LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête susvisée ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2017, en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, tendant à la condamnation de la société Proségur sécurité humaine à la relever et à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au profit du salarié ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 1050 F-D rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit :
- page 3, lignes 27 et suivantes, lire :
" PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Proségur hors de cause et déboute la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, de sa demande visant à voir condamner la société Proségur à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans " ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.