La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2017 | FRANCE | N°16-18051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que M. X... a été engagé le 17 février 2003 par la société Singapour en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail a été transféré à la société CRM Company Group à compter du 1er janvier 2008 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 5 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que, postérieurement, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciai

re, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que M. X... a été engagé le 17 février 2003 par la société Singapour en qualité de responsable administratif et financier ; que son contrat de travail a été transféré à la société CRM Company Group à compter du 1er janvier 2008 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 5 juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 ; que, postérieurement, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger que la demande en nullité du licenciement n'est pas prescrite et que le licenciement est nul, en conséquence d'ordonner la fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une somme égale aux indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, ainsi que la remise de divers documents, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande du salarié n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'il avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit près de dix-huit mois après la notification de la lettre de licenciement du 5 juin 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;
2°/ que sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de M. X... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2010 de demandes relatives à son contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription avait été interrompue à cette date, en sorte que les demandes relatives à la nullité du licenciement, présentées en cours d'instance, étaient recevables ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au passif de la société d'une somme à titre de créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des actions, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé le licenciement de M. X... nul, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a condamné M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group à verser à M. X... la somme de 2 475 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à acquérir des actions de la société à titre gratuit ;
2°/ que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, recevoir les actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, subit nécessairement un préjudice résultant de la perte de chance de recevoir lesdites actions, laquelle ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en jugeant qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes les actions s'échangeaient à 3, 30 euros ce qui correspondait, pour les 750 actions dont M. X... aurait pu bénéficier, à une somme globale de 2 475 euros, et en condamnant l'employeur à lui verser exactement cette somme en réparation du préjudice subi du fait de n'avoir pu bénéficier de ces actions gratuites, la cour d'appel qui a évalué la chance perdue à un montant égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-10 du code du travail 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la perte de chance subie ; que la deuxième branche, qui ne tend en réalité, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de M. X... en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 57. 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à sa décisions ainsi que d'inscrire au passif de la société CRM Company Group un montant égal au montant versé par les organismes ayant servi des indemnités de chômage au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, outre le paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est entrée au sein de la société NDC et associés à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en août 2006, la société CRM Company a acquis la société NDC et Associés ; que le 12 juin 2008 la société CRM Company Group, société mère et ses huit filiales qui ont une direction commune en les personnes de M. Bernard Z... et de M. A... Josselin ont constitué une UES au sein de laquelle tous les salariés du groupe travaillaient ; que le 5 juin 2009, M. X... a été licencié pour motif économique ; que M. X... soutient, que son licenciement individuel pour motif économique intervenu alors que la procédure mise en oeuvre par l'employeur est nulle et de nul effet en raison de l'absence de PSE, est lui-même nul ; que Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group répond que la demande relative à la nullité de la procédure de licenciement pour absence de PSE est irrecevable car elle se prescrit par un an à corn ter de la notification du licenciement du 17 novembre 2009 et, que si le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 1er février 2010 par M. B... celui-ci n'a formulé la demande de nullité du licenciement pour la première fois que le 31 janvier 2011 ; Mais que le délai de 12 mois visé par Me Y...ès qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, offert au salarié pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique et prévu par le second alinéa de l'article L 1235-7 du code du travail, n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'or, en l'espèce, la cour n'est saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique de sorte que l'action en nullité de son licenciement économique pour absence de PSE n'est pas soumise à ce délai abrégé et n'est donc pas prescrite ;
1°) ALORS QUE les actions individuelles ou collectives mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, se prescrivent par douze mois à compter de la date de notification du licenciement, dès lors qu'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que la demande du salarié n'était pas prescrite, quand il résultait de ses constatations qu'il avait formulé pour la première fois devant le juge prud'homal, le 31 janvier 2011, une demande en nullité de son licenciement pour défaut de plan social, soit près de dix-huit mois après la notification de la lettre de licenciement du 5 juin 2009 qui faisait mention du délai de prescription, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ;
2°) ALORS QUE sont soumises au délai de prescription annuel, toutes les actions judiciaires qui visent à obtenir la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle soit individuelle ou collective, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant que l'action de M. X... en nullité de son licenciement pour défaut d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas enfermée dans le délai de prescription d'un an, au prétexte que l'employeur lui avait notifié un licenciement individuel pour motif économique, quand le salarié fondait sa demande sur la prétendue violation par l'employeur des règles propres aux licenciements collectifs pour motif économique ce dont il résultait que la prescription annuelle lui était nécessairement applicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-7 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 d'AVOIR jugé que la demande de M. X... en nullité de son licenciement n'était pas prescrite, que son licenciement était nul pour défaut d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 57. 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de remettre au salarié l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à sa décisions ainsi que d'inscrire au passif de la société CRM Company Group un montant égal au montant versé par les organismes ayant servi des indemnités de chômage au salarié, du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, outre le paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société Crm Company Group soutient alors que l'employeur n'était pas tenu d'établir un PSE puisqu'au jour du licenciement, la société CRM Company Groupe ne comptait que 37 salariés et qu'au sein de l'UES seuls quatre licenciements ont été notifiés sur la période de 30 jours entourant celui-ci ; qu'aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, doivent s'apprécier non plus, au niveau de l'entreprise mais au niveau de l'UES si la décision de licencier a été prise au niveau de celle-ci ; qu'en conséquence, dans la mesure où la société The CRM Company a été incluse dans une UES CRM Company Group formée en juin 2008, Me Y...ès-qualités de liquidateur de celle-ci ne peut s'opposer à voir établir son manquement à l'obligation de conclusion d'un PSE, au seul motif que la société liquidée ne comptait qu'un effectif de 37 salariés au jour du licenciement et il importe de vérifier à quel niveau les licenciements ont été décidés pour élever, le cas échéant, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciement, au niveau de l'UES ; que M. X... explique que tous les licenciements ont été décidés par l'UES dans le cadre d'une stratégie de réduction de la masse salariale ; que du 1er avril 2008 au 30 juin 2010, le groupe a réduit ses effectifs de 70 personnes au minimum ; que les documents produits (organigrammes du groupe, extraits Kbis, statuts, documents comptables …) et les développements du mandataire liquidateur de l'employeur, démontrent, qu'en deux ans, de 2006 à 2008, par plusieurs acquisitions, un groupe de plusieurs sociétés regroupées géographiquement avec une direction commune et spécialisées dans la communication relationnelle s'est créé ; que dès 2008 ce groupe a été confronté à la récession économique et a dû faire face à d'importantes difficultés économiques ; que les choix de restructuration du groupe par des fusions et dissolutions de certaines sociétés et de suppression de suppression de postes, ont été menées au niveau de l'UES ; que cette analyse est confortée par la lecture des rapports de gestion 2008 et 2009 faits aux assemblées générales ordinaires annuelles pour rendre compte de " l'activité de la société CRM Company Group et de ses filiales au cours des exercices clos les 31 décembre 2008 et 21 décembre 2009 et soumettre à son approbation les comptes sociaux et consolidés ", qui démontrent largement cette décision de réduire la masse salariale dans une politique globale du groupe et développent qu'il " mobilise ses moyens sur la conduite de sa restructuration et l'adaptation de la taille du groupe au niveau de rémunération apportée par ses clients et qui une fois ce redimensionnement effectué pour réorienter ses énergies sur la conquête de nouveaux marchés " ; que d'ailleurs les quelques autres lettres de licenciement économiques produites par M. X... exposent toutes que " l'ensemble des sociétés du groupe est confronté à de sérieuses difficultés qui l'oblige à se restructurer rapidement pour tenter de sauvegarder sa compétitivité... " et " un projet de réorganisation et de compression des effectifs " du 5 octobre 2009 qui retrace également la période antérieure, démontre encore que les réflexions sur l'effectif et la nécessité de supprimer des postes, se faisaient au niveau de l'UES ; qu'ainsi dans la mesure où dans le cadre de la maîtrise des coûts de structure dans laquelle entre le niveau de masse salariale, l'UES a choisi de restructurer les sociétés qui la composent et de baisser de manière significative le nombre des salariés, les conditions qui imposaient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'UES qui a pris la décision de cette restructuration et des licenciements ; que Mme Y...ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group, aux arguments de laquelle l'AGS s'associe, précise alors qu'à supposer retenue l'existence d'une décision des licenciements au niveau de l'UES, le seuil de 10 salariés sur 30 jours ne serait pas atteint les allégations de M. X... selon lesquelles le groupe aurait notifié 77 ruptures entre 2008 et 2009, sans emport sur l'obligation d'établir un PSE qui ne s'étend pas au nombre de licenciement effectués sur 2 ans, étant de surcroit totalement fantaisistes ; que M. X... répond que quel que soit le mode de rupture choisi et mis en oeuvre par l'employeur, le motif est toujours économique et que tous les départs doivent être comptés ; que le comité d'entreprise de l'UES n'a jamais été consulté puisque les dirigeants ont attendu l'achèvement de ses ruptures contractuelles pour organiser des élections et le mettre en place ; que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements s'apprécient au moment où la procédure de licenciement est engagée et l'effectif est calculé selon les modalités de droit commun ; que sont à prendre en compte tous les modes de rupture, s'ils ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction d'effectifs dont ils constituent la ou l'une des modalités, ces modes de rupture ne pouvant être utilisés comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique et priver les salariés des garanties d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce la société, hormis la situation confuse de M. C... qui revient en mai 2009 sur une volonté de démissionner claire et non équivoque donnée par courrier du 15 décembre 2008, ne donne pas d'éléments pour démontrer, au regard de ces règles et de la volonté affichée du groupe de réduire les effectifs, que tous les départs visibles sur le registre du personnel et dont pour certains elle produit la lettre de licenciement économique, ou " l'accord de résiliation mutuelle pour motif économique ", n'ont pas tous une cause économique et seraient pour certains à exclure du total des départs à prendre en compte dans le calcul des seuils applicables au PSE ; qu'afin de déterminer la procédure applicable, il convient donc d'apprécier le nombre de toutes les ruptures de contrats de travail dans l'UES sur une période de 30 jours, chacune de ces périodes courant à compter du premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique ; que trouvent aussi à s'appliquer, les dispositions des articles L. 1233-26 et 27 du code du travail, qui, afin d'éviter que les employeurs procèdent à des petits licenciements pour échapper à la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours, prévoient d'une part que lorsque l'entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés au total sans atteindre 10 licenciements dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et d'autre part que l'entreprise procédant au cours d'une année civile à des licenciements économiques de plus de 10 salariés sans avoir été tenue de présenter un PSE, doit en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois premiers de l'année civile suivante ; qu'ainsi c'est à tort que la société entend se soustraire à toute obligation à l'établissement d'un PSE en se limitant à constater que l'UES n'a procédé à aucun licenciement économique dans les 30 jours entourant le licenciement de M. X... et l'appréciation de l'obligation d'établir un PSE doit s'effectuer au regard de l'ensemble de ces règles ; qu'en l'espèce la procédure de licenciement de M. X... a été engagée le 30 avril 2009, il a été licencié le 5 juin 2009, les rapports de gestion et bilans comptables démontrent que les premières décisions de licenciement économique ont été prises courant 2008 et que l'effectif moyen de l'UES a été ainsi réduit de 46 salariés de décembre 2008 à décembre 2009 soit de en 2008 et 146 au 31 décembre 2009 ; que plus précisément, les compte rendus d'accord pour les élections de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise de l'UES CRM Company Group du 5 mai 2009 mentionne à cette date un effectif de 145 salariés répartis sur les 4 sociétés restantes après la restructuration effectuée au sein du groupe, soit CRM Company Group – The CRM Company – CRM Interaction – Megalostudio, ce qui permet d'affecter pratiquement tous les licenciement à la période de 4 mois, courant janvier 2009 à l'introduction de la procédure de licenciement de M. X... le 30 avril 2009 ; qu'il en résulte que l'UES s'inscrivait avant le licenciement de M. X..., dans le cas d'une entreprise qui a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés et qu'en conséquence tout nouveau licenciement envisagé au cours des 3 mois suivants et donc celui de M. X..., était soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et imposant la mise en place d'un plan social ; que par ailleurs le registre du personnel de l'UES montre qu'en 2008 et plus précisément depuis la constitution de l'UES en juin 2008, une trentaine de salariés sont sortis de son effectif et qu'il est ainsi établi qu'elle a procédé au cours de l'année civile précédent le licenciement économique de M. X... à plus de 10 licenciements économiques sans avoir présenté un PSE, ce qui lui imposait en application de la deuxième règle précitée, d'en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante alors que les nombreux départs comptabilisés au début de l'année 2009 ont été effectués sans offrir aux salariés licenciés pour motif économique, le bénéfice d'aucun plan ; qu'en conséquence il apparaît que le licenciement de M. X... s'inscrit dans le cadre de la politique d'un groupe qui a absorbé des concurrents, a constitué une UES qui a décidé de restructurer son groupe et dégraisser sa masse salariale pour adapter ses coûts de fonctionnement à la rémunération de ses clients en procédant depuis la constitution de l'UES au mois de juin 2008 et au cours de l'année 2009, à des ruptures pour motif économique qui l'obligeaient à établir un PSE ; qu'en l'absence de PSE, la procédure mise en oeuvre par l'employeur pour licencier M. X... est nulle et de nul effet ; qu'en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé et la cour déclare le licenciement de M. X... nul ;
ALORS QUE sauf à ce que la décision de licencier ait été prise au niveau de l'unité économique et sociale, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ; qu'en jugeant que les licenciements qui étaient intervenus dans les différentes sociétés du groupe CRM Company Group avaient été décidés au niveau de l'UES, au seul prétexte que c'est à ce niveau qu'avait été constatée la nécessité d'une réduction significative du nombre des salariés appartenant au groupe en raison des difficultés financières majeures qu'il rencontrait, sans avoir recherché si le nombre de licenciements, la part respective de licenciements pour chacune des société du groupe et les conditions de leur mise en oeuvre, avaient été concrètement décidés au niveau de l'unité économique et sociale et non pas au niveau de chacune des sociétés qui la compose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2016 attaqué d'AVOIR ordonné à Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group, d'inscrire au passif de la société la somme de 2. 475 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de des actions de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... expose que le 14 novembre 2007, il s'est vu attribuer 750 actions gratuites dont il a perdu le bénéfice en raison de son licenciement ce qu'a reconnu le conseil de prud'hommes ; qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes les actions s'échangeaient à 3, 30 euros ce qui correspond pour ses 750 actions à un préjudice d'un montant de 2475 euros et non pas de 1972, 50 euros tel que fixés par la juridiction de première instance ; que Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société CRM Company Group et l'AGS ne présentent aucun argument pour s'opposer à cette demande ; que par lettre en date du 14 novembre 2007 la société CRM Company Group a attribué à M. X... 750 actions gratuites et a précisé que le directoire a fixé à 2 ans la durée de la période d'acquisition à l'issue de laquelle des actions lui seront délivrées, et a subordonné cette acquisition à la condition du maintien de sa situation de salarié prévoyant qu'à l'issue de la période d'acquisition, soit le 3 juillet 2009, et si il remplissait les conditions posées, il deviendrait propriétaire de 750 actions de la société ; qu'il est ainsi établi qu'en licenciant M. X... en juin 2009, la société CRM Company Group lui a fait perdre la chance de devenir propriétaire de 750 actions le mois suivant ; que le coût de cette action a varié et qu'aucun élément ne permet de démontrer que M. X... les aurait vendues à un moment particulier, la cour retiendra pour apprécier l'ampleur du préjudice le coût de l'action à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en conséquence il sera fait droit à ce titre au montant de 2475 euros réclamés par M. X... en réparation du préjudice subi ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens en ce qu'ils critiquent le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé le licenciement de M. X... nul, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a condamné Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CRM Company Group à verser à M. X... la somme de 2. 475 euros à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à acquérir des actions de la société à titre gratuit ;
2°) ALORS QUE le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, recevoir les actions gratuites qui lui avaient été attribuées de manière différée, subit nécessairement un préjudice résultant de la perte de chance de recevoir lesdites actions, laquelle ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en jugeant qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes les actions s'échangeaient à 3, 30 euros ce qui correspondait, pour les actions dont M. X... aurait pu bénéficier, à une somme globale de 2. 475 euros, et en condamnant l'employeur à lui verser exactement cette somme en réparation du préjudice subi du fait de n'avoir bu bénéficier de ces actions gratuites, la cour d'appel qui a évalué la chance perdue à un montant égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, a violé les articles L. 1235-3, L. 1235-10 du code du travail 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-18051
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2017, pourvoi n°16-18051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award