LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mahfoud X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de de la cour d'appel de NÎMES, en date du 21 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs a, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Mahfoud X..., mis en examen des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs, a présenté une demande de mise en liberté le 6 avril 2017 ; que le juge d'instruction, y faisant droit, a placé l'intéressé sous assignation à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 13 avril 2017 ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, rendue contre ses réquisitions, et a demandé la suspension des effets de l'ordonnance du juge d'instruction ; que le premier président a suspendu les effets de ladite ordonnance le 14 avril 2017 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148, 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de remise en liberté de M. X...;
" aux motifs que, sur la régularité de la procédure et de la détention, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X..., il résulte tant des mentions de l'acte d'appel du 13 avril 2017 que de celles de la décision du premier président en date du 14 avril 2017, que l'ordonnance du juge d'instruction du 13 avril 2017, notifiée au procureur de la République le même jour à 14 heures 20, a été frappée d'appel avec référé-détention le même jour, à 14 heures 30, dans les formes et délais prescrits par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc parfaitement régulière à ce titre ; qu'aux termes de l'article 148-1-1 du même code, dans le temps de la notification de l'ordonnance et du référé-détention, la personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel ; que s'il est vrai qu'un tel avis ne ressort pas de la procédure, cette disposition n'est pas prévue à peine de nullité ; que le conseil de M. X...n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ; que, sauf à admettre son ignorance du code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas, le conseil de M. X..., professionnel du droit, ne saurait valablement soutenir que l ‘ omission d ‘ un tel avis aurait pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du client qu'il assistait dès lors qu'il ont tous deux été informés, dans l'heure qui a suivi l'appel avec référé-détention, de cette procédure ; qu'il y a lieu en conséquence de constater la régularité de la procédure et celle de la détention de M. X...; que sur la détention provisoire que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions ; que de tels indices résultent, ainsi qu'il l'a déjà été rappelé à diverses reprises et en dernier lieu par arrêt du 17 mars 2017, notamment des déclarations de Landry Y...mettant en cause M. X...pour être l'un des deux auteurs des tirs mortels, des déclarations de ce dernier lors de sa garde à vue : (" on était pas ensemble ", " ta ne m'as pas vu depuis un mois ", " ce soir-là on était pas ensemble dans la 208 ") ; que de sa fuite précipitée à Marseille aussitôt après les faits et avant même que les frères Z... n'aient pu manifester quelque velléité de représailles, lesquelles ont été exercées, par défaut, sur les proches des fuyards ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. X...n'est pas garant de ses comportements antérieurs ; que la détention provisoire de M. X..., bien que de deux ans, quatre mois et six jours à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, s ‘ agissant d'un meurtre et de tentatives de meurtres en bande organisée avec utilisation d'armes de guerre dans le cadre de règlements de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants dans un quartier sensible d'Avignon et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité en l'état des déclarations discordantes des huit personnes mises en examen ; qu'il convient de rappeler que le dossier qui avait fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement en octobre dernier a été retourné au juge d'instruction avec un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles investigations et a en outre fait l'objet de diverses demandes d'actes ; que les actes sollicités ayant été réalisés, la procédure est dans sa phase d'achèvement ; que pour autant, persistent et persisteront jusqu'au jugement de l'affaire, la procédure d'assises étant orale, les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse compte tenu, d'une part, de l'attitude de M. X...qui n'a pas hésité à donner, au cours de sa garde à vue, des instructions aux autres personnes gardées à vue pour qu'elles le disculpent, d'autre part, de l'alibi invoqué par l'intéressé, confirmé par un co-mis en examen mais démenti par un témoin ; que ces risques ne sauraient être écartés par un éloignement dans la région de Perpignan, qui n'est pas si lointaine d'Avignon et une interdiction de communiquer, mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible et sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le juge d'instruction et par le conseil de M. X...ce dernier qui, selon l'enquête de personnalité ordonnée par le magistrat instructeur, n'avait antérieurement à son incarcération, survenue alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, jamais exercé d'emploi régulier ni eu, de relation de couple stable, à l'exception de celle née peu de temps avant son interpellation, avec une certaine Mme Nora A..., n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice ; qu'en effet, il ressort de l'enquête de faisabilité en vue du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une part que l'intéressé irait vivre au Soler (66) chez une dénommée Mme B..., séparée de son conjoint et mère de deux jeunes enfants, âgés de trois et six ans, totalement absente de l'enquête de personnalité, d'autre part, qu'il irait " déballer et vendre sur les marchés de Brades, Port-Leucate, Amelie les Bains, St Cyprien et Si Ceret des chaussures et du prêt à porter " ; que pour le compte d'un certain M. Mohamed C...qui n'a pas encore établi de contrat de travail et''aurait prévu de débuter le contrat à durée déterminée en début de période estivale et ce jusqu'en fin d'année et ensuite de le reprendre à partir du mois de mars 2018 " ; que le déménagement de la mère de M. X...à Perpignan ne saurait être considéré comme un gage de stabilité dès lors qu'il ressort de la procédure que, domiciliée chez celle-ci à Avignon, l'intéressé a pu se soustraire aux recherches de mai à décembre 2014 en vivant dans divers logements de Marseille ; que, s'agissant du contentieux de la détention, les situations respectives des co-mis en examen invoquées par l'appelant ne sauraient souffrir aucune comparaison ; qu'il convient de rappeler que M. X...a été désigné, de même que M. D..., toujours incarcéré, comme l'un des auteurs principaux des faits reprochés ; que, s'agissant de tirs avec des armes de guerre effectués à l'aveugle en vue de tuer le maximum de personnes se tramant à l'intérieur d'un bar derrière des vitres opaques, tuant une personne et en blessant deux autres gravement, ces faits ont indéniablement par leur gravité, les circonstances de leur commission et les préjudices subis par les multiples victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- pression sur les témoins et les victimes,
- concertation frauduleuse,
- que non représentation ;
que s'agissant de mesures :
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible ;
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ;
qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
qu'en l'espèce, la poursuite de l'information est nécessaire pour clôturer la procédure ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ;
" 1°) alors que la personne mise en examen et son avocat doivent être informés de leur droit de faire valoir leurs observations devant le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention ; que dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui a relevé qu'un tel avis ne ressortait pas de la procédure aux motifs erronés que cette disposition n'est pas prévue à peine de nullité et que le conseil de M. X...n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ;
" 2°) alors, qu'à supposer même que le conseil du mis en examen n'ait pu ignorer qu'il pouvait faire des observations, tel n'est pas le cas du mis en examen lui-même qui n'a pas davantage été avisé " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen, qui faisait valoir qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, faute pour son avocat et lui d'avoir reçus l'avis, mentionné au deuxième alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, les informant de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président saisi par le ministère public d'un référé-détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que le moyen proposé, inopérant dès lors que le grief invoqué, critiquant la régularité de la procédure de référé-détention, faisait apparaître un risque d'excès de pouvoirs relevant du contrôle de la Cour de cassation, doit être écarté ;
Qu'en effet, la régularité de la procédure de référé-détention ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président et dans le seul cas de risque d'excès de pouvoirs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de remise en liberté de M. X...;
" aux motifs que, sur la régularité de la procédure et de la détention, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X..., il résulte tant des mentions de l'acte d'appel du 13 avril 2017 que de celles de la décision du premier président en date du 14 avril 2017, que l'ordonnance du juge d'instruction du 13 avril 2017, notifiée au procureur de la République le même jour à 14 heures 20, a été frappée d'appel avec référé-détention le même jour, à 14 heures 30, dans les formes et délais prescrits par les articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc parfaitement régulière à ce titre ; qu'aux termes de l'article 148-1-1 du même code, dans le temps de la notification de l'ordonnance et du référé-détention, la personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel ; que s'il est vrai qu'un tel avis ne ressort pas de la procédure, cette disposition n'est pas prévue à peine de nullité ; que le conseil de M. X...n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande de nullité ; que, sauf à admettre son ignorance du code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas, le conseil de M. X..., professionnel du droit, ne saurait valablement soutenir que l ‘ omission d ‘ un tel avis aurait pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du client qu'il assistait dès lors qu'il ont tous deux été informés, dans l'heure qui a suivi l'appel avec référé-détention, de cette procédure ; qu'il y a lieu en conséquence de constater la régularité de la procédure et celle de la détention de M. X...; que sur la détention provisoire que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions ; que de tels indices résultent, ainsi qu'il l'a déjà été rappelé à diverses reprises et en dernier lieu par arrêt du 17 mars 2017, notamment des déclarations de Landry Y...mettant en cause M. X...pour être l'un des deux auteurs des tirs mortels, des déclarations de ce dernier lors de sa garde à vue : (" on était pas ensemble ", " ta ne m'as pas vu depuis un mois ", " ce soir-là on était pas ensemble dans la 208 ") ; que de sa fuite précipitée à Marseille aussitôt après les faits et avant même que les frères Z... n'aient pu manifester quelque velléité de représailles, lesquelles ont été exercées, par défaut, sur les proches des fuyards ; que l'expert psychiatre qui a examiné M. X...n'est pas garant de ses comportements antérieurs ; que la détention provisoire de M. X..., bien que de deux ans, quatre mois et six jours à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, s ‘ agissant d'un meurtre et de tentatives de meurtres en bande organisée avec utilisation d'armes de guerre dans le cadre de règlements de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants dans un quartier sensible d'Avignon et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité en l'état des déclarations discordantes des huit personnes mises en examen ; qu'il convient de rappeler que le dossier qui avait fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement en octobre dernier a été retourné au juge d'instruction avec un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles investigations et a en outre fait l'objet de diverses demandes d'actes ; que les actes sollicités ayant été réalisés, la procédure est dans sa phase d'achèvement ; que pour autant, persistent et persisteront jusqu'au jugement de l'affaire, la procédure d'assises étant orale, les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse compte tenu, d'une part, de l'attitude de M. X...qui n'a pas hésité à donner, au cours de sa garde à vue, des instructions aux autres personnes gardées à vue pour qu'elles le disculpent, d'autre part, de l'alibi invoqué par l'intéressé, confirmé par un co-mis en examen mais démenti par un témoin ; que ces risques ne sauraient être écartés par un éloignement dans la région de Perpignan, qui n'est pas si lointaine d'Avignon et une interdiction de communiquer, mesures qui laissent intacts tous les moyens de communication possible et sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le juge d'instruction et par le conseil de M. X...ce dernier qui, selon l'enquête de personnalité ordonnée par le magistrat instructeur, n'avait antérieurement à son incarcération, survenue alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, jamais exercé d'emploi régulier ni eu, de relation de couple stable, à l'exception de celle née peu de temps avant son interpellation, avec une certaine Mme Nora A..., n'offre aucune garantie sérieuse de représentation en justice ; qu'en effet, il ressort de l'enquête de faisabilité en vue du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une part que l'intéressé irait vivre au Soler (66) chez une dénommée Mme B..., séparée de son conjoint et mère de deux jeunes enfants, âgés de trois et six ans, totalement absente de l'enquête de personnalité, d'autre part, qu'il irait " déballer et vendre sur les marchés de Brades, Port-Leucate, Amelie les Bains, St Cyprien et Si Ceret des chaussures et du prêt à porter " ; que pour le compte d'un certain M. Mohamed C...qui n'a pas encore établi de contrat de travail et''aurait prévu de débuter le contrat à durée déterminée en début de période estivale et ce jusqu'en fin d'année et ensuite de le reprendre à partir du mois de mars 2018 " ; que le déménagement de la mère de M. X...à Perpignan ne saurait être considéré comme un gage de stabilité dès lors qu'il ressort de la procédure que, domiciliée chez celle-ci à Avignon, l'intéressé a pu se soustraire aux recherches de mai à décembre 2014 en vivant dans divers logements de Marseille ; que, s'agissant du contentieux de la détention, les situations respectives des co-mis en examen invoquées par l'appelant ne sauraient souffrir aucune comparaison ; qu'il convient de rappeler que M. X...a été désigné, de même que M. D..., toujours incarcéré, comme l'un des auteurs principaux des faits reprochés ; que, s'agissant de tirs avec des armes de guerre effectués à l'aveugle en vue de tuer le maximum de personnes se tramant à l'intérieur d'un bar derrière des vitres opaques, tuant une personne et en blessant deux autres gravement, ces faits ont indéniablement par leur gravité, les circonstances de leur commission et les préjudices subis par les multiples victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- pression sur les témoins et les victimes,
- concertation frauduleuse,
- que non représentation ;
que s'agissant de mesures :
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possible ;
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ;
qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
qu'en l'espèce, la poursuite de l'information est nécessaire pour clôturer la procédure ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à deux mois ;
" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que la chambre de l'instruction, qui a indiqué le délai prévisible d'achèvement, n'a toutefois pas relevé les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, M. X...étant détenu depuis le 15 décembre 2014 " ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner le maintien en détention de M. X..., l'arrêt relève, notamment, que le dossier, qui avait fait l'objet d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement en octobre 2016, a été retourné au juge d'instruction avec un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles investigations et a en outre fait l'objet de diverses demandes d'actes ; que les juges ajoutent que les actes sollicités ayant été réalisés, la procédure est dans sa phase d'achèvement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.