LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 680 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marseillaise de crédit a relevé appel d'une ordonnance, qualifiée de rendue en dernier ressort, prononcée par la formation de référé d'un conseil de prud'hommes lui ordonnant, sous astreinte, de remettre certains documents à M. X... ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise, à tort qualifiée de rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel dès lors qu'elle avait pour objet de statuer sur une demande d'un montant indéterminé, en l'occurrence la remise sollicitée de documents dont certains non compris parmi ceux énumérés à l'article R. 1462-1 du code du travail, que, cependant, interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 1455-11 du code du travail, l'appel de la société Marseillaise de crédit est tardif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification de l'ordonnance comportait la mention exacte du délai et des modalités du recours ouvert contre celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Marseillaise de crédit.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Marseillaise de Crédit irrecevable en son appel comme tardif ;
Aux motifs que selon l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise, à tort qualifiée en dernier ressort, était bien susceptible d'appel dès lors qu'elle avait pour objet de statuer sur une demande d'un montant indéterminé, en l'occurrence la remise sollicitée de documents dont certains non compris parmi ceux énumérés à l'article R. 1462-1 du code du travail ; que force est cependant de constater la tardiveté de l'appel interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 1455-11 du code du travail ; qu'il convient par suite de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X..., l'appel incident formé par celui-ci à titre subsidiaire se heurtant lui-même en conséquence à une fin de non-recevoir ;
Alors 1°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que M. X... avait invoqué l'irrecevabilité de l'appel au motif que seul le pourvoi en cassation était recevable mais n'invoquait en aucune manière la forclusion de l'appel ; qu'en relevant d'office la tardiveté de l'appel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en s'étant bornée à constater la tardiveté de l'appel interjeté postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 1455-11 du code du travail, sans rechercher si l'acte de notification du jugement avait pu valablement faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 536 et 680 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et subsidiairement que la date de l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception est celle de l'expédition de la lettre et non de la réception de celleci ; qu'en prenant en compte la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Marseillaise de Crédit, soit le 11 mai 2015, pour déclarer l'appel de cette dernière irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 669 du code de procédure civile.