La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2017 | FRANCE | N°16-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2017, 16-19077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société navale industrielle et de plaisance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que M. X...et Mme Y... ont confié un voilier pour réparation à la société Aries ; qu'estimant que cette dernière avait surévalué le nombre d'heures de main d'oeuvre, l'assureur de M. X...et Mme Y... n'ont accepté de prendre en charge qu'une partie du prix facturé ; que, reprochant à la société Arie

s un retard dans l'exécution des travaux, consécutif à une erreur affectant une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société navale industrielle et de plaisance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2016), que M. X...et Mme Y... ont confié un voilier pour réparation à la société Aries ; qu'estimant que cette dernière avait surévalué le nombre d'heures de main d'oeuvre, l'assureur de M. X...et Mme Y... n'ont accepté de prendre en charge qu'une partie du prix facturé ; que, reprochant à la société Aries un retard dans l'exécution des travaux, consécutif à une erreur affectant une commande de pièces auprès de la Société navale industrielle et de plaisance (la société SNIP), M. X...et Mme Y... l'ont assignée en indemnisation de divers préjudices ; qu'à titre reconventionnel, la société Aries leur a réclamé le solde du prix des travaux non pris en charge par leur assureur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement contractuel de la société Aries, que ce n'est que le 26 novembre 2009 que la société SNIP aurait fait savoir que le plancher d'origine du voilier n'était plus fabriqué et qu'il n'est pas établi que la société Aries se soit trompée lors de la commande des pièces faite à ce fournisseur, quand il résultait non seulement d'un courriel du 24 septembre 2009 que la société SNIP avait informé la société Aries dès cette date de l'arrêt de cette fabrication, mais encore d'un courriel du 6 octobre 2009 que la société Aries avait sciemment commandé un plancher d'une teinte différente de celle du plancher d'origine dont une partie n'avait pas été endommagée lors de l'accident, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux correspondances en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que M. X...et Mme Y... faisaient valoir, preuves à l'appui, que la société Aries les avait laissés dans l'ignorance la plus parfaite quant à l'état d'avancement des travaux et des délais dans lesquels ceux-ci pouvaient être raisonnablement réalisés, ceci en dépit de leurs nombreuses relances, outre que la délivrance tant d'une sommation interpellative que d'une assignation en référé avait été nécessaire pour que la société Aries les informe enfin que la fin des travaux approchait ; qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Aries, sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en ne répondant plus aux différents courriers de ses clients et en attendant la délivrance d'une sommation interpellative et d'une assignation en référé pour leur annoncer la fin des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X...et Mme Y..., ni de l'arrêt que les courriels invoqués par la première branche aient été produits devant la cour d'appel ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le devis de réparation avait été transmis à M. X...le 10 septembre 2009 et qu'aucun délai contractuel d'achèvement des travaux n'avait été convenu entre les parties, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'un chantier d'importance qui imposait des travaux d'envergure et la fourniture de pièces particulières dont la société Aries n'avait pas la maîtrise, que les propriétaires du bateau ont, en cours de réalisation des travaux, demandé des prestations complémentaires et que la société auprès de laquelle les pièces avaient été commandées a fait savoir, le 26 novembre 2009, que le plancher d'origine n'était plus fabriqué, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires ; qu'il constate ensuite qu'en réponse à une sommation interpellative délivrée le 27 janvier 2010 par M. X..., la société Aries a indiqué que la fin de chantier était tributaire de l'arrivée des nouvelles pièces conformes à la commande et que quatre semaines de travail seraient nécessaires après leur réception ; qu'il retient enfin que, M. X...et Mme Y... ayant finalement pu reprendre possession de leur voilier le 27 mars 2010, le délai de huit mois pour réaliser les travaux pouvait être considéré comme raisonnable ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X...et Mme Y... avaient été suffisamment informés de l'évolution du délai d'achèvement des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X...et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en paiement de la société Aries alors, selon le moyen, qu'en matière de louage d'ouvrage, en l'absence d'un accord des parties sur le prix, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...et Mme Y... à payer à la société Aries la somme de 6 338, 04 euros au titre du solde impayé de la facture de cet entrepreneur, à relever l'absence de disproportion entre le prix facturé (intégrant le temps passé) et l'importance du chantier, sans rechercher si les travaux en cause avaient effectivement nécessité 709, 5 heures de main d'œuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'en constatant que la société Aries avait diminué le temps de main d'oeuvre facturé par rapport au devis, passé de 820 heures à 709, 50 heures, cependant qu'il existait des prestations complémentaires, et en retenant qu'eu égard à l'importance du chantier, consécutif à des dégâts considérables imposant de lourdes réparations et un savoir-faire particulier dans le cadre de travaux d'envergure, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises sur le prix pratiqué et le temps passé et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Aries la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Aries ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il résulte des dispositions de l'article 1787 du code civil, aux termes duquel lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira son travail ou son industrie, et aussi la matière, que le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune forme particulière et que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat ; qu'il appartient donc au juge de fixer le prix en fonction des éléments de la cause, et il appartient également au juge, en l'absence de délai déterminé dans un devis, de rechercher si l'entrepreneur a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable ; qu'un tel manquement suppose que l'entrepreneur ait été préalablement et infructueusement mis en demeure de terminer les travaux ; que l'article L 114-1 ancien du code de la consommation énonce quant à lui que dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède la somme de 500 euros, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation ; qu'il n'existe toutefois aucune sanction si le professionnel omet de délivrer cette information, le consommateur pouvant toutefois dénoncer unilatéralement le contrat en cas de dépassement d'un délai raisonnable ; qu'il est constant en l'espèce que, suite à une avarie survenue sur leur bateau le 20 juillet 2009, M. X...et Mme Y... ont immédiatement remis celui-ci à la société Ariès aux fins de réparations ; que l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties n'est donc pas contestable ni même contestée ; que les circonstances dans lesquelles l'avarie est survenue ne peut avoir aucune incidence sur les obligations de l'entrepreneur et ne saurait être une cause exonératoire de la responsabilité contractuelle de celui-ci ; qu'il est également constant que la société Ariès a commandé les pièces de menuiserie nécessaires à la réparation auprès de la société SNIP ; que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance des propriétaires a examiné le bateau les 22 juillet 2009, 5 août 2009, et 5 octobre 2009 ; que seule une copie partielle de son rapport est communiquée et versée aux débats (il manque les pages 4 et 5) ; qu'il y est indiqué que les dommages constatés sont'considérables', la quille ayant heurté une tête rocheuse : le plomb est arraché et enfoncé sur 20 cm, la matière est arrachée en partie basse, le voile de quille est décollé du fond de coque, les menuiseries intérieures doivent être refaites ; que la société Ariès a établi le 9 septembre 2009 un devis de réparations pour un montant de 42 114, 80 euros, prévoyant notamment 820 heures de main d'oeuvre ; que ce devis mentionnait expressément qu'il ne tenait pas compte de la fourniture du bois nécessaire au remplacement ou à la reconstitution de parties d'éléments devant être identiques à l'origine, et qu'il était établi sous toutes réserves liées au démontage et aux difficultés rencontrées ; qu'aucune date de fin des travaux n'était indiquée ; qu'il n'est pas discuté que ce devis a été transmis tant à la compagnie d'assurance qu'à M. X...et Mme Y..., même si ces derniers ne l'ont pas signé ; qu'en tout état de cause, M. X...n'a jamais contesté les termes de ce devis dans les nombreux courriels qu'il a adressés à la société Ariès ; que dans le courriel de transmission du devis à M. X..., du 10 septembre 2009, la société Ariès a écrit :'le menuisier pense pouvoir venir en fin de semaine prochaine effectuer les premiers démontages, et suivra la semaine suivante. Par contre son avancement dépendra des livraisons d'éléments commandés, et là je ne dispose d'aucune date car le chiffrage même des pièces n'est pas fait. Je reste pour ma part sur une fin de chantier possible fin octobre début novembre, mais la maîtrise des approvisionnements n'étant pas de mon fait, je ne peux à ce jour vous garantir fermement une date de sortie du chantier. De plus, si nous avons la réparation de la cage de safran et que nous devons enlever celui-ci, il faudra en tenir compte dans le délai de mise à disposition'; qu'il s'ensuit qu'aucun délai contractuel de fin des travaux n'a été convenu entre les parties, la société Ariès ne s'étant pas engagée fermement sur ce point ; qu'il est également certain qu'il s'agissait d'un chantier d'importance, qui imposait des travaux d'envergure et la fourniture de pièces particulières dont la société Ariès n'avait pas la maîtrise ; que de plus, les propriétaires du bateau ont, en cours de réalisation des travaux, demandé des prestations complémentaires ; que par courriel du 15 novembre 2009, M. X...a demandé si une remise à l'eau du bateau pourrait intervenir le 12 décembre, alors même que la société SNIP n'avait pas encore livré certaines pièces ; que le 26 novembre, la société SNIP a fait savoir que le plancher d'origine ne se faisait plus, et que le plancher reçu n'était pas de la même teinte ; que certaines pièces n'étaient de plus pas vernies ; que ceci a nécessité des travaux et délais supplémentaires ; qu'il n'est toutefois pas établi que la société Ariès se soit trompée lors de la commande des pièces ; que par différents courriels du mois de décembre 2009 et janvier 2010, M. X...s'est plaint de la longueur du chantier ; qu'il a fait délivrer à la société Ariès le 27 janvier 2010 une sommation interpellative, aux termes de laquelle il demandait notamment :- pourquoi les réparations ne sont pas terminées à ce jour et ce qui justifie le retard ;- nous indiquer une date de livraison et donc la date de fin des travaux ; qu'une telle sommation doit être considérée comme une mise en demeure de terminer les travaux, au sens de l'article 1139 du code civil, dès lors que l'interpellation sur ce point est claire et suffisante ; que la société Ariès a répondu que la fin du chantier était tributaire de l'arrivée des nouvelles pièces conformes à la commande, 4 semaines de travail étant nécessaires après réception de ces pièces ; que M. X...et Mme Y... ont finalement pu reprendre possession de leur bateau réparé le 27 mars 2010 ; qu'il convient donc d'apprécier si le délai de 8 mois pour réaliser les travaux peut être considéré ou non comme un délai raisonnable ; que le premier juge a parfaitement rappelé que cette notion dépend de la nature de la prestation, des usages et des circonstances ; que dès lors que les dégâts sur le bateau étaient'considérables', qu'ils nécessitaient de lourdes réparations et un savoir faire particulier, outre la fourniture d'éléments et de menuiseries fabriqués sur mesure, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le délai d'exécution des travaux pouvait être considéré comme raisonnable eu égard aux exigences de la prestation demandée ; qu'il n'existe donc aucun manquement contractuel de la société Ariès, pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts, et les demandes indemnitaires de M. X...et Mme Y... ont à juste titre été rejetées » (arrêt p. 4 et s.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2. sur l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles par la SARL ARIES : que selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, les demandeurs doivent prouver l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; que les demandeurs soutiennent que la SARL ARIES s'est engagée sur une livraison du voilier dont ils sont locataire pour la fin du mois d'octobre ou début novembre 2009 ; que le courriel adressé le 10 septembre 2009 par le représentant de la SARL ARIES à M. X...indique : « (…) Par contre son avancement (du chantier) dépendra des livraisons d'éléments commandés, et là je ne dispose d'aucune date car le chiffrage même des pièces n'est pas fait. Je reste pour ma part que un fin de chantier possible fin octobre début novembre, mais la maîtrise des approvisionnements n'étant pas de mon fait, je ne peux à ce jour vous garantir fermement une date de sortie du chantier (…) » ; qu'il ressort des termes de ce courrier que la SARL ARIES ne s'est pas engagée sur une livraison ferme mais a seulement entendu donner un délai indicatif en précisant expressément qu'elle n'entendait pas s'engager sur ce délai ; que la SARL ARIES n'était donc tenue par aucun délai contractuel d'exécution ; que si l'article L. 114-1 du Code de la consommation dispose que dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie règlementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation, le non respect de cette obligation ouvre uniquement au consommateur la possibilité de demander la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, les demandeurs ne sollicitent pas la résolution du contrat ; (…) qu'en tout état de cause, en l'absence de toute précision contractuelle relative à un délai d'exécution, les juges doivent apprécier si le délai d'exécution est raisonnable ; que la notion de délai raisonnable ne consiste pas dans la réalisation d'une prestation immédiate ou plus tôt, mais dépend de la nature de la prestation, des usages dans la matière concernée et des circonstances ; que, en l'espèce, l'expert de la compagnie ALLIANZ, M. Bruno Z...relève dans son rapport du 28 mai 2010 que « les dommages constatés au navire OSIRIS sont considérables » et qu'il relève de très nombreuses avaries ; qu'il n'est pas contesté que les éléments de boiseries fournies par la SAS SNIP n'étaient pas des éléments standards mais ont été fabriqués sur mesure pour le navire litigieux ; qu'un chantier de réparation présente plus d'aléas et d'imprévus qu'un chantier de construction ; que les demandeurs n'établissent pas en quoi la durée du chantier aurait été anormalement longue ; que dès lors, il y a lieu de dire que la SARL ARIES n'a pas commis de manquement contractuel et de débouter M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... de leurs demandes de dommages-intérêts » (jugement p. 6 à 8) ;.

ALORS 1°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement contractuel de la société Aries, que ce n'est que le 26 novembre 2009, que la société SNIP aurait fait savoir que le plancher d'origine du voilier n'était plus fabriqué et qu'il n'est pas établi que la société Aries se soit trompée lors de la commande des pièces faite à ce fournisseur, quand il résultait non seulement d'un courriel du 24 septembre 2009 que la société SNIP avait informé la société Aries dès cette date de l'arrêt de cette fabrication, mais encore d'un courriel du 6 octobre 2009 que la société Aries avait sciemment commandé un plancher d'une teinte différente de celle du plancher d'origine dont une partie n'avait pas été endommagée lors de l'accident, la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux correspondances en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS 2°) QUE M. X...et Mme Y... faisaient valoir, preuves à l'appui, que la société Aries les avait laissés dans l'ignorance la plus parfaite quant à l'état d'avancement des travaux et des délais dans lesquels ceux-ci pouvaient être raisonnablement réalisés, ceci en dépit de leurs nombreuses relances, outre que la délivrance tant d'une sommation interpellative que d'une assignation en référé avait été nécessaire pour que la société Aries les informe enfin que la fin des travaux approchait ; qu'en écartant tout manquement contractuel de la société Aries, sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en ne répondant plus aux différents courriers de ses clients et en attendant la délivrance d'une sommation interpellative et d'une assignation en référé pour leur annoncer la fin des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X...et Mme Y... à payer à la société Aries la somme de 6 338, 04 euros au titre du solde de la facture de l'entrepreneur non pris en charge par l'assurance des appelants ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché formée par la société Ariès, il apparaît que le devis présenté (42 114, 80 euros pour 820 heures de main d'oeuvre), jamais contesté par M. X...et Mme Y..., a cependant été considéré comme trop élevé par l'expert de la compagnie d'assurance de ces derniers ; que cet expert a estimé que 573, 50 heures de travail suffisaient et que le montant de l'indemnité d'assurance ne pouvait excéder la somme de 35 628, 06 euros ; que l'avis de l'assureur des maîtres de l'ouvrage n'est cependant pas opposable à la société Ariès, et il appartient au juge de fixer le prix des travaux en fonction des éléments de la cause ; que la société Ariès a dans un premier temps adressé une facture pour un montant total de 42 206, 10 euros TTC, remplacée par une facture d'un montant de 41 966, 10 euros (comprenant 709, 50 heures de main d'oeuvre) ; qu'une somme de 35 628, 06 euros lui a été réglée par l'assureur ; qu'eu égard à l'importance du chantier mentionnée ci-dessus, il n'apparaît pas que le prix pratiqué et le temps passé soit excessif ; que l'expert affirme de façon péremptoire que le temps de main d'oeuvre est surestimé mais n'apporte aucun élément permettant de conforter cet avis ; qu'on constate que la société Ariès a effectivement diminué le temps de main d'oeuvre par rapport au devis, passé de 820 heures à 709, 50 heures, alors même qu'il existait des prestations complémentaires dont la réalité n'est pas contestée ; que c'est donc là encore de façon pertinente que le premier juge a estimé que le solde de 6338, 04 euros était dû par M. X...et Mme Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 4. Sur la demande reconventionnelle de la SARL ARIES à l'encontre de M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... : que la SARL ARIES réclame à M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... le paiement de la somme de 6 338, 04 euros qui correspond à la différence entre la facture du 30 avril 2010 d'un montant de 41. 966, 10 euros et la somme qu'elle a perçu (e) de l'assureur ALLIANZ pour le compte des demandeurs d'un montant de 35. 628, 06 euros TTC ; que pour
s'opposer à cette demande, M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... font valoir qu'ils n'ont pas signé le devis du 9 septembre 2009 et que l'expert de leur compagnie d'assurance a considéré que le temps facturé, soit 709, 5 heures, lui paraissait exagéré au regard des réparations effectuées sur le navire ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à la SARL ARIES de prouver, à l'appui de sa demande de paiement des prestations mentionnées sur sa facture, que les sommes qu'elle réclame lui sont dues ; qu'en application de l'article 1341 du Code civil, la preuve de l'existence et du contenu des actes juridiques dont l'objet est supérieur à 1. 500 euros ne peut être rapportée que par un écrit ; que le devis du 9 septembre 2009 n'ayant pas été signé par les demandeurs ne saurait constituer l'écrit précité ; que, cependant, l'article 1347 du Code civil prévoit que l'exigence d'un écrit reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'on appel (le) ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que par courriel du 10 septembre 2009, la SARL ARIES a adressé à M. X...le devis, également adressé à la compagnie d'assurance à une date indéterminée ; que M. X...a adressé à la SARL ARIES de nombreux courriels pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux ; que par courriel du 19 mars 2010, M. X...écrivait à la SARL ARIES après s'être rendu sur le chantier en présence de l'expert de sa compagnie d'assurance pour vérifier l'état d'avancement des travaux sur le navire, en faisant le point des travaux tels que prévus par le devis ; que dès lors, la preuve de l'existence du contrat est rapportée ainsi que celle de son contenu quant aux réparations dont la SARL ARIES était chargée ; que M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... n'ont jamais contesté l'estimation du temps passé avant la présente procédure ; que ce n'est que le 28 mai 2010 que l'expert de l'assureur des demandeurs a contesté (…) l'évaluation du temps facturé ; que, en effet, aucune pièce versée aux débats ne vient établir que l'expert d'assurance aurait exprimé son désaccord avec les 820 heures prévues au devis comme il l'écrit dans son rapport précité ; que la compagnie d'assurance a versé un acompte à la SARL ARIES de 25. 000 euros le 30 septembre 2009 ; que, au-delà de l'avis de l'expert de la compagnie d'assurance des demandeurs, aucun élément ne vient établir en quoi le nombre d'heures devrait se limiter à 562, 5 heures ; que l'horaire retenu dans la facture à hauteur de 709, 5 heures, est inférieur à celui évalué (…) 820 heures par le devis qui n'a pas fait l'objet de réserve des demandeurs ni de leur compagnie d'assurance avant la fin des réparations ; que dès lors, M. Lionel X...et Mme Brigitte Y... seront condamnés à payer à la SARL ARIES la somme sollicitée de 6. 338, 04 euros » ;

ALORS QU'en matière de louage d'ouvrage, en l'absence d'un accord des parties sur le prix, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...et Mme Y... à payer à la société Aries la somme de 6 338, 04 euros au titre du solde impayé de la facture de cet entrepreneur, à relever l'absence de disproportion entre le prix facturé (intégrant le temps passé) et l'importance du chantier, sans rechercher si les travaux en cause avaient effectivement nécessité 709, 5 heures de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19077
Date de la décision : 25/10/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2017, pourvoi n°16-19077


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award