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28/09/2017 | FRANCE | N°16-18149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2017, 16-18149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016) et les productions, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur une action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de M. Y..., mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Chesnot, conseillère faisant fo

nction de présidente, de Mme Hecq-Cauquil, conseillère, et de Mme Richard, conseillère, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016) et les productions, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur une action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de M. Y..., mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt, que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, de Mme Hecq-Cauquil, conseillère, et de Mme Richard, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, alors que le registre de l'audience du 25 février 2016, jour des débats, indique que l'affaire a été débattue devant Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Hecq-Cauquil, conseillère, Mme Greff-Bonhert étant exclue, pour cette affaire, de la composition ;

Qu'il résulte de ces mentions, et en l'absence d'élément établissant qu'il a été fait application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience ; qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêt ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... selon déclaration du 22 mai 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 novembre 2014 ;

ALORS QU' un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; qu'il résulte du registre d'audience (prod. n°5) que l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Hecq-Cauquil, conseillère ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant la cour d'appel composée de Mme Chesnot, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Hecq-Cauquil, conseillère, ainsi que de Mme Richard, conseillère appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il ressort de ces mentions qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté aux débats, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... selon déclaration du 22 mai 2015 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 4 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU' « il échet de constater que devant la cour saisie du déféré, l'effet interruptif attaché à l'ordonnance du 14 avril 2015 en vertu des dispositions de l'article 2241 alinéa 2 du code civil n'est plus discuté ; qu'en application de l'article 2242 qui déroge à la règle générale posée par l'article 2224, il y a lieu de considérer que l'interruption attachée à l'action en nullité de la déclaration d'appel a produit ses effets jusqu'à l'extinction de cette instance introduite devant le conseiller de la mise en état ; qu'à défaut de déféré introduit dans les 15 jours à compter de sa date, selon la procédure prévue à l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance prononçant la nullité de la première déclaration d'appel est devenue définitive à la date à laquelle elle a été rendue ; qu'il s'ensuit que la seconde déclaration d'appel déposée au greffe à la date du 22 mai 2015 est irrecevable comme tardive ; que la décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable doit être infirmée » ;

ALORS QUE l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ; que le nouveau délai d'appel ne commence à courir qu'au jour où l'ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état devient irrévocable, c'est-à-dire à la date d'expiration du délai de quinze jours durant lequel elle peut être déférée devant la cour d'appel ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la déclaration d'appel de Mme X... du 22 mai 2015 était tardive, qu'à défaut de déféré introduit dans les 15 jours à compter de sa date, l'ordonnance prononçant la nullité de la première déclaration d'appel serait devenue définitive à la date à laquelle elle avait été rendue, cependant que le nouveau délai d'appel ne devait commencer à courir qu'à compter du 29 avril 2015, date à laquelle l'ordonnance du 14 avril 2015 était devenue irrévocable, de sorte que la déclaration d'appel de Mme X... déposée au greffe le 22 mai 2015 n'était pas tardive, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-18149
Date de la décision : 28/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2017, pourvoi n°16-18149


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18149
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