LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, qu'engagée le 2 août 2004 par la société Sodico expansion, qui exploite un magasin à grande surface à l'enseigne Leclerc, en qualité de responsable, Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe chef de caisse ; que l'employeur a établi un solde de tout compte et remis à la salariée une attestation Pôle emploi et un certificat de travail le 21 juin 2011 ; que la salariée a signé le 20 juin 2011 un contrat de travail avec la société Genedis, laquelle exploite un autre magasin à l'enseigne Leclerc ; que, licenciée par la société Genedis le 30 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner la société Sodico expansion au paiement d'une somme provisionnelle en application de la clause de non concurrence et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la société Sodico expansion ne s'est pas acquittée de la contrepartie financière de cette clause, dont elle ne prétend pas que la salariée l'ait violée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société soutenait que la salariée avait démissionné pour être recrutée par une société concurrente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodico expansion à payer à Mme X... la somme provisionnelle de 50 000 euros en application de la clause de non concurrence et 5 000 euros à valoir sur les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico expansion
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sodico expansion à payer à Mme X... les sommes provisionnelles de 50 000 € en application de la clause de non concurrence, de 5 000 € à valoir sur les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... est restée salariée de la société Sodico expansion de 2004 à 2011 ; que ce premier contrat a pris fin le 18 juin 2011 et a été immédiatement suivi de la conclusion d'un contrat entre Mme X... et la société Genedis le 20 juin 2011 ; (…) que Mme X... soutient que la rupture ainsi intervenue est imputable à la société Sodico expansion ; que celle-ci affirme au contraire que Mme X... a démissionné de son emploi ; que si une démission doit être claire et non équivoque, il est vrai, aussi, qu'elle n'a pas besoin d'être écrite ; qu'en l'espèce, les circonstances de la rupture litigieuse demeurent indéterminées ; qu'il ne peut, dès lors, être jugé incontestable que la société Sodico expansion est débitrice des indemnités de rupture réclamées par l'appelante ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer ces indemnités à Mme X... ; que la demande formée par Mme X... au titre de la clause de non concurrence résulte des dispositions du contrat de travail du 2 décembre 2004 conclu avec la société Sodico expansion et de la convention collective ; qu'il s'agit bien d'une clause de non concurrence et non de confidentialité comme l'allègue la société Sodico expansion en se référant au contrat signé ultérieurement par Mme X... avec la société Genedis, étant précisé que les stipulations du contrat initial, non modifiées, sont demeurées en vigueur ; qu'il n'est pas contesté que la société Sodico expansion ne s'est pas acquittée de la contrepartie financière de cette clause, dont elle ne prétend pas que l'appelante l'ait violée ; qu'il convient d'allouer en conséquence la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur la somme due à ce titre par la société Sodico expansion, outre les congés payés afférents, 5 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, à son obligation de non concurrence, il perd son droit à la contrepartie pécuniaire ; que la cour d'appel a constaté qu'alors que son contrat de travail avec la société Sodico expansion avait pris fin le 18 juin 2011, Mme X... avait, dès le 20 juin 2011, conclu un contrat avec la société Genedis, société concurrente qui exploitait également un magasin de l'enseigne Leclerc (arrêt p. 4, § 2 et 6, § 11) ; qu'en accordant néanmoins à la salariée les sommes provisionnelles de 50 000 € en application de la clause de non concurrence et de 5 000 € au titre des congés payés afférents, quand il ressortait de ses propres constatations que Mme X... n'en avait pas respecté les termes, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Sodico expansion s'était opposée à la demande de provision formulée par Mme X... au titre de la clause de non concurrence en soulignant qu'elle avait démissionné le 18 juin 2011 pour être engagée dès le 20 juin par une société concurrente qui exploitait également un magasin de l'enseigne et qu'elle ne pouvait dès lors démontrer qu'elle aurait respecté la clause litigieuse (conclusions en appel, p. 22) ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la société Sodico expansion ne prétendait pas qu'elle en aurait violé les termes, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société et a violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile.