La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2017 | FRANCE | N°15-21974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 15-21974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2015), que l'union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques (l'UDOGEC) a conclu le 6 octobre 2010, avec les sociétés Eurofisc et Solar Trade Company (la société STC), un contrat de marché aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, sur la base du tarif applicable et de la réglementation en vigueur ; que ce tarif ayant été modifié entre-temps, un seul projet a été réalisé sur la bas

e de cet accord, dont les factures ont été acquittées par la société Onesime 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2015), que l'union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques (l'UDOGEC) a conclu le 6 octobre 2010, avec les sociétés Eurofisc et Solar Trade Company (la société STC), un contrat de marché aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques, sur la base du tarif applicable et de la réglementation en vigueur ; que ce tarif ayant été modifié entre-temps, un seul projet a été réalisé sur la base de cet accord, dont les factures ont été acquittées par la société Onesime 85, société constituée par l'UDOGEC pour l'acquisition, l'installation et l'exploitation des équipements et la revente de l'énergie produite par les centrales ; que le 31 mars 2011, l'UDOGEC a dénoncé le contrat en se fondant sur l'incapacité de la société STC à garantir la conduite du projet dans les conditions nécessaires à son ampleur ; que reprochant à l'UDOGEC et à la société Onesime 85 des manoeuvres visant à se soustraire à leurs obligations, les sociétés Eurofisc et STC les ont assignées en résolution judiciaire du marché à leurs torts exclusifs, en réparation du préjudice subi et en paiement de la clause pénale ; que le 19 juin 2012 la société STC a été mise en liquidation judiciaire, la société EMJ étant désignée mandataire liquidateur ;

Attendu que la société EMJ, ès qualités, et la société Eurofisc font grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat alors, selon le moyen :

1°/ que la modification des conditions économiques du contrat ne constitue pas une cause de caducité de celui-ci ; qu'en jugeant, pour prononcer sa caducité, que le contrat conclu entre d'une part les sociétés Solar trade company et Eurofisc et d'autre part l'UDOGEC ayant pour objet l'installation de centrales photovoltaïques était caduc en raison du déséquilibre financier induit par la nouvelle réglementation des conditions d'achat de l'électricité solaire, la cour d'appel qui a prononcé la caducité d'un contrat en raison des modifications des données économiques du marché, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que pour établir que l'UDOGEC avait manqué à ses obligations contractuelles, les sociétés Solar trade company et Eurofisc faisaient valoir d'une part, sur la base des stipulations du contrat, qui identifiait plusieurs phases nécessaires à l'installation de centrales photovoltaïques, qu'après avoir procédé à l'étude de faisabilité puis enregistré la demande de raccordement de 135 sites visés par celle-ci, la société ERDF avait suspendu l'instruction des demandes déposées puis avait sollicité, pour que leur enregistrement soit utile, que des attestations de financement lui soient fournies, d'autre part que malgré les demandes réitérées que les sociétés Solar Trade company et Eurofisc avaient effectuées auprès de l'UDOGEC, celle-ci ne lui avait jamais fourni les attestations qui étaient pourtant, en partie, en sa possession ; qu'en se fondant sur l'indépendance des différents contrats d'exécution pour écarter la demande de résolution judiciaire sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la convention qui avait fait l'objet, par les sociétés Solar Trade company et Eurofisc , d'un commencement d'exécution pour 135 des 260 sites, obligeait l'UDOGEC à satisfaire à ses propres obligations en délivrant les attestations relatives aux sites dont le raccordement était en cours la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'UDOGEC et la société Onesime 85 n'avaient aucune autre obligation conventionnelle que de permettre la réalisation des études pour chaque site et, en cas de validation consacrée par un devis accepté, de faciliter la poursuite du projet, notamment en participant à toutes les démarches administratives menant au contrat d'achat, l'arrêt retient que pour les sites autres que celui de St Jean de Monts, les études menées par les sociétés STC et Eurofisc n'ont pas été suivies, conformément à l'article 5 de la convention et au phasage convenu entre les parties, d'un bon de commande ou d'un devis approuvé en phase 2 pour les projets validés en phase 1 ; qu'il retient encore qu'aucun bon de commande n'ayant été établi, les parties ne peuvent prétendre que l'enregistrement des demandes de raccordement auprès de la société ERDF impliquait la validation du bon de commande pour chaque site après réalisation de l'étude de faisabilité ; qu'il retient en outre que la lecture de la convention démontre l'indépendance de chaque projet de sorte que l'acceptation d'un seul devis ne pouvait impliquer celle d'autres commandes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que l'UDOGEC et la société Onesime 85 n'étaient pas tenues de remettre les attestations de financement permettant la poursuite des projets, en dehors de celle relative au collège de Saint Jean de Monts, et n'ont donc pas manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que si c'est à tort que l'arrêt retient que le contrat est devenu caduc dès sa résolution du 31 mars 2011 par l'UDOGEC , "essentiellement en raison du déséquilibre financier induit par la modification des données économiques du marché provoquée par la nouvelle réglementation des conditions d'achat de l'électricité solaire", soit "la modification de l'un de ses éléments essentiels", la cassation n'est pas pour autant encourue dès lors que la cour d'appel a constaté que le contrat-cadre ne prévoyait aucune obligation, à la charge de l'UDOGEC, de passer des contrats d'application et que pour chacun des sites, une étude de faisabilitié devait être réalisée spécifiquement par les sociétés STC et Eurofisc, accompagnée d'un devis définitif, sur le fondement desquels il devait être déterminé par les parties si le projet était réalisable et économiquement viable, à défaut de quoi le dossier devait être classé sans suite, que la convention a été dénoncée par l'UDOGEC le 31 mars 2011 et, qu'à l'exception d'un seul projet mené à son terme, aucune autre commande, à la suite des études réalisées pour les autres sites, n'a été passée par l'UDOGEC, ce dont elle a pu déduire la caducité du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurofisc et la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société Solar Trade Company, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurofisc à payer à l'Union départementale des organismes de gestion des établissements catholiques et à la société Onesime 85 la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurofisc et EMJ, ès qualités,

Les sociétés exposantes font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité du contrat qu'elles avaient conclu avec l'UDOGEC.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être soutenu que la convention cadre était indivisible et que l'acceptation d'un devis impliquait celle d'autres commandes alors que la simple lecture de la convention démontre l'indépendance de chaque projet qui devait être individuellement analysé et approuvé ; que les appelantes ne peuvent pas prétendre non plus que l'enregistrement des demandes de raccordement auprès d'ERDF impliquait la validation du bon de commande pour chaque site après réalisation de l'étude de faisabilité alors qu'aucun bon de commande n'a été établi ; que c'est à tort que les appelantes soutiennent que les intimées étaient tenues de leur remettre les attestations de financement permettant la poursuite des projets en dehors de celle relative au collège de Saint Jean de Monts et que ces dernières ont manqué à leurs obligations contractuelles en s'y refusant et en remettant ces attestations à une société concurrente ; qu'il n'y a pas lieu à résolution de la convention, puisque, comme l'indiquent les intimés en page 38 de leurs conclusions, le contrat est devenu caduc dès sa dénonciation du 31 mars 2011 par l'UDOGEC, essentiellement en raison du déséquilibre financier induit par la modification des données économiques du marché provoquée par la nouvelle réglementation des conditions de rachat de l'électricité solaire ; que la convention litigieuse ne prévoyant aucune obligation de passer les contrats d'application dont elle envisageait seulement les conditions de réalisation, elle pouvait en effet parfaitement être dénoncée par l'une des parties en raison de sa caducité induite par la modification de l'un des éléments essentiels, en l'espèce, les conditions économiques du marché ;

1./ ALORS QUE la modification des conditions économiques du contrat ne constitue pas une cause de caducité de celui-ci ; qu'en jugeant, pour prononcer sa caducité, que le contrat conclu entre les sociétés exposantes et l'UDOGEC ayant pour objet l'installation de centrales photovoltaïques était caduc en raison du déséquilibre financier induit par la nouvelle réglementation des conditions d'achat de l'électricité solaire, la cour d'appel qui a prononcé la caducité d'un contrat en raison des modifications des données économiques du marché, a violé l'article 1134 du code civil.

2. ALORS QUE, subsidiairement, pour établir que l'UDOGEC avait manqué à ses obligations contractuelles, les sociétés exposantes faisaient valoir d'une part, sur la base des stipulations du contrat, qui identifiait plusieurs phases nécessaires à l'installation de centrales photovoltaïques, qu'après avoir procédé à l'étude de faisabilité puis enregistré la demande de raccordement de 135 sites visés par celle-ci, ERDF avait suspendu l'instruction des demandes déposées puis avait sollicité, pour que leur enregistrement soit utile, que des attestations de financement lui soient fournies, d'autre part que malgré les demandes réitérées que les sociétés exposantes avaient effectuées auprès de l'UDOGEC, celle-ci ne lui avait jamais fourni les attestations qui étaient pourtant, en partie, en sa possession ; qu'en se fondant sur l'indépendance des différents contrats d'exécution pour écarter la demande de résolution judiciaire sans répondre à ce moyen qui était de nature à établir que la convention qui avait fait l'objet, par la société exposante, d'un commencement d'exécution pour 135 des 260 sites, obligeait l'UDOGEC à satisfaire à ses propres obligations en délivrant les attestations relatives aux sites dont le raccordement était en cours la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21974
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°15-21974


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award