LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que Micheline X...est décédée le 28 juillet 2010, laissant pour lui succéder ses enfants, Marie-Sibylle et Arnault Y... ; qu'un jugement a ordonné le partage de sa succession ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que les sommes versées par sa mère à sa soeur de 1992 à 2010 pour un montant de 619 275 euros ne doivent pas être rapportées à la succession, alors, selon le moyen :
1°/ que les parents ne doivent des aliments à leur enfant majeur que s'il est dans le besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail ; qu'en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Micheline X...à sa fille entre 1992 et 2010 étaient dues au titre de l'obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à relever que Mme Y..., divorcée en 1990, n'avait pas retrouvé d'activité professionnelle régulière et qu'elle n'avait pas eu de revenus provenant de son activité depuis 1992, sans constater ni que le patrimoine de Mme Y... ne lui permettait pas d'assurer sa subsistance, ni que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de trouver un travail, la cour d'appel, qui n'a pas expressément dit que Mme Y... était « dans le besoin », a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;
2°/ que M. Y... faisait valoir qu'il résultait du curriculum vitae de sa sœur que celle-ci, née en 1948, était diplômée et avait, avant 1992, occupé des postes prestigieux, ce qui démontrait sa capacité à s'assumer financièrement mais qu'elle avait choisi de cesser toute activité en profitant des largesses de leur mère ; qu'en se bornant à énoncer que le propre d'un curriculum vitae est de faire une présentation positive d'une personne sans constater que Mme Y... avait bien été, pendant près de vingt ans, de 1992 à 2000, dans une impossibilité continue de trouver un emploi, quel qu'il soit, lui permettant d'assurer sa subsistance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;
3°/ que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et pas en fonction de la seule fortune de celui qui les doit ; qu'en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Micheline X..., qu'elle constatait être de l'ordre de 36 000 euros par an, ne dépassaient pas le domaine de l'obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à examiner les revenus de Micheline X...sans rechercher quels étaient les besoins de Mme Y... et si les sommes versées étaient strictement proportionnées à ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 208 et 843 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y..., divorcée en 1990 et sans emploi depuis 1992, a bénéficié de l'aide de sa mère, qui a payé son loyer et lui a servi une modeste pension alimentaire mensuelle, l'arrêt retient que, par cette assistance financière représentant environ 10 % de ses revenus, sans atteinte à son capital, la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième et cinquième branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sommes perçues par Mme Marie-Sibylle Y... de 1992 jusqu'en 2010 versées par sa mère, Micheline X..., pour un montant de 619 275 euros ne doivent pas être rapportées à la succession de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y...expose être sans emploi depuis 1992 et que c'est sa mère, Micheline X..., qui a assuré le règlement de son loyer, directement entre les mains du propriétaire, et lui a versé une pension alimentaire de 800 euros par mois, ce depuis 1992, ce qui représente un montant de 441 441, 12 euros pour les loyers, et de 177 834 euros pour les pensions, soit au total, la somme de 619 275 euros, que ces sommes ont été versées à l'évidence en exécution d'un devoir de secours et d'entretien conformément aux articles 205, 207 et 852 du code civil ; que M. Y...réplique que l'appelante admet qu'elle a bénéficié de donations de la part de leur mère pour un montant total de 619 275 euros sur la période allant de 1992 à 2010, c'est-à-dire alors qu'elle était âgée de 45 à 63 ans, ce qui correspond au versement d'une somme annuelle moyenne par an de 34 404 euros sur toute cette période, qu'au cours des dernières années de vie de leur mère, le montant moyen des sommes versées à Sibylle en 2007-2008-2009 s'élevait annuellement à 44 733 euros en ce compris la prise en charge de son loyer pour 35 133 euros et outre le versement d'une somme annuelle de 9 600 euros, soit un versement moyen de 3 727, 75 euros par mois et que ces sommes vont bien au-delà du devoir de secours et/ ou des frais d'entretien ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », l'article 207 précisant que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques » ; que selon l'article 852 du même code « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant » ; qu'il résulte du relevé de carrière de l'appelante qu'elle n'a pas eu depuis 1992 de revenus provenant de son activité ; que le curriculum vitae évoqué par son frère faisant état des activités prestigieuses de sa soeur n'est pas de nature à remettre en cause cette situation de fait, la présentation positive d'une personne étant le propre de ce type de document ; que les revenus de Micheline X...s'élevaient à plus de 360 000 euros en 2009 et qu'elle a, au cours de l'ensemble de la période pendant laquelle les versements ont été opérés, bénéficié de la même ampleur de revenus, ceux-ci provenant principalement de l'immeuble de rapport situé ...et ...; que Micheline X...affectait ainsi une somme de l'ordre de 10 % de ses seuls revenus pour aider sa fille, divorcée en 1990 et qui n'avait pas retrouvé d'activité professionnelle régulière ; que cette aide s'inscrit dans le cadre des obligations familiales et ne dépasse pas le domaine de l'obligation alimentaire prévue à l'article 205 du code civil, Micheline X...assurant le logement de sa fille et une pension modeste ; qu'en outre, celui qui invoque l'existence d'une donation doit rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur ; qu'en l'espèce, eu égard à la situation de sa soeur, divorcée et sans revenus personnels, l'intimé n'établit pas que sa mère en versant les sommes précitées, dont l'administration fiscale a admis dans la limite légale, le caractère de pensions alimentaires, a eu l'intention de gratifier sa fille, cette intention libérale, alors que le capital de Micheline X...n'était nullement diminué, ne résultant d'aucun élément invoqué par l'intimé, leur mère ayant seulement entendu respecter l'obligation prévue à l'article 205 du code civil, en assurant à sa fille un toit et une pension mensuelle de 800 euros pour faire face aux besoins courants ; qu'en conséquence, les sommes perçues par Mme Y...de 1992 jusqu'en 2010 versées par sa mère pour un montant de 619 275 euros ne doivent pas être rapportées à la succession de Micheline X...;
1°) ALORS QUE les parents ne doivent des aliments à leur enfant majeur que s'il est dans le besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité d'assurer sa subsistance par ses biens personnels ou par son travail ; qu'en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Mme X...à sa fille entre 1992 et 2010 étaient dues au titre de l'obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à relever que Mme Y..., divorcée en 1990, n'avait pas retrouvé d'activité professionnelle régulière et qu'elle n'avait pas eu de revenus provenant de son activité depuis 1992, sans constater ni que le patrimoine de Mme Y...ne lui permettait pas d'assurer sa subsistance, ni que celle-ci se trouvait dans l'impossibilité de trouver un travail, la cour d'appel, qui n'a pas expressément dit que Mme Y...était « dans le besoin », a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. Y...faisait valoir qu'il résultait du curriculum vitae de sa soeur que celle-ci, née en 1948, était diplômée et avait, avant 1992, occupé des postes prestigieux, ce qui démontrait sa capacité à s'assumer financièrement mais qu'elle avait choisi de cesser toute activité en profitant des largesses de leur mère (concl., p. 14) ; qu'en se bornant à énoncer que le propre d'un curriculum vitae est de faire une présentation positive d'une personne sans constater que Mme Y...avait bien été, pendant près de 20 ans, de 1992 et 2000, dans une impossibilité continue de trouver un emploi, quel qu'il soit, lui permettant d'assurer sa subsistance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 209 et 843 du code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui réclame et pas en fonction de la seule fortune de celui qui les doit ; qu'en se bornant, pour considérer que les sommes versées par Mme X..., qu'elle constatait être de l'ordre de 36 000 euros par an, ne dépassaient pas le domaine de l'obligation alimentaire et écarter, par conséquent, la qualification de donation soumise à rapport, à examiner les revenus de Mme X...sans rechercher quels étaient les besoins de Mme Y...et si les sommes versées étaient strictement proportionnées à ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207, 208 et 843 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de diminution du capital du donateur n'exclut pas l'appauvrissement de celui-ci ; qu'en relevant, pour écarter la qualification de donation soumise à rapport, que le capital de Mme X...n'avait pas été diminué par les sommes versées à Mme Y..., quand elle constatait que Mme X...s'était défaite d'une partie des fruits de ce capital, pour un montant total de 619 275 euros, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
5°) ALORS QU'en considérant, pour exclure l'intention libérale de Mme X..., que celle-ci avait entendu respecter l'obligation prévue à l'article 205 du code civil en assurant à sa fille un toit et une pension mensuelle pour faire face à ses besoins courants, sans constater que Mme X...se croyait légalement tenue, en application de ce texte, de prendre en charge l'entier loyer de sa fille, quel que soit son montant, outre une pension alimentaire de l'ordre de 800 euros par mois, quel que soit le niveau de besoin de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207 et 843 du code civil.