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09/11/2017 | FRANCE | N°16-21411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-21411


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que la SCI Aegean di Trevi 2 (la SCI), propriétaire d'un emplacement de stationnement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012, qui avait autorisé le propriétaire de l'emplacement voisin à mettre en place un disp

ositif de séparation physique entre les deux emplacements ;

Attendu que, pour rejete...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que la SCI Aegean di Trevi 2 (la SCI), propriétaire d'un emplacement de stationnement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012, qui avait autorisé le propriétaire de l'emplacement voisin à mettre en place un dispositif de séparation physique entre les deux emplacements ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la résolution, dont il est demandé l'annulation, n'a fait que donner l'autorisation de mettre en place un dispositif de séparation, sans préciser la nature de celui-ci, que le règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires peuvent être autorisés à réaliser des travaux ayant pour objet de transformer leur emplacement de stationnement en box fermé et que la SCI n'est pas fondée à soutenir que les travaux entraîneront un trouble anormal du voisinage ou une modification à la destination des parties privatives ou aux modalités de jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le procès-verbal de constat produit aux débats par la SCI pour démontrer qu'il n'était possible de garer un véhicule sur l'emplacement de stationnement qu'en empiétant temporairement sur l'emplacement voisin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 57 boulevard Lannes à Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 57 boulevard Lannes à Paris et le condamne à payer à la SCI Aegean di Trevi 2 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Aegean di Trevi 2.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Aegean Di Trevi 2 de sa demande tendant à voir déclarer nulle la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 20 mars 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes d'une résolution n° 25.2 prise en assemblée générale le 20 mars 2012, le syndicat des copropriétaires a autorisé monsieur X... à "mettre en place un dispositif de séparation physique de son emplacement de parking avec celui de monsieur Y... propriétaire" ; que cette décision a été prise à l'unanimité des présents soit 7206/10 000èmes c'est-à-dire à la majorité de l'article 25 de la loi ; que l'argumentation de la SCI Aegean Di Trevi 2, qui conteste cette décision, repose sur le postulat selon lequel ce dispositif sera constitué par une cloison métallique installée verticalement en limite des deux emplacements de stationnement sur une partie de sa longueur ; que toutefois, la décision litigieuse ne porte pas sur l'installation d'une cloison séparative métallique ; qu'en effet, la consistance exacte du « dispositif de séparation physique » que le copropriétaire voisin a été autorisé à réaliser n'est pas précisée ; qu'en conséquence la SCI Aegean Di Trevi 2 n'est pas fondée à soutenir que les travaux entraîneront un trouble anormal de voisinage ou une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que par ailleurs, le règlement de copropriété énonce expressément que les copropriétaires peuvent être autorisés à réaliser des travaux ayant pour objet de transformer leur emplacement de stationnement en box fermé ; que dès lors, et à plus forte raison les copropriétaires peuvent être autorisés à réaliser des travaux ayant pour objet d'installer un simple dispositif destiné à prévenir les empiétements des véhicules d'un emplacement de stationnement sur l'autre ; que pour le surplus, les moyens invoqués par la SCI Aegean Di Trevi 2 au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme éventuellement nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble sis 57, Bd Lannes à paris 16ème en date du 16 janvier 2001, page 83 que les propriétaires des emplacements de stationnement sont autorisés à les transformer en boxes fermés, sous réserve de l'accord du syndic de la copropriété et du respect des lois et règlements ; que monsieur X... était donc légitimement en droit de solliciter l'autorisation de délimiter son emplacement de celui voisin par une séparation physique, s'agissant d'un aménagement plus léger qu'une transformation en box totalement fermé ; que la résolution dont il est demandé l'annulation n'a fait que donner l'autorisation à monsieur X... de mettre en place un dispositif de séparation sans qu'il soit précisé la nature de ce dispositif ; que l'atteinte à la jouissance par la SCI Aegean Di Trevi 2 de ses parties privatives n'est donc pas caractérisée à ce stade ; qu'en outre le syndicat des copropriétaires fait valoir, dans ses écritures, que le dispositif envisagé par monsieur X... est constitué d'une cloison légère grillagée, sur la partie arrière de la limite séparative entre les deux emplacements ; que les travaux n'ayant pas encore été exécutés du fait de la défense adressée par le demandeur à monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2012, l'atteinte irrémédiable aux conditions d'usage de son lot dont la SCI Aegean Di Trevi 2 dit souffrir n'est ni actuelle ni certaine ; qu'il appartiendra à la SCI Aegean Di Trevi 2 de faire ultérieurement valoir ses droits si elle se trouvait effectivement dans l'impossibilité de faire usage de son emplacement, dont l'étroitesse et la disposition peu favorable lui est connue depuis son acquisition, suite aux travaux effectifs de mise en place d'une séparation physique ; qu'enfin, la SCI Aegean Di Trevi ne rapporte pas la preuve de l'abus de majorité dont elle entend se prévaloir ; que dès lors, il convient de considérer que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2012, en l'absence d'atteinte effective aux parties privatives de la SCI Aegean Di Trevi 2, a valablement autorisé monsieur X... à mettre en place un dispositif de séparation physique entre son lot et le lot voisin à l'unanimité des copropriétaires présents ; que la demande d'annulation de la résolution n° 25 de cette assemblée générale sera rejetée ;

1°) ALORS QUE l'assemblée générale ne peut prendre des décisions à l'occasion de questions imprécises ou équivoques dont le détail n'a pas été énoncé à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la consistance exacte du « dispositif de séparation physique » que le copropriétaire voisin a été autorisé à réaliser n'est pas précisée » ni à l'ordre du jour ni a fortiori dans la résolution adoptée par l'assemblée générale ; qu'en refusant dès lors d'en prononcer la nullité, la cour d'appel a violé les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

2°) ALORS QU'une activité, même autorisée et conforme à la destination de l'immeuble telle que prévue dans le règlement, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la SCI Aegean n'est pas fondée à soutenir que les travaux entraîneront un trouble anormal de voisinage motif pris de ce que le règlement de copropriété autorisait les copropriétaires à réaliser des travaux ayant pour objet de transformer leur emplacement en box fermé et a fortiori, à installer un simple dispositif de séparation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que, par ailleurs, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives de son lot sous la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en l'espèce, la SCI Aegean Di Trevi soutenait que, compte tenu de la taille limitée des emplacements de stationnement, les modalités de jouissance ne pouvaient être respectées qu'avec la faculté d'empiéter temporairement sur la place voisine pour manoeuvrer puis, d'ouvrir sa porte au-dessus de la limite séparative de sorte que l'édification d'une cloison physique entre les deux places compromettrait cette jouissance (conclusions p. 13) ; qu'elle avait, à cet égard, produit un procès-verbal de constat et des photographies desquels il résultait que le conducteur ne pouvait ouvrir la porte de son véhicule qu'en empiétant sur l'emplacement voisin ; que dès lors, en déboutant la SCI de sa demande motif - adopté - pris de ce que « les travaux n'ayant pas encore été exécutés(…), l'atteinte irrémédiable aux conditions d'usage de son lot dont la SCI Aegean Di Trevi 2 dit souffrir n'est ni actuelle ni certaine » sans examiner le procès-verbal de constat régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21411
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-21411


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21411
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