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18/10/2017 | FRANCE | N°16-23843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-23843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sodev du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bürstner ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-29.895), que M. et Mme X... (les acheteurs) ont acquis de la société Camping-cars Narbonne loisirs, devenue la société Sodev (le vendeur), un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner (le fabricant), qui

leur a été livré au mois de mars 2007 ; que, se plaignant de diverses anomalies, les ach...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sodev du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bürstner ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-29.895), que M. et Mme X... (les acheteurs) ont acquis de la société Camping-cars Narbonne loisirs, devenue la société Sodev (le vendeur), un véhicule neuf fabriqué par la société Bürstner (le fabricant), qui leur a été livré au mois de mars 2007 ; que, se plaignant de diverses anomalies, les acheteurs ont assigné le vendeur et le fabricant en résolution de la vente ;

Attendu que la société Sodev fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un simple défaut de conformité mineur du bien acquis, l'acheteur ne peut solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité au sens du droit de la consommation ; qu'en accueillant la demande des acheteurs, fondée sur le droit de la consommation, en résolution de la vente du camping-car de marque Bürstner, modèle I 685 Elégance, après s'être bornée à relever, pour considérer que les défauts dénoncés n'étaient pas mineurs, le dérèglement de la porte du conducteur, « le dysfonctionnement durable du GPS et les problèmes d'antenne parabolique auxquels il n'a été remédié que par un bricolage dont le caractère inesthétique est reconnu par le vendeur et qui en outre ne peut constituer qu'une solution provisoire », l'existence d'un bruit d'objet se déplaçant dans le tableau de bord, ainsi que « la déformation de la paroi arrière du véhicule », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif impropre à écarter le caractère mineur des défauts affectant prétendument le camping-car litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-4, alinéa 1er, L. 211-5, L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits litigieux ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les anomalies constatées sur le véhicule ne pouvaient être regardées comme mineures, de sorte que ne pouvait être opposée aux vendeurs l'exclusion de la faculté de demander la résolution de la vente prévue par l'article L. 211-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodev aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Sodev

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du camping-car de marque Bürstner conclue le 30 septembre 2006 entre, d'une part, la société Castel Camping-cars, aux droits de laquelle vient la SAS Sodev et, d'autre part, les époux X..., et d'avoir en conséquence condamné la SAS Sodev à restituer aux acquéreurs la somme de 79.681 euros correspondant au prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil (ancien), en contrepartie de la restitution du véhicule par les époux X... à la SAS Sodev, aux frais de celle-ci, et de l'avoir condamnée également à payer aux époux X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des tracas et démarches générés par son inertie,

AUX MOTIFS QUE

Les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation sont (…) applicables, les désordres dont se plaignent les époux X... n'étant pas apparents au moment de la livraison et entrant dans la catégorie des défauts ou vices affectant la chose vendue tels que prévus par l'article L 211-5, le bien vendu devant présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre et qui, s'agissant d'un véhicule acheté neuf, s'entend d'un véhicule sans défaut ;

Que les articles L 211-9 et L 211-10 du code de la consommation prévoient un dispositif de garantie en deux étapes, la première comportant des remèdes en nature, réparations ou remplacement (article L 211-9), la seconde prévoyant, en cas d'échec de la première, des remèdes en valeur, réduction de prix ou résolution (article L 211-10) ;

Qu'en application de l'article L 211-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais le vendeur peut refuser le remplacement si ce mode de dédommagement est d'un coût manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ;

Qu'en application de l'article L 211-10, l'acheteur peut réclamer la résolution de la vente, si la réparation et le remplacement sont impossibles, si la solution demandée ou proposée (réparation ou remplacement) ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur, ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci, compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche ; mais que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur, seule la réduction du prix pouvant alors être envisagée ;

Qu'il convient, au regard de ces dispositions, de déterminer, dans un premier temps, si l'action en résolution de la vente est ouverte aux acheteurs, au regard du caractère mineur ou non des défauts signalés, dans un second temps, au cas où les défauts ne sont pas mineurs, si la réparation des désordres proposée par le vendeur n'a pas été réalisée dans les conditions de la loi du fait de celui-ci ou du fait des acheteurs (…)

Qu'il convient de se référer au courrier de M. et Mme X... en date du 20 mai 2008 pour avoir connaissance des défauts entrant dans le cadre de la garantie et qu'il doit être noté que, lors de l'examen du véhicule par M. Y..., de la société Castel Camping-Cars, le 2 octobre 2008, il a été constaté que certains des désordres dénoncés subsistaient dans les conditions suivantes :

- cloque sur paroi arrière du véhicule : M. X... pense que cela s'agrandit et craint une fissuration de la paroi,

- porte du conducteur déréglée et joignant mal, ce qui occasionne une entrée d'air,

- parabole sur le toit réparée : mais le bras de l'antenne est déréglé et pour pallier ce problème, l'équipe de la SAS Sodev a réalisé un calage afin d'éviter que la tête ne vienne taper le toit,

- GPS ne fonctionnant pas, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un échange,

- bruit d'objet se déplaçant dans le tableau de bord, peut-être dû à une vis ou un écrou qui se sera défait ;

Que le dysfonctionnement durable du GPS et les problèmes d'antenne parabolique auxquels il n'a été remédié que par un bricolage dont le caractère inesthétique est reconnu par le vendeur et qui en outre ne peut constituer qu'une solution provisoire, constituent des défauts de conformité de la chose vendue qui ne peuvent être qualifiés de mineurs ; qu'en outre, la déformation de la paroi arrière du véhicule, qualifiée de cloque par M. Y..., ne peut être considérée comme un défaut mineur, dès lors que le vendeur n'est pas en mesure d'affirmer qu'il ne s'agit que d'un simple problème esthétique et que la fissuration redoutée par l'acheteur ne se réalisera pas dans un délai proche ;

Qu'il convient en conséquence de retenir que l'exclusion de la faculté de demander la résolution de la vente prévue par l'article L. 211-10 alinéa 5 du code de la consommation ne peut être opposée à M. et Mme X... ;

Que le vendeur, la SAS Sodev, a procédé à plusieurs réparations et réglages du véhicule entre mars 2007 et octobre 2008 ;

Mais que, face au vif mécontentement manifesté par M. X... à son égard à raison de l'absence de reprise de certains désordres et des dommages causés par l'une de ses interventions, il a été convenu que le camping-car serait renvoyé à l'usine pour permettre sa remise en état parfaite, notamment pour remédier au problème de la paroi arrière ; que l'enlèvement du véhicule devait être fait aux frais de la SA Bürstner et le rendez-vous était fixé au 9 février 2009, ce que M. X..., qui avait d'abord sollicité la reprise du véhicule en mai 2008, puis avait demandé l'échange du camping-car à l'issue de l'entrevue avec M. Y... le 2 octobre 2008, avait finalement accepté ;

Que force est de constater que ce rendez-vous n'a pu être respecté, au dernier moment, en raison de l'accord tardif donné par la société Castel Camping-Cars pour le remplacement du pavillon qu'elle avait endommagé lors de l'une de ses interventions ; qu'en effet, alors que le toit comportait une quinzaine de creux (ainsi que reconnu par M. Y... dans son mail du 31 octobre 2008), la société Castel Camping-Cars n'envisageait de procéder qu'à un simple masticage, opération de reprise refusée par l'acheteur et pour laquelle le constructeur, la SA Bürstner, restait très sceptique sur le résultat ; que ce n'est qu'après de multiples discussions et tergiversations qu'elle s'est finalement décidée, le 21 janvier 2008, à assumer le coût du remplacement du pavillon par la SA Bürstner ; mais que, prévenue seulement le 23 janvier 2008 de l'accord de la société Castel Camping-Cars pour le remplacement du toit, la SA Bürstner ne pouvait assurer cette réparation "dont les époux X... voulaient légitimement qu'elle intervienne en même temps que les autres reprises effectuées par le constructeur" et que, pour tenir compte des délais de fabrication du pavillon, le rendez-vous a été reporté au 15 juin, puis au mois de juillet 2009 ;

Qu'il doit être constaté que la non-réalisation des réparations convenues dans le délai convenu par les parties et très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 211-10, alinéa 3 du code de la consommation n'est pas du fait de l'acheteur, qui a accepté à plusieurs reprises les engagements de réparation de son vendeur et du constructeur, mais bien de celui du vendeur ; que M. et Mme X... sont donc bien fondés à invoquer les dispositions de ce texte pour réclamer la résolution de la vente intervenue le 30 septembre 2006 entre eux et la société Castel Camping-Cars, aux droits de laquelle vient la SAS Sodev ;

Qu'il y a lieu dès lors d'ordonner la restitution par cette société du prix de vente, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation capitalisés par année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, contre restitution du véhicule vendu par les acheteurs aux frais du vendeur ;

Que la SAS Sodev doit également être condamnée à réparer les préjudices subis par les époux X... ; que ceux-ci ne peuvent réclamer un préjudice de jouissance, puisqu'il est avéré qu'ils ont pu se servir de leur camping-car, même avec les défauts qu'il présentait ; qu'il sera toutefois tenu compte des tracas et démarches multiples qu'ils ont dû subir pendant deux ans, générés par les atermoiements de leur vendeur pour répondre à leurs légitimes revendications, ce qui justifie la condamnation de la SAS Sodev à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

ALORS QU'en présence d'un simple défaut de conformité mineur du bien acquis, l'acheteur ne peut solliciter la résolution de la vente pour défaut de conformité au sens du droit de la consommation ; qu'en accueillant la demande des acquéreurs, fondée sur le droit de la consommation, en résolution de la vente du camping-car de marque Bürstner, modèle I 685 Élégance, après s'être bornée à relever, pour considérer que les défauts dénoncés n'étaient pas mineurs, le dérèglement de la porte du conducteur, « le dysfonctionnement durable du GPS et les problèmes d'antenne parabolique auxquels il n'a été remédié que par un bricolage dont le caractère inesthétique est reconnu par le vendeur et qui en outre ne peut constituer qu'une solution provisoire », l'existence d'un bruit d'objet se déplaçant dans le tableau de bord, ainsi que « la déformation de la paroi arrière du véhicule », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif impropre à écarter le caractère mineur des défauts affectant prétendument le camping-car litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-4, alinéa 1er, L. 211-5, L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits litigieux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-23843
Date de la décision : 18/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2017, pourvoi n°16-23843


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23843
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