche de fonction lui donne notamment pour mission de réaliser les objectifs de vente, d'assurer la gestion, la formation de l'équipe de vente et du personnel d'atelier, de gérer la caisse et les remises de chèques, de gérer et optimiser les stocks, de contrôler les horaires d'ouverture et de fermeture de la boutique, sous l'autorité de la responsable de réseau ; que les fonctions effectivement occupées par Mme X... correspondent ainsi qu'il ressort de la lecture de la convention collective habillement et articles textile (commerce et détail) de l'emploi de responsable de magasin, relevant de la catégorie B avec comme appellation agent de maîtrise ;

1°) ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par la salariée ; qu'en se fondant uniquement sur les fonctions énumérées dans la fiche de poste adressée à la salariée pour en déduire que ses attributions relevaient d'un responsable de magasin correspondant à la catégorie B, sans rechercher, en fait, quelles étaient les attributions de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord du 12 octobre 2006 sur les classifications ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Cymbaline Boutiques à la somme de 6.000 € en réparation du préjudice causé par le refus de l'employeur de lui reconnaître la classification de responsable de magasin.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... avec effet à la date de l'arrêt, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Cymbaline Boutiques aux sommes de 5.009,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500,92 € au titre des congés payés afférents, 4.633,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l'AGS et le CGEA d'Ile de France ne seront pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

AUX MOTIFS QUE le salarié peut, conformément aux articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible ; que la société Cymbeline Boutiques a appliqué à sa salariée une classification inférieure à celle applicable et ne lui a pas réglé l'intégralité de la rémunération qui lui était due ; que Jacqueline X... a ainsi été privée durant 4 mois d'une somme mensuelle de 340 euros et durant 6 mois d'une somme mensuelle de 370 euros, soit plus d'un sixième de son salaire ; que cette minoration de son salaire a amoindri par la suite le montant des indemnités versées à la salariée durant sa période d'arrêt de travail qui s'est poursuivie jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que ces faits ont été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il y a lieu à confirmation de la disposition par laquelle les premiers juges ont prononcé sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que le mandataire judiciaire de la société Cymbaline Boutiques a, en formant un appel général contre le jugement déféré, contesté la résiliation ; que les termes du relevé de créances qu'il a établi montrent qu'il n'a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement par les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail ; que ce paiement, même accompagné de la remise d'un bulletin de paie, ne peut donc pas être considéré comme l'exécution volontaire de la résiliation judiciaire ; qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit tant que le liquidateur ne l'a pas rompu ; qu'aucun licenciement n'ayant été prononcé en l'espèce, l'exécution du contrat de travail, même suspendu par la maladie de la salariée, s'est poursuivie au-delà de la date du jugement déféré et même de la date de la liquidation judiciaire de la société Cymbeline Boutiques ; que la liquidation de cette société, décidée le 3 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Melun n'a pas entraîné sa disparition, ce d'autant moins qu'elle a été autorisée à poursuivre son activité jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'il en résulte que la résiliation ne pourra prendre effet qu'à la date du présent arrêt ;

1°) ALORS QUE le différend qui oppose un employeur et un salarié au sujet de la classification que ce dernier revendique ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé l'article 1184 du code civil.

2°) ALORS QUE dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant ; qu'en jugeant que la date d'effet de la résiliation judiciaire devait être fixée à la date de l'arrêt après avoir pourtant constaté que le conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... dans son jugement du 18 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... avec effet à la date de l'arrêt, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Cymbaline Boutiques aux sommes de 5.009,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500,92 € au titre des congés payés afférents, 4.633,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'AGS et le CGEA d'Ile de France ne seront pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que la résiliation judiciaire doit entraîner les conséquences, non d'un licenciement nul comme l'ont retenu les premiers juges, mais d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2.504,60 euros et d'une ancienneté d'au moins deux ans au sens de l'article L. 1234-1 du code du travail, les premiers juges ont exactement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, égale à deux mois de salaire ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement que selon l'article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; que toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ; que Jacqueline X..., qui a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 4 février 2010 et n'a jamais repris ses fonctions, bénéficie donc d'une ancienneté de neuf ans et trois mois ; qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles que le salarié comptant plus de 1 an et moins de 10 ans de présence a droit à une indemnité égale, par année de présence, à 1 / 5 du salaire mensuel de référence ; que la salariée peut donc prétendre à (2.504,60 / 5 x 9,25) soit 4.633,51 euros ;

ALORS QUE la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement ; que Mme X... placée en arrêt maladie à compter du 4 févier 2010 ne bénéficiait que d'une ancienneté de 7 ans et 3 mois ; qu'en jugeant qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 3 mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la convention nationale du commerce de détail de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... avec effet à la date de l'arrêt, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de Mme X... sur la liquidation judiciaire de la société Cymbaline Boutiques aux sommes de 5.009,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500,92 € au titre des congés payés afférents, 4.633,51 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'AGS et le CGEA d'Ile de France ne seront pas tenus de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'AGS, l'AGS ne conteste pas devoir garantie en ce qui concerne la créance de salaires et les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'inexécution par l'employeur de ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, ces créances étant nées avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ce qui concerne les créances liées à la rupture du contrat de travail, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 2° du code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que la date d'effet de la résiliation du contrat de travail de Jacqueline X... est la date du présent arrêt ; que la rupture de ce contrat n'est donc pas intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité de la société Cymbeline Boutiques, autorisée par le tribunal de commerce de Melun seulement jusqu'au 31 décembre 2014 ; que l'AGS ne doit donc pas garantie à ce titre et est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes correspondantes dont elle a fait l'avance ;

ALORS QUE sont garanties les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et dans les 15 jours suivants le maintien de l'activité ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Melun avait prorogé la période de poursuite d'activité jusqu'au 31 décembre 2014, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 18 avril 2014 était intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et que l'AGS était tenue des créances nées liées à la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12244;16-12317
Date de la décision : 13/07/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2017, pourvoi n°16-12244;16-12317


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12244
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