LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2013), que, par acte notarié du 3 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière Werflorich (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 200 000 euros, dont M. X..., associé gérant de la SCI, ainsi que M. et Mme Y..., se sont portés cautions solidaires ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné celles-ci en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et de la condamner à payer à la banque, solidairement avec M. X..., une certaine somme ;
Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, que, lorsqu'elle avait consenti à son cautionnement, Mme Y... disposait de revenus de l'ordre de 5 329 euros par mois, était propriétaire de droits indivis immobiliers d'une valeur de 25 000 euros et était associée dans la SCI qui possédait déjà un bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen invoque une cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que, par suite du rejet du premier moyen, il n'a plus d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'engagement de Madame Y... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, que la banque pouvait se prévaloir des cautionnements et d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 149.313,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 18 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE
« Rappelant les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que celle-ci ne soit revenue à meilleure fortune au moment où elle est poursuivie, M. X... et Mme Y... font grief à la banque d'avoir recueilli leur cautionnement à due concurrence de 260 000 euros, alors que leurs revenus étaient faibles et leur patrimoine insuffisant et non disponible pour garantir le paiement d'une telle somme ; qu'en s'engageant en qualité de cautions, ils avaient cependant remis à la Caisse d'épargne une déclaration certifiée sincère de leur patrimoine, de laquelle il ressort que M. X... était propriétaire indivis d'une maison située à Hossegor d'une valeur de plus de un million d'euros ainsi que d'un portefeuille d'actions de 100.000 euros, et que son endettement était nul mais qu'il avait précédemment cautionné la SCI Werflorich dans la limite de 50.000 euros ; que Mme Y... était commerce et propriétaire indivis d'une maison d'habitation située à Saint-Hilaire Petitville d'une valeur de 75.000 euros, sans endettement ni engagements de cautionnement antérieurs ; que pour retenir le caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement de M. X..., le premier juge a relevé que la banque ne fournissait pas d'indication sur le montant des droits indivis de la caution et que la circonstance que du patrimoine de celle-ci était en indivision ne lui permettait pas de se procurer des revenus à court terme ; que cependant, la banque a satisfait à son obligation de se renseigner en recueillant la déclaration de patrimoine des cautions et n'avait pas opérer de vérifications, dès lors que les déclarations n'apparaissaient pas manifestement inexactes ; qu'ainsi, il appartenait à M. X..., qui invoquait le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit, d'établir le montant de ses droits indivis sur l'immeuble et le portefeuille d'actions déclarés pour une valeur totale de plus de 1.100.000 euros ; qu'à cet égard, il produit en cause d'appel une attestation de propriété immobilière du 29 juillet 2004 révélant que M. X... était héritier pour un tiers de la moitié indivise de la villa d'Hossegor, mais il n'établit toujours pas la part de ses droits indivis sur le portefeuille d'actions ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 341-4 précitées exigent que l'engagement de la caution soit proportionné à ses biens et revenus, mais non que la caution puisse, au cas où elle est appelée, se procurer des revenus à court terme, le caractère indivis du patrimoine de M. X... ne faisant pas, en lui-même, obstacle à ce qu'il le réalise afin de faire face à ses engagements ; qu'enfin, M. X... est associé dans la SCI emprunteuse qui, au moment où le cautionnement a été fourni, était déjà propriétaire d'un bien immobilier situé à Carentan, de sorte que la valeur vénale de ses parts était alors notablement supérieure à leur valeur nominale représentative d'un capital social de 300 euros ; qu'il s'évince de ce qui précède que, même en tenant compte de l'engagement de cautionnement antérieur, le patrimoine de M. X... n'était pas manifestement disproportionné au cautionnement litigieux ; que de son côté, Mme Y... produit son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2008 révélant qu'elle disposait au moment où elle a donné son cautionnement de revenus de l'ordre de 5.329 euros par mois ; qu'il résulte en outre de l'attestation immobilière du 9 novembre 2010 que ses droits indivis sur l'immeuble situé à Saint-Hilaire Petitville étaient du tiers, soit 25 000 euros ; qu'enfin, Mme Y... est elle aussi associée dans la SCI emprunteuse qui, au moment où le cautionnement a été fourni, était déjà propriétaire d'un bien immobilier ; qu'il s'en déduit que son engagement de cautionnement, donné dans la limite de 260 000 euros afin de garantir un emprunt dont la charge mensuelle de remboursement était de 1.425 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus ; qu'il convient donc d'infirmer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les cautionnements de Mme Y... et de M. X... étaient disproportionnés » ;
ALORS, QUE
L'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus s'apprécie au moment de la conclusion de l'engagement de la caution ; que la Cour d'appel a relevé qu'au moment du cautionnement, Madame Y... disposait de revenus de l'ordre de 5.329 euros par mois, d'une part indivise d'un immeuble représentant une somme de 25.000 euros et d'un bien immobilier sans en préciser la valeur ; qu'au regard des constatations de la Cour d'appel, les biens et revenus de Madame Y... étaient très inférieurs à l'engagement de cautionnement donné dans la limite de 260.000 euros ; qu'en concluant néanmoins que l'engagement de caution de Madame Y... n'était pas disproportionné, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa version alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 149.313,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 18 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QU'
« Il ressort du décompte arrêté au 18 mars 2011 que la créance de la Caisse d'épargne s'élève à 149 313,22 euros se décomposant comme suit : 12.831,93 euros au titre des échéances échues impayées de novembre 2009 à juillet 2010, 195 791,51 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 16 juillet 2010, 13.705,41 euros au titre de l'indemnité d 'exigibilité de 7%, 3,34 euros au titre de la cotisation d'assurance impayée, 10.857,23 euros au titre des intérêts de retard, 83.876,20 euros correspondant au versement opéré postérieurement à la déchéance du terme ; que M. X... et Mme Y... seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 18 mars 2011 ; que sur la responsabilité de la banque, M. X... et Mme Y... font grief à la banque de ne pas les avoir mis en garde sur les risques de défaillance de l'emprunteur au regard de leurs capacités de remboursement insuffisantes et impossibles à mobiliser à court terme en raison du caractère indivis de leurs patrimoines ; que s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard des cautions non averties, d'un devoir de mise en garde à raison des risques nés de la défaillance de l'emprunteur, c'est à la condition que leur engagement soit excessif au regard de leur facultés ; qu'en l'occurrence, il a été précédemment souligné que l'engagement de cautionnement des appelants n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus ; que Mme Y... ne peut prétendre que, lorsqu'elle s'est portée caution, ses capacités de remboursement pouvaient être jugées impossibles à mobiliser à court terme, alors qu'elle disposait alors de revenus mensuels de l'ordre de 5 329 euros qui étaient de nature à lui permettre de se substituer à l'emprunteur défaillant dont la charge de remboursement était de 1 425 euros par mois ; que d'autre part, rien ne démontre que le patrimoine de M. X..., bien qu'indivis, ne pouvait être réalisé afin de lui permettre de faire face à son engagement ; que dès lors, la demande reconventionnelle des appelants en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de mise en garde sera rejetée » ;
ALORS QUE
La cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué condamnant solidairement Madame Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 149.313,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 18 mars 2011, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.