LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Promo+ de construction vente a été mise en redressement judiciaire le 26 septembre 2014 ; que, par une décision qualifiée de « jugement par défaut », le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement l'arrêt retient qu'il a été prononcé par défaut et ne pouvait, dès lors, qu'être frappé d'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, tiré de la qualification, au demeurant erronée, du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne Mme X..., en qualité de liquidateur de la SCI Promo+ de construction vente, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Promo + de construction vente.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par un débiteur (la SCI Promo, l'exposante) contre le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire par conversion de son redressement judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article L. 661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire étaient susceptibles d'appel de la part du débiteur ; que le jugement entrepris avait été prononcé par défaut et ne pouvait dès lors qu'être frappé d'opposition ; qu'en vertu de l'article R. 661-2 du code de commerce, l'opposition à une décision de liquidation judiciaire devait être formée par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision et, en cas de publication au BODACC, le délai ne courait que du jour de la publication de l'insertion ; que, de même, le délai d'appel des parties était de dix jours à compter de la notification qui leur en était faite des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire ; que la SCI Promo ne pouvait invoquer les règles de procédure de droit commun quand, en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, les voies de recours restaient soumises aux conditions de forme et de délai qui leur étaient propres, sans qu'il y eût lieu de distinguer selon qu'elles tendaient à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée ; qu'enfin en l'espèce le débiteur placé en redressement judiciaire, lequel avait été converti en liquidation judiciaire, ne pouvait contester lesdites décisions sans appeler en cause le créancier poursuivant, en l'espèce Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société De Rozières Climatisations, cependant qu'il critiquait l'exigibilité de sa créance et que ce créancier était à l'origine de l'ouverture de la procédure collective de la SCI Promo+ ; que, dès lors, l'appel de celle-ci était irrecevable (arrêt attaqué, p. 3 et p. 4, in limine) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office la prétendue irrecevabilité de l'appel formé par le débiteur, sans avoir invité les parties à en discuter préalablement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le débiteur placé en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire aurait dû appeler en cause le créancier poursuivant, sans avoir au préalable provoqué les explications des parties, la cour d'appel a derechef transgressé le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, un jugement prononcé en premier ressort en l'absence de comparution du défendeur est réputé contradictoire et ne peut être frappé d'opposition, sa qualification inexacte par les juges l'ayant rendu étant sans effet à cet égard ; qu'en l'espèce, le jugement ayant statué sur la liquidation judiciaire du débiteur en l'absence de ce dernier avait été prononcé en premier ressort, de sorte qu'en retenant que, ayant été rendue par défaut, cette décision ne pouvait qu'être frappée d'opposition, la cour d'appel a violé l'article 473 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, au surplus, le délai d'appel contre une décision rendue en matière de redressement et de liquidation judiciaire court à compter de sa notification ; qu'en admettant que, par la mention du délai d'appel des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire, la juridiction du second degré ait entendu viser la possibilité de frapper d'appel le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire du débiteur, elle ne pouvait déclarer cet appel irrecevable sans constater l'existence effective d'une notification, pourtant contestée par le débiteur ; qu'en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 661-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, de surcroît, l'appel ne peut être dirigé qu'à l'encontre de ceux qui ont été parties en première instance ; qu'en retenant que le débiteur n'aurait pu contester le jugement entrepris sans appeler en cause le créancier poursuivant, qui n'était pourtant pas partie audit jugement, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'opposition tend, devant le même juge, à la rétractation du jugement qu'il a prononcé ; qu'en supposant que le jugement entrepris ait pu en l'espèce être frappé d'opposition aux fins de rétractation, le créancier n'y était pas partie, de sorte qu'en retenant que le débiteur n'aurait pu contester ledit jugement sans appeler ce dernier en la cause, la cour d'appel a violé les articles 571 et 572 du code de procédure civile.