LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 162-1-14 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'une sanction financière peut être prononcée dans les conditions prévues par le premier lorsque l'activité non autorisée à laquelle s'est prêté le bénéficiaire des indemnités journalières de l'assurance maladie a donné lieu à rémunération ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'alors qu'elle percevait des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie prescrit entre le 15 avril 2011 et le 14 avril 2014, Mme X...a exercé une activité non autorisée ayant donné lieu à rémunération entre le 6 juin et le 4 novembre 2011, puis entre le 2 avril et le 30 novembre 2012 ; que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud lui a notifié, le 25 novembre 2013, une pénalité financière d'un certain montant, puis a décerné, le 24 décembre 2015, une contrainte pour recouvrer le solde de cette pénalité à laquelle Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le tribunal retient que la décision de la commission des pénalités apparaît toujours contestable au fond ; que la preuve de la mauvaise foi de l'assurée ne saurait découler de la seule constatation de l'existence au demeurant non discutée d'un indu résultant du cumul prohibé entre la perception des indemnités journalières et les revenus tirés d'une activité salariée ; que la seule invocation de cet indu ne permet pas d'établir la réelle volonté de fraude de Mme X..., manifestée à diverses reprises et concrétisée par la signature d'un échéancier s'agissant de l'indu, s'avère à l'évidence avoir été contrariée par une impossibilité matérielle résultant de la situation économique de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder l'annulation de la contrainte, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la contrainte décernée le 24 décembre 2015 par le Directeur de la CPAM de la Corse-du-Sud visant le recouvrement d'une pénalité financière d'un montant total de 3. 031 euros à la charge de Madame Aïcha X...;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que Madame Aïcha X...a exercé une activité professionnelle non autorisée d'abord du 6 juin 2011 au 4 novembre 2011 puis du 2 avril 2012 au 30 novembre 2012, périodes durant lesquelles elle percevait des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie ; Qu'elle s'est ainsi vue notifier le 27 septembre 2013 un indu d'un montant de 8 871, 70 euros, puis le 25 novembre 2013, sur la décision de la Commission des Pénalités de la CPAM une pénalité d'un montant de 3 031 € ; Que sa demande de remise de dette a été rejetée par la Commission de Recours Amiable suivant décision du 14 janvier 2014 ; Que la caisse a accepté sa proposition d'échéancier fait ultérieurement ; Que celui-ci n'ayant pas été respecté, la caisse lui a adressé une mise en demeure du 6 août 2014 avant la délivrance d'une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1 670, 54 euros indiqués représentaient le solde restant dû au titre de la pénalité financière ; Que le recours formé par Madame Aïcha X...à l'encontre de cette contrainte n'est pas discutée dans sa recevabilité ; Que l'assurée ne conteste pas l'indu de prestations dont le montant est chiffré à 8 871, 70 euros et pour lequel elle a d'ailleurs signé l'échéancier proposé (point qui n'est pas ici en litige) mais, ainsi que cela ressort des termes de son recours joint à la copie de la contrainte et indiquant en objet « Demande de remise gracieuse », le montant qui lui a été appliqué à titre de pénalité ; Qu'il n'est versé aucune pièce relative à la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière, à la saisine de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à la possibilité offerte à l'assurée d'être entendue et d'être assistée ou représentée lors de la réunion de cette commission qui est indiquée s'être tenue le 31 octobre 2013, ainsi qu'à l'avis de la commission des pénalités indiqué correspondre au montant maximum d'une pénalité financière et à sa notification comme prévu par l'article R. 147 — 2 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; Qu'il découle de ces observations une absence de preuve du caractère régulier et définitif de l'avis de la commission des pénalités, de sorte que la décision apparaît toujours contestable au fond ; Qu'outre le fait que le défaut d'information de l'assuré est susceptible d'affecter la procédure dans sa validité, la preuve de la mauvaise foi de madame Aïcha X...ne saurait découler ici, eu égard aux circonstances décrites, à la personnalité et à la capacité de compréhension de l'assurée telles qu'observées à l'audience, de la seule constatation de l'existence au demeurant non discutée d'un indu résultant du cumul prohibé entre la perception des indemnités journalières et les revenus tirés d'une activité salariée ; Que la seule invocation de cet indu ne permet pas, en tout état de cause, d'établir la réelle volonté de fraude de madame Aïcha X...dont l'intention d'apurer sa dette, manifestée à diverses reprises et concrétisée par la signature d'un échéancier s'agissant de l'indu, s'avère à l'évidence avoir été contrariée seulement par une impossibilité matérielle résultant de la situation économique de l'intéressée, « irrémédiablement compromise » telle qu'analysée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches-du-Rhône et constatée suivant ordonnance du juge d'instance en date du 30 juin 2014 conférant force exécutoire à la recommandation tendant à la mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Qu'il convient, par suite de l'ensemble de ce qui précède, d'admettre le recours et de prononcer l'annulation de la contrainte portant réclamation de la pénalité appliquée, dont il convient d'observer par ailleurs et de manière surabondante qu'elle revêt un caractère excessif dans les circonstances de l'espèce » ;
ALORS QUE, premièrement, le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonnée à la démonstration de sa mauvaise foi ; qu'en annulant la contrainte, au motif que la preuve de la mauvaise foi de Madame X...n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-14 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, le prononcé d'une sanction financière à l'encontre de l'assuré qui a mené une activité non autorisée rémunérée, quand il percevait des indemnités journalières, n'est pas subordonnée à la démonstration de sa volonté de fraude ; qu'en annulant la contrainte, au motif que la preuve de la volonté de fraude de Madame X...n'était pas rapportée, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-14 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que Madame X...se soit prévalue d'une quelconque méconnaissance des règles assurant l'information de l'assuré lors de la procédure aboutissant au prononcé d'une sanction financière ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, en retenant que « le défaut d'information de l'assuré est susceptible d'affecter la procédure dans sa validité », les juges du fond ont statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, il appartient aux juges du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'à ce titre, ces juridictions, lorsqu'elles constatent un excès, peuvent réduire le montant de la sanction à sa juste mesure ; qu'en se bornant à relever que la sanction prononcée à l'encontre de Madame X...revêtait un « caractère excessif », sans s'expliquer plus avant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.