LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Dylan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 194, 198, 199 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention de M. X... et a dit qu'il restera détenu, au visa du réquisitoire du procureur général daté du 9 mai 2017, réquisitoire dont il résulte des pièces de la procédure qu'il a été reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 11 mai 2017, jour de l'audience ;
" alors que l'avocat de la défense doit avoir accès à un dossier complet, et que si le parquet dépose ses réquisitions au-delà de la veille de l'audience, et notamment le jour même des débats, ces réquisitions doivent être écartées des débats, pour ne pas avoir été contradictoirement communiquées à la défense ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le réquisitoire du parquet est daté du 9 mai 2017, soit deux jours avant l'audience fixée le 11 mai 2017, mais qu'il n'est parvenu au greffe de la chambre de l'instruction que le 11 mai 2017 ; que la chambre de l'instruction qui statue expressément au vu de ce réquisitoire a violé les droits de la défense ; que la cassation doit être prononcée ;
Vu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l'audience en méconnaissance des articles susvisés qui lui font l'obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de les écarter des débats avant de statuer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que M. Dylan X... a interjeté appel, le 3 mai 2017, de l'ordonnance de placement en détention rendue contre lui par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2017 ; que le procureur général a fixé l'audience de la chambre de l'instruction au 11 mai 2017, mais n'a versé au dossier ses réquisitions écrites, datées du 9 mai 2017, que le jour de l'audience ;
Mais attendu qu'en visant ces réquisitions écrites, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.