LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 décembre 2008 par la société Alpes Savoie nettoyage en qualité de chargé d'affaires moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 5 500 euros et une rémunération variable sur objectifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 27 décembre 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que s'il est constant que la rémunération fixe prévue contractuellement était de 5 500 euros et que le salarié ne l'a pas intégralement perçue, que l'employeur se prévaut à juste titre d'un accord conclu avec le salarié en ce sens, ce dernier ayant accepté une baisse de sa part fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, que la réalité de cet accord résulte d'une part de deux courriels adressés le 7 janvier 2009 par le dirigeant de l'entreprise à l'intéressé et à une salariée chargée de la paie confirmant les termes de la modification du contrat initial ainsi retenue, l'intimé ne justifiant pour sa part d'aucune réponse et se bornant à contester la matérialité et la valeur probante des mails produits, d'autre part du remboursement effectif des frais de repas engagés par le salarié alors même que son contrat initial ne prévoyait pas une telle prise en charge, enfin de la circonstance que le salarié n'a jamais contesté le montant du salaire fixe perçu entre janvier 2009 et le 16 novembre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification du contrat de travail, consistant en la réduction de la partie fixe de la rémunération en contrepartie de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de la somme de 35 108,16 euros à titre de rappel de salaire sur la partie de la rémunération fixe et celle de 3 510,81 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Alpes Savoie nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alpes Savoie nettoyage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société ASN à payer au salarié les sommes de 35 108,16 euros à titre de rappel de salaire sur la partie de la rémunération fixe et de 3 510,81 euros à titre de congés payés y afférents et débouté le salarié de sa demande de rappels de rémunération à ce titre.
AUX MOTIFS en premier lieu, que s'il est constant que la rémunération fixe de M. Philippe X... prévue contractuellement était de 5 500 euros et que le salarié ne l'a pas intégralement perçue, la société Asn se prévaut à juste titre d'un accord conclu avec le salarié en ce sens, ce dernier ayant accepté une baisse de sa part fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi ; qu'en effet, la réalité de cet accord résulte d'une part de deux courriels adressés le 7 janvier 2009 par le dirigeant de l'entreprise, M. Patrick Y..., à M. Philippe X... et à une salariée chargée de la paie confirmant les termes de la modification du contrat initial ainsi retenue – l'intimé ne justifiant pour sa part d'aucune réponse et se bornant à contester la matérialité et la valeur probante des mails produits, d'autre part du remboursement effectif des frais de repas engagés par M. Philippe X... alors même que son contrat initial ne prévoyait pas une telle prise en charge, enfin de la circonstance que le salarié n'a jamais contesté le montant du salaire fixe perçu entre janvier 2009 et le 16 novembre 2013 ; qu'en deuxième lieu, qu'il ressort d'une attestation de M. Philippe X... lui-même que le salarié a, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société, renoncé à la perception de l'intégralité de son salaire fixe et ainsi accepté une diminution de l'ordre de 25 % pour la période de janvier 2011 à juin 2012 ; que l'entreprise a effectivement baissé sa rémunération à hauteur de 20 % entre janvier et juin 2011 ; qu'en troisième lieu, que si une erreur a été commise dans le calcul de la rémunération de M. Philippe X... pour la période de juillet à décembre 2011, celle-ci a fait l'objet d'une régularisation en janvier 2012 ; que, par suite, la rémunération fixe prévue au contrat initial ayant été modifiée d'un commun accord entre les parties et M. Philippe X... ayant, sur ces bases, été rempli de ses droits, l'intéressé est, par infirmation, débouté de sa demande de rappel de salaire.
ALORS sur la première réduction du salaire en échange prétendu d'avantages en nature
1°/ QUE la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne saurait résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; qu'en retenant que l'accord du salarié sur une baisse de sa rémunération fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi résulte de deux courriels émanant de l'employeur et adressés l'un au salarié et l'autre à une salariée chargée de la paie, de la non réponse du salarié à ce courriel, du remboursement effectif des frais de repas engagés par le salarié dont la prise en charge n'était pas prévue par le contrat de travail et de l'absence de contestation par le salarié du montant de salaire fixe perçu entre janvier 2009 et le 16 novembre 2013 la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la réduction de sa rémunération fixe contractuelle, a violé l'article 1134 du code civil alors applicable.
2°/ QU'en tout cas la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en retenant que le salarié a accepté que sa rémunération fixe baisse, et ce, (à l'exception de la période de janvier à juin 2011 où l'employeur a appliqué une seconde réduction sur le salaire déjà diminué), pendant toute la période d'exécution du contrat de travail en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la mise à la disposition du salarié d'un véhicule de fonction de type 4 places n'était pas prévue par le contrat de travail et si le type de véhicule attribué ne correspondait pas à celui auquel les fonctions du salarié lui donnaient droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
3°/ QU' en ne recherchant pas non plus, d'autre part, si la société ASN ne reconnaissait pas expressément dans la lettre de licenciement l'absence d'accord exprès du salarié à la baisse de son salaire de base en échange des avantages susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
4°/ QU'en s'abstenant encore de rechercher, ainsi qu'elle y était encore invitée, si la société ASN, laquelle prétendait avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur une baisse de sa rémunération fixe de 5 500 euros à 5 000 euros en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme, n'avait pas appliqué, et ce, (à l'exception de la période de janvier à juin 2011 où l'employeur a appliqué une seconde réduction sur le salaire déjà diminué), pendant toute la période d'exécution du contrat de travail une double réduction du salaire de base, d'abord de 5 500 euros à 5 000 euros, ensuite de 5 000 euros à 4 765,53 euros (soit 5 000 euros – 234,47 6 euros correspondant à l'avantage en nature lié au véhicule de fonction), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
ALORS, sur la seconde baisse du salaire déjà réduit en raison prétendue des difficultés financières
5°/ QUE la renonciation du salarié à la rémunération qui lui est due ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sa volonté de renoncer ; que pour débouter le salarié de sa demande de rattrapage de son salaire des mois pendant lesquels l'employeur a appliqué sur le salaire déjà diminué (à 4 765,53 euros) une nouvelle baisse de 20 % (soit de 953 euros), l'arrêt a retenu qu'il ressort d'une attestation du salarié lui-même que ce dernier a, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société, renoncé à la perception de l'intégralité de son salaire fixe et ainsi accepté une diminution de l'ordre de 25 % pour la période de janvier 2011 à juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, d'une part, l'attestation que le salarié avait établie en faveur de son employeur dans le cadre d'un autre litige, - et laquelle était rédigée ainsi : « Début janvier 2011, Mr Y... ayant eu les résultats du bilan 2010 et constaté le résultat négatif, a demandé lors d'un entretien courant janvier 2011, que les cadres dirigeants participent à un effort économique afin de ramener la société à la rentabilité. Il a demandé à tous les cadres d'accepter une diminution de salaire de l'ordre de 25 % pour la période de janvier 2011 à juin 2012. Début février 2011, il nous a demandé confirmation de sa demande. J'ai accepté. » -, n'excipait aucune renonciation claire et non équivoque du salarié au rattrapage de son salaire et que, d'autre part, il résultait de ses propres constatations qu'en réalité l'entreprise n'a baissé la rémunération fixe du salarié qu'à hauteur de 20 %, et ce, pour la seule période allant de janvier à juin 2011, ce dont elle aurait dû déduire l'absence d'actes positifs non équivoques impliquant la volonté du salarié de renoncer à son salaire de base contractuel et ainsi d'accepter une quelconque baisse de sa rémunération fixe tant pour la période de janvier 2011 à juin 2012 que pour la période antérieure ou postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable.
6°/ ALORS, en tout cas, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que le salarié faisait valoir que l'employeur indiquait dans ses écritures d'appel que les salariés, qui avaient accepté temporairement une baisse de leurs rémunérations afin de participer à l'effort de réduction des charges de structure, avaient bénéficié ultérieurement d'un reversement de leurs rémunérations, ce qui n'avait pas été son cas; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7°/ ALORS, en tout cas encore, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il ressortait d'un courriel de l'employeur du 7 février 2011 que le salarié n'avait donné son accord pour baisser son salaire qu'à partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2011 ; qu'en retenant que le salarié avait accepté une diminution de son salaire de l'ordre de 25 % pour la période de janvier 2011 à juin 2012, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le courrier du 7 février 2011, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Alpes Savoie nettoyage.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le deuxième motif (défaut de référence commerciale auprès de grands comptes) reproche à M. X... un défaut de prospection et de référence auprès des grands groupes et administrations ayant des représentations en Rhône Alpes, plusieurs clients précis étant cités en exemples ; (…) qu'aucune pièce n'est produite concernant les défaillances afférentes au client Saint-Gobain ; que M. X... affirme avoir bien pris des contacts avec les acheteurs des filiales de ce groupe en Rhône Alpes mais qu'aucune suite n'a été donnée par ces prospects ; (…) que la société ASN est défaillante dans la démonstration de la preuve de l'absence de prospection et d'action de développement commercial reprochée au salarié, les simples critiques émises à l'encontre des fournies par le salarié à ce sujet étant insuffisantes ; que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune remarque antérieure à ce titre de la part de l'employeur et que les éléments qu'il produit (tableaux de suivi des appels d'offres, contrats cadre conclus, mailings, tableau de suivi des dossiers) démontrent qu'il n'est pas resté inactif et a mené une action commerciale non négligeable ; que les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième motifs, bien que contestés dans leur réalité, ne sont étayés d'aucune pièce et que faute d'être démontrés ils ne peuvent être retenus ; que sur le huitième motif (défaut de participation à la réunion du 20 novembre 2013), les échanges de mails produits permettent de retenir non un refus délibéré de M. X... de se rendre à la réunion du 20 novembre 2013 mais plutôt un différend ou une incompréhension concernant l'heure de cette rencontre ; que M. X... souligne à juste titre qu'il était présent dans son bureau au moment de la réunion et que M. Y... aurait pu le faire chercher pour qu'il y participe, ce qui n'a pas été le cas ; qu'aucun comportement fautif ne peut être retenu sur ce point ; (…) que la réalité des faits reprochés à M. X..., relevant d'une insuffisance professionnelle, n'est pas suffisamment établie et que par confirmation le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) qu'après avoir constaté qu'était invoqué un défaut de prospection et de référence auprès des grands groupes et administrations ayant des représentations en Rhône Alpes (p. 6), la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'aucune pièce ne concernait les défaillances afférentes au client Saint-Gobain et que M. X... « affirme qu'il a bien pris des contacts avec les acheteurs des filiales de ce groupe en Rhône Alpes mais qu'aucune suite n'a été donnée par ces prospects », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société ASN, qui soutenait qu'« il n'y a aucune trace de documents commerciaux ou de contacts commerciaux dans l'entreprise qui tendrait à démontrer que les acheteurs du groupe auraient été sollicités par Monsieur X... pour le compte de la société. Il est inconcevable de croire que sur le nombre important de toutes les filiales du groupe, aucune trace n'existe dans les dossiers commerciaux de l'entreprise » (conclusions d'appel p. 22), si n'était pas ainsi caractérisée l'absence de prospection et son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant reproché à l'employeur une défaillance « dans la démonstration de la preuve de l'absence de prospection et d'action de développement commercial reprochée au salarié » (arrêt p. dernier §), la cour d'appel lui a fait supporter la charge d'une preuve négative impossible et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Alors 3°) que le juge doit examiner de manière effective tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement fixait les termes du litige et qu'il convenait « d'analyser successivement chacun des griefs » (arrêt p. 5), la cour d'appel qui, pour écarter les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 10ème, 11ème, 14ème, 15ème, 16ème et 17ème griefs, a seulement énoncé que « les griefs formulés à ces titres, bien que contestés dans leur réalité, ne sont étayés par aucune pièce ; que faute d'être démontrés ils ne peuvent être retenus » (arrêt p. 7, 2ème §), sans avoir rappelé leur contenu ni examiné effectivement les griefs tenant à l'absence de création d'un service commercial depuis 2009 (4ème grief ; conclusions de l'employeur p. 27), tenant aux raisons pour lesquelles le salarié réalisait un chiffre d'affaires très inférieur à son objectif (5ème grief ; conclusions p. 28), ne s'était pas présenté à une réunion (7ème grief ; conclusions p.29), à son manque de connaissance, de visite des clients et de contact avec eux (10ème et 11 ème griefs ; conclusions p. 31 et 32), à un chiffrage confondant le HT et le TTC (14ème grief ; conclusions p. 33), à un délai de trois mois après la demande d'un client pour lui faire une offre (15ème grief ; conclusions p. 33), à sa décision délibérée de prendre une semaine pour répondre à un client (16ème grief ; conclusions p. 34), au fait d'avoir laissé perdurer un problème s'opposant à la facturation d'une prestation (17ème grief ; conclusions 34), et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 4°) et subsidiairement que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en énonçant que le 5ème grief n'était étayé par « aucune pièce », cependant que l'employeur s'appuyait sur la pièce adverse n° 15 (conclusions d'appel p. 28), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 5°) et en tout état de cause qu'en énonçant que le 16ème grief n'était étayé par « aucune pièce », cependant que l'employeur s'appuyait sur la pièce adverse n° 23 (conclusions d'appel p. 34) mettant en évidence l'inactivité de M. X..., et son incapacité à répondre aux demandes des clients, qui avait placé M. Y... dans l'obligation de leur répondre lui-même pour ne pas les perdre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que l'insuffisance professionnelle n'implique pas l'existence d'une faute ; que pour écarter le huitième grief, tenant au défaut de participation à la réunion du 20 novembre 2013, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait commis aucun « comportement fautif », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et suivants du code du travail.