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21/09/2017 | FRANCE | N°16-16440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2005, M. X... a été engagé par la société LetR Consultants en qualité d'ingénieur-expert ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 octobre 2009 ; que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 28 septembre 2009, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relati

ves à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les troisième, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2005, M. X... a été engagé par la société LetR Consultants en qualité d'ingénieur-expert ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 10 octobre 2009 ; que l'employeur a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 28 septembre 2009, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu, il ne résultait pas des bulletins de paye que le salarié avait acquis des jours de congés, dont un solde de cinquante-trois jours et demi, qu'il n'avait pas pris, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de l'indemnité de congés payés entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la prime de vacances ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LetR Consultants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société LetR Consultants à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation ,chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Schamber conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société LetR Consultants la somme de 16 854, 21 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 28 de la convention collective applicable, comme des dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que M. X... sollicite le paiement de 53, 5 jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre ; que la SARL LetR Consultants rappelle que les jours qui ne sont pas pris au cours de la période de référence sont perdus et affirme que M. X... a pu prendre l'ensemble de ses jours de congés ; qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles L 3141-13 et R 3141-3 du code du travail, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année ; que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur ; qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 01 juin 2009 ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail lorsqu'il est à temps complet qu'il convient d'appliquer en l'espèce sur la période du 01 juin 2009 jusqu'à la rupture ; que sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats que M. X... est à temps partiel et qu'il a bénéficié, au cours de la période de référence ouverte à compter du 01 juin 2009 en application des textes précités, au regard des mentions des bulletins de salaire de 23 jours de congés payés, ce qui excède le nombre de 2, 5 jours de congés payés acquis par mois travaillé à temps complet ; que par conséquent, il convient de débouter le salarié de ce chef ;

ALORS QUE la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 au motif qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un accord de l'employeur sur un solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, tout en se prononçant au vu des bulletins de paie pour statuer sur les jours de congés payés de la période de référence, ce dont il résultait que la cour d'appel a nécessairement écarté la mention d'un reliquat de 53,5 jours de congés payés sur le bulletin de paie de septembre 2009 comme preuve de tel accord de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 3141-3, L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail ;

ALORS QU'en tout état de cause, en ne se prononçant pas sur la mention d'un reliquat de 53,5 jours de congés payés sur le bulletin de paie de septembre 2009 tel que constaté par le conseil de prud'hommes et revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3141-3, L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société LetR Consultants la somme de 1 767, 32 euros au titre de la prime de vacances ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 31 de la convention collective applicable, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que la cour retient l'avis rendu le 19 mars 1990 par la Commission Nationale d'interprétation qui n'est pas produit aux débats dont les parties s'accordent sur les termes selon lesquels la prime de vacances est égale à 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié ; qu'en appliquant ce taux à l'indemnité de congés payés relative à la rémunération brute annuelle perçue par le salarié, il apparaît qu'est due à M. X... la somme de 349, 69 euros reconnue par Maître Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur ; qu'il convient de fixer cette somme au passif de la SARL LetR Consultants ;

ALORS QUE la cour d'appel a décidé que la prime de vacances est égale à 10% de l'indemnité de congés payés de chaque salarié ; qu'en conséquence, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen relatif à l'indemnité de congés payés entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société LetR Consultants la somme de 10 560,03 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er aout au 10 octobre 2009, ne retenant que la somme de 6 370 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite un rappel de salaire concernant les mois d'août 2009, septembre 2009 et octobre 2009, affirmant que ces rémunérations ne lui ont pas été versées ; que si l'employeur ne conteste pas cette absence de paiement, il affirme que le montant de la rémunération retenu sur les bulletins de salaire des mois afférents est erroné, les absences pour congés payés et l'indemnité de congés payés étant calculées selon un taux horaire différent de celui de la rémunération brute ; que les bulletins de salaire produits aux débats qui, sans explication objective, affichent des montants bien supérieurs à la rémunération de M. X... ne sont pas suffisants pour démentir que M. X... a travaillé effectivement à hauteur du temps partiel contractuel équivalent à 82 heures par mois ; qu'il s'ensuit, compte-tenu de ce que le salaire vient rémunérer la durée de travail effectif de dire qu'est due à M. X... la somme de 6 370 euros ;

ALORS QUE la mention du montant du salaire sur le bulletin de paie fait preuve du montant de la créance salariale sauf preuve contraire produite par l'employeur de son montant exact ; qu'en écartant la demande du salarié du paiement du montant des salaires figurant sur les bulletins de salaire sans relever aucun élément établissant que ce montant est inexact et au seul motif les bulletins de salaire produits aux débats qui, sans explication objective, affichent des montants supérieurs à la rémunération de M. X... ne sont pas suffisants pour démentir que M. X... a travaillé effectivement à hauteur du temps partiel contractuel équivalent à 82 heures par mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société LetR Consultants les sommes de 9 009, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, 5 684, 40 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 20 463, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; que toutefois, il convient de rappeler que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il ressort de la lettre en date du 09 octobre 2009 que « par jugement en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LetR CONSULTANTS [...] en conséquence, ce jugement emporte de plein droit la cessation de toute activité, suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, dont [celui de Monsieur X...] fermeture de l'entreprise et licenciement collectif de la totalité du personnel inscrit au jour du jugement. [....] compte-tenu de la cessation totale d'activité, je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour cause économique, au motif de la suppression de votre poste de travail, de votre emploi et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement. » ; que M. X... soutient que la SARL LetR Consultants a manqué à son obligation de reclassement en adressant un courrier rédigé en termes généraux et non personnalisés à quelques entreprises ; qu'il convient néanmoins de relever qu'il n'est pas contesté que la SARL LetR Consultants s'est trouvée en cessation d'activité à compter de la liquidation judiciaire et qu'elle comptait, avec cette mesure, trois seuls postes de salariés ; qu'il ressort de cette situation objective, et faute pour l'entreprise d'appartenir à un groupe, qu'aucun reclassement n'était envisageable au sein de cette structure à la taille particulièrement limitée dont l'activité cessait ; qu'ainsi, il apparaît que le mandataire liquidateur s'est heurté à l'impossibilité objective de reclasser le salarié, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir effectué une recherche de reclassement externe en des termes généraux ; que par conséquent, le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier est débouté de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;

ALORS QUE l'employeur peut s'engager à étendre le champ du reclassement au-delà des exigences légales ; que la recherche de reclassement doit être effective, loyale et personnalisée, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il apparaît que le mandataire liquidateur s'est heurté à l'impossibilité objective de reclasser le salarié, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir effectué une recherche de reclassement externe en des termes généraux, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation de la société LetR Consultants les sommes de 9 009, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, 5 684, 40 euros au titre de l'indemnité de licenciement

AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce dernier est débouté de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

ALORS QUE, même fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement ouvre droit à paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16440
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2017, pourvoi n°16-16440


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16440
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