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16/11/2017 | FRANCE | N°16-25918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-25918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que le prêt de main d'oeuvre opéré par la société Etude conseil diffusion internationale matériels équipements (Ecodime) au profit de la société Volkswagen group France (la société Volkswagen) est constitutif d'un prêt de main d'oeuvre illicite et du délit de marchandage ; que

la juridiction prud'homale, statuant par jugement du 30 avril 2015, s'est déclaré m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que le prêt de main d'oeuvre opéré par la société Etude conseil diffusion internationale matériels équipements (Ecodime) au profit de la société Volkswagen group France (la société Volkswagen) est constitutif d'un prêt de main d'oeuvre illicite et du délit de marchandage ; que la juridiction prud'homale, statuant par jugement du 30 avril 2015, s'est déclaré matériellement incompétente au profit du tribunal de grande instance ; que le 13 mai 2015, M. X... a formé un contredit dont la société Volkswagen a soulevé l'irrecevabilité pour défaut de motivation ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son contredit, l'arrêt retient que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'un document motivé de trente et une pages intitulé « déclaration de contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le jeudi 30 avril 2015 » a rejoint le dossier de la cour d'appel, il y a lieu de constater que cet écrit ne porte aucune date, aucun tampon du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel et qu'en conséquence il ne peut être déterminé la date à laquelle il a été déposé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause comporte un cachet du conseil de prud'hommes mentionnant la date du 13 mai 2015, la cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne in solidum les sociétés Etude conseil diffusion internationale matériels et Volkswagen group France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Etude conseil diffusion internationale matériels et Volkswagen group France à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros, et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Philippe X... irrecevable en son contredit ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 82 du Code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
que les défendeurs au contredit soulèvent l'irrecevabilité de celui-ci arguant de son défaut de motivation ;
qu'il résulte de l'examen de la procédure que le contredit dirigé contre le jugement du conseil des prud'hommes de SOISSONS en date du 30 avril 2015 a été formé par M. X... en personne le 13 mai 2015, par démarche au greffe ;
que la déclaration de contredit actée par le secrétariat greffe et signée par le salarié ne mentionne pas l'existence d'un acte motivé ; que le récépissé de déclaration de contredit signé le même jour par le secrétariat greffe ne précise pas davantage qu'un document particulier a été déposé par le salarié à l'appui de sa déclaration ;
qu'enfin, le document intitulé « notification aux parties d'un contredit en recommandé avec accusé de réception » ne porte aucune référence au document que le salarié affirme avoir remis au secrétariat ;
que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'un document motivé de 31 pages intitulé « déclaration de contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le jeudi 30 avril 2015 » a rejoint le dossier de la Cour, il y a lieu de constater que cet écrit ne porte aucune date, aucun tampon du conseil des prud'hommes ou de la cour d'appel et qu'en conséquence il ne peut être déterminé la date à laquelle il a été déposé ;
qu'il ne peut être démontré que cet écrit a été déposé le jour de la déclaration effectuée par le salarié ou encore, aux fins de régularisation, dans le délai de quinze jours imparti ;
qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration de contredit effectuée par M. X... en personne n'articule aucun motif de fait ou de droit au soutien de la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ;
que la fin de non-recevoir opposée par la société VGF pour défaut de motivation du contredit doit en conséquence être accueillie ;
que pour assurer la défense de leurs intérêts devant la Cour, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge du demandeur ;
que M. X... sera par conséquent condamné à verser à chacun des défendeurs une indemnité de 200 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

1°/ ALORS QU'aux termes de sa pièce numérotée 140, M. X... produisait trois documents devant la Cour d'appel : le récépissé de déclaration d'un contredit du 13 mai 2015, la déclaration de contredit de la même date et un document d'une trentaine de pages intitulé « déclaration de contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris [lire Soissons] le jeudi 30 avril 2015 » ; que la première page de cette déclaration était revêtue d'un tampon du conseil de prud'hommes portant la date du 13 mai 2015 et de la mention « remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Soissons le 13 mai 2015 » ; que ces trois documents comportaient la même signature, celle du greffier ayant recueilli la déclaration de contredit ; qu'en retenant que le document intitulé « déclaration de contredit d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le jeudi 30 avril 2015 » n'aurait comporté aucune date, ni aucun tampon du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel et que ne pourrait en conséquence pas être déterminée la date à laquelle il a été déposé, la Cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ ALORS QU'il appartient à celui qui invoque une fin de nonrecevoir d'en justifier ; qu'en déclarant irrecevable le contredit formé par M. X... en retenant qu'il ne peut être démontré que la déclaration de contredit motivée a été déposée le jour de la déclaration effectuée par le salarié ou encore, aux fins de régularisation, dans le délai de quinze jours imparti, cependant qu'il appartenait aux défendeurs qui invoquaient l'irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation de rapporter la preuve d'un dépôt tardif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent porter une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal et rompre le principe de proportionnalité devant exister entre les moyens employés et le but visé ; que la Cour d'appel a constaté qu'une déclaration de contredit motivée de 31 pages figurait bien dans le dossier de la Cour ; qu'en déclarant néanmoins ce contredit irrecevable pour défaut de motivation, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif et rompu le rapport raisonnable de proportionnalité devant exister entre le souci légitime de respect du contradictoire et de célérité de la procédure de contredit devant la cour d'appel et le droit d'être entendu par un juge, a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 82 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25918
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2017, pourvoi n°16-25918


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25918
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