LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2016), que M. X... a été engagé le 22 octobre 2007 par la société Movianto France en qualité de directeur du développement des ventes ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe, d'un treizième mois et d'un bonus sur objectifs déterminés chaque année par l'employeur après discussion avec le salarié dans la limite de quatre mois maximum ; que le 14 juin 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le 20 juin 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 29 juin 2012 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, le montant du rappel de salaire revenant au salarié au titre du bonus sur objectifs pour l'année 2011 ; que le moyen qui, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Movianto France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Movianto France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Movianto France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOVIANTO FRANCE à payer au salarié les sommes de 14. 493 € au titre du rappel de bonus pour l'année 2011 et 1. 449, 30 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur X... dispose que " sa rémunération est constituée :- d'un salaire fixe mensuel brut de 8 462 euros,- d'un treizième mois versé en décembre de chaque année (...),- d'un bonus sur objectifs. Les modalités du bonus seront déterminées chaque année par la société, après discussion avec Monsieur X..., il pourra atteindre 4 mois maximum " ; Considérant que Monsieur X... conteste le calcul de son bonus effectué par son employeur pour l'année 2011, estimant avoir droit à 2, 3 mois de salaire et pour l'année 2012, soutient qu'il a refusé de signer le plan d'objectifs fixé tardivement et imposé par son employeur au motif que le plan modifiait la détermination de son variable en incluant la prise en compte d'éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori les objectifs ; Considérant, pour l'année 2011, que le plan d'objectifs a été fixé au mois de février 2011, comme suit :- EBITDA pour un mois : 2 570 K €,- GP (gross profits) pour un mois : 31 750 K € (mais corrigé en mars 2012 suite à la perte d'un client fin juin 2011 à 30 500 K €),- gain du client TAKEDA avec signature en 2011 pour 1 mois (mais suite à la perte de ce client, modifié par : " signature en 2011 de nouveaux contrats pour 1 000 K € en année pleine non liée à TEVA, BIODERMA et tous clients existants ") ; Que ce plan a été accepté par Monsieur X... ; Qu'en 2012, sur l'année 2011, il a été versé à ce dernier 0, 84 mois de bonus sur les 4 mois maximum, découpé comme suit : EBITDA réalisé : 2 363 K € soit un bonus de 0, 84 mois, GP réalisé 27 241 K € donc aucun bonus et GP nouveaux clients : réalisé 42 000 euros donc aucun bonus ; Que Monsieur X... a contesté dans un courriel du 25 avril 2012 le bonus calculé par son employeur, notamment en disant que, dans l'objectif EBITDA, s'étaient ajoutés à l'engagement budgétaire des éléments exceptionnels non prévus au budget et qu'en enlevant ces coûts exceptionnels, il aurait du avoir 1, 2 mois et non 0, 84 mois, que, pour l'objectif GP, il y avait des problèmes de facturation dans la société donc des erreurs dans les chiffres, qu'il avait donc droit à 0, 2 mois et que, pour le dernier objectif, il a signé plusieurs contrats et qu'il a droit à un mois ; Que, pour justifier du calcul des 0, 84 mois de bonus, la société MOVIANTO ne verse aux débats que le mail de Monsieur Y...à Monsieur Z..., président Europe de la société, du 5 mars 2012, qui l'informe seulement des éléments précités ; qu'il n'est produit aucune autre pièce pour justifier du calcul du bonus octroyé ; que la société MOVIANTO ne répond pas notamment à l'argumentation précise de Monsieur X... contestant le dit calcul ; Qu'en conséquence, la société MOVIANTO sera condamnée à verser à Monsieur X... les sommes de 14 493 correspondant au rappel de bonus pour l'année 2011 et 1 449, 30 au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande en son principe et en son montant ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait rempli intégralement les objectifs qui lui avaient été fixés, et qu'il avait acceptés, au titre de l'année 2011 ; que pour faire néanmoins droit à ses demandes de rappel de bonus pour 2011, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait « contesté dans un courriel du 25 avril 2012 le bonus calculé par son employeur » et que la société ne répondait pas à « l'argumentation précise de Monsieur X... contestant ledit calcul » ; qu'aussi, pour faire intégralement droit à cette demande de rappel de bonus, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié contestait le montant de son bonus 2011 et que la société MOVIANTO FRANCE ne répondait pas à « l'argumentation précise » de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de réponse de l'employeur aux dires du salarié ne la dispensait pas de l'obligation de vérifier le bien-fondé de la demande de rappel de bonus dont le principe était contesté par la société MOVIANTO FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QU'en se bornant à retenir, pour faire intégralement droit à la demande de rappel de bonus pour 2011, que les éléments produits par l'employeur ne répondaient pas à « l'argumentation précise » du salarié, sans motiver sa décision sur ce point et sans préciser en quoi le salarié pouvait effectivement prétendre au paiement d'un reliquat de bonus au regard du plan d'objectifs 2011 dont le principe était contesté par la société MOVIANTO FRANCE, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un bonus sur objectifs de prouver qu'il a rempli les objectifs qui conditionnaient le versement dudit bonus ; que selon le plan d'objectif signé et accepté par Monsieur X... le 22 février 2011, le versement d'un bonus au titre de l'année 2011 était conditionné à la réalisation de trois objectifs cumulatifs en fonction de l'EBITDA (résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements) pour un mois, des « Gross profits » (chiffre d'affaire des ventes) pour un mois, et du gain de clients avec signature en 2011 pour au moins un million d'euros ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour faire intégralement droit à la demande du salarié de rappel de bonus pour 2011, que les éléments produits par l'employeur ne répondaient à « l'argumentation précise » de ce dernier, sans relever en quoi le salarié établissait avoir rempli les trois objectifs requis pour prétendre au paiement du rappel de bonus réclamé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil tel qu'applicable au litige ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un bonus sur objectifs de prouver qu'il a rempli les objectifs qui conditionnaient son versement ; qu'en se bornant à retenir, pour faire intégralement droit à la demande de rappel de bonus pour 2011, que les éléments produits par l'employeur ne répondaient à « l'argumentation précise » du salarié, sans relever en quoi ce dernier établissait avoir rempli les trois objectifs requis pour prétendre au paiement du rappel de bonus réclamé, ce que la société MOVIANTO FRANCE contestait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil tel qu'applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MOVIANTO FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 18. 820 € au titre du rappel de bonus pour l'année 2012 et de 1. 882 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « considérant, sur les objectifs de l'année 2012, que Monsieur X... a demandé début février que la réunion pour discuter des objectifs se tienne le 15 ou 16 février 2012 ; qu'ils n'ont été discutés que début avril 2012, alors même que les objectifs étaient fixés en février les années précédentes, de sorte que cette fixation est tardive ; Que le plan d'objectifs prévoyait :- EBITDA 2 mois 2 920 K €,- GP pour 1, 5 mois 31 600 K €,- accompagner la cession de l'entreprise ; Que Monsieur X... a refusé de les signer, indiquant que ce plan d'objectifs prenait en compte des éléments exceptionnels et non budgétés pouvant impacter a posteriori ses objectifs ; Que la société MOVIANTO indique seulement que Monsieur X... aurait dû saisir la justice pour voir fixer les objectifs 2012 ; Que, néanmoins, il a saisi le conseil des prud'hommes et a été licencié en juin 2012, sans que les objectifs ne soient fixés ; Que le contrat de travail prévoyait qu'ils soient fixés après discussion entre les parties ; que suite au refus de Monsieur X... fin avril 2012, plus aucune discussion n'a eu lieu ; Qu'il n'est pas contesté par la société MOVIANTO que Monsieur X... a atteint au moins le troisième objectif, la société ayant été cédée en juillet 2012 ; Qu'il convient donc d'octroyer à ce dernier un rappel de bonus, déterminé en référence aux années antérieures et proratisé à son temps de présence, son licenciement pour faute grave le 29 juin 2012 ayant rompu le contrat de travail ; Que la société MOVIANTO sera condamnée à verser à Monsieur X... les sommes de 18 820 euros au titre du rappel de bonus pour l'année 2012 et 1 882 euros au titre des congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé par les parties, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ; que la cour d'appel a constaté que « le plan d'objectifs prévoyait :- EBITDA 2 mois 2 920 K €,- GP pour 1, 5 mois 31 600 K €,- accompagner la cession de l'entreprise ; Que Monsieur X... a refusé de les signer » ; que, compte tenu du refus du salarié d'accepter les trois objectifs proposés au titre de l'année 2012, tel que la cour d'appel l'a constaté, il appartenait à cette dernière de vérifier, au vu de l'objectif fixé et accepté l'année précédente par le salarié, s'il avait ou non droit à un reliquat de bonus ; que pour faire droit à la demande de rappel d'objectifs pour 2012, la cour d'appel a néanmoins retenu « qu'il n'est pas contesté par la société MOVIANTO que Monsieur X... a atteint au moins le troisième objectif, la société ayant été cédée en juillet 2012 » ; qu'en se référant ainsi, pour faire droit à la demande de rappel de bonus pour 2012, à l'accomplissement par le salarié de l'un des trois objectifs pour 2012- cependant que le salarié avait pourtant refusé d'accepter lesdits objectifs-et non aux objectifs fixés et acceptés l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil tel qu'applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la cour d'appel a constaté que « le plan d'objectifs [2012] prévoyait :- EBITDA 2 mois 2 920 K €,- GP pour 1, 5 mois 31 600 K €,- accompagner la cession de l'entreprise » ; qu'au-delà même du fait que le salarié avait refusé d'accepter les objectifs pour l'année considérée, ceux-ci étaient donc au nombre de trois ; que dès lors en se bornant à constater l'accomplissement par le salarié d'un seul de ces trois objectifs pour 2012 pour faire droit à la demande de rappel de bonus 2012, cependant que le paiement de celui-ci était en toute hypothèse conditionné à la réalisation de trois objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil tel qu'applicable au litige ;
ALORS, DE TROISIEME D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la cour d'appel a constaté que « le plan d'objectifs prévoyait :- EBITDA 2 mois 2 920 K €,- GP pour 1, 5 mois 31 600 K €,- accompagner la cession de l'entreprise » ; qu'en se bornant à retenir, pour faire intégralement droit à la demande de rappel de bonus pour 2012, « qu'il n'est pas contesté par la société MOVIANTO que Monsieur X... a atteint au moins le troisième objectif, la société ayant été cédée en juillet 2012 », sans motiver sa décision sur ce point et sans préciser en quoi le salarié – qui a été mis à pied de manière conservatoire le 14 juin 2012 et licencié pour faute grave le 29 juin 2012- avait pu matériellement « accompagner la cession de l'entreprise » au mois de-juillet 2012, c'est à dire postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant « qu'il n'est pas contesté par la société MOVIANTO que Monsieur X... a atteint au moins le troisième objectif », cependant que la société MOVIANTO FRANCE contestait au contraire l'accomplissement par le salarié des objectifs pour 2012 conditionnant le paiement du bonus réclamé, et notamment le troisième objectif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société MOVIANTO FRANCE, d'AVOIR dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société MOVIANTO FRANCE à payer au salarié les sommes de 100. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 45. 777 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4. 577 € au titre des congés payés y afférents, 22. 888 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 6. 765 € au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire et 676 € au titre des congés payés y afférents, 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, et d'AVOIR ordonné le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture, que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord apprécier s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que, c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Considérant que Monsieur X... soutient, au titre des manquements reprochés à son employeur :- le non respect notoire et permanent des règles de sécurité concernant la mezzanine de l'entrepôt de Gonesse et le risque juridique encouru par lui du fait de l'inertie fautive de son employeur, les écarts inexpliqués de facturation sur l'exercice 2011 au préjudice de son employeur, les surfacturations en faveur de OCP (Gehis) et les autres anomalies comptables du premier trimestre 2012 et l'absence de réponses aux questions, le retard de paiement du bonus au titre de l'activité commerciale de 2010 et l'absence de paiement du bonus dû au titre de 2011, la faute de son employeur à fixer un plan d'objectifs 2012 tardif sans négociation préalable comportant des éléments potestatifs et non négociables en violation du contrat de travail, les critiques injustifiées formulés à son encontre au mépris de la réalité dans une intention déloyale ; Considérant, sur le retard du paiement du bonus au titre de l'activité commerciale de 2010 et l'absence de paiement du bonus dû au titre de 2011, que, pour l'année 2010, Monsieur X... soutient que, dans le plan d'objectifs 2010 qu'il a accepté, il était fixé 4 objectifs dont deux qui n'étaient plus d'actualité en cours d'année et que la société MOVIANTO n'a pas voulu renégocier ses objectifs, le privant d'une partie de sa rémunération variable alors qu'il n'avait pas démérité ; Considérant que la société MOVIANTO rétorque qu'en avril 2011, Monsieur Y...a communiqué à Monsieur X... le bilan de la réalisation des objectifs pour l'année 2010, soit 2, 4 mois de salaire et que, suite aux contestations de Monsieur X..., Monsieur Y...a, néanmoins, dans un souci d'apaisement, effectué plusieurs " régularisations "
jusqu'à octroyer à Monsieur X... une " prime exceptionnelle 2010 " en avril 2012, portant ainsi le total de la rémunération variable à 4 mois ; Que le plan d'objectifs 2010 était le suivant : "- EBITDA 2010 : 1, 8 millions,- budget GP 2010 : 27 541 dont AVS 3 237 K € et dont nouveaux comptes : 408 K €,- annexe II (2007) : réévaluation tarifs existants : + 8 % mini, intégrer des nouvelles prestations : application au 1 " juillet 2010,- commercialiser et exploiter la cellule 3 à Saint Cyr pour fin 2010 a minima 50 % de la surface " ; Que Monsieur X... affirme, sans être utilement contredit, que l'augmentation des tarifs des produits de la société MOVIANTO n'a pu se faire compte tenu des problèmes de qualité et que la société mère, OCP, a loué elle-même l'entrepôt de Saint Cyr, privant par la même deux objectifs de leur substance ; Que les mentions manuscrites sur le plan d'objectifs 2010 versé aux débats confirment qu'en avril 2011, il a été dit " à Benoît (X...) que l'objectif 4 serait réparti sur les trois autres " ; Que les seuls courriels de discussion entre Monsieur Y...et Monsieur A..., DRH, entre février et juin 2011, sur le paiement du bonus de Monsieur X... ne peuvent à eux seuls justifier de l'obtention par ce dernier de seulement 2, 4 mois de bonus à l'origine et de la " mansuétude " dont la société MOVIANTO dit avoir fait part vis à vis de son salarié ; Qu'il a également été démontré que la société MOVIANTO n'a pas payé à Monsieur X... la totalité du bonus auquel il avait droit en 2011 ; que ce manquement est établi ; Considérant, sur la faute de son employeur à wfixer un plan d'objectifs 2012 tardif sans négociation préalable comportant des éléments potestatifs et non négociables en violation du contrat de travail, qu'il a également été établi que la société MOVIANTO a tardé à fixer à Monsieur X... les objectifs pour l'année 2012 ; que ce manquement est établi ; Considérant qu'il a été établi que la société MOVIANTO n'a pas modifié les objectifs fixés à Monsieur X... en 2010 alors que deux d'entre eux étaient devenus sans objet en cours d'année, qu'elle ne lui a versé la totalité de son bonus pour l'année 2010 que presque deux ans plus tard, après que le salarié l'ait réclamé à de nombreuses reprises, qu'elle ne lui a pas donné la totalité du bonus auquel il avait droit en 2011, occasionnant une perte de plus de 14 000 euros et ne lui a fixé des objectifs que tardivement en 2012 ; Qu'il convient de dire, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres manquements invoqués par Monsieur X..., que ceux établis, qui touchent à la fixation de la rémunération variable contractuelle du salarié, qui constitue une partie importante de sa rémunération, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société MOVIANTO et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sr qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de 4 ans et demi dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, soit 15 259 euros, incluant les rappels de bonus, de ce qu'il a retrouvé un emploi dès le mois d'août 2012, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral, subi la somme de 100 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Que la société MOVIANTO sera également condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités » ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages intérêts au titre du licenciement vexatoire, que Monsieur X... soutient qu'il n'existait aucun motif de nature à justifier sa mise à pied conservatoire notifiée le 14 juin 2012, puisqu'aucun incident n'était survenu entre le 31 mai, date de l'annonce de la saisine de la justice, et le 14 juin, que Monsieur Y...a pris l'initiative de fouiller son imperméable pour lui dérober les clés d'un appartement et fouiller sa sacoche pour se saisir de l'ordinateur appartenant à l'entreprise, qu'à l'issue de l'entretien préalable du 26 juin 2012, Monsieur Y...lui a remis un remis un carton déjà préparé comportant ses effets personnels restés dans son bureau et qu'enfin, son employeur a avisé les clients qu'il était parti alors même que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu ; Considérant que la société MOVIANTO rétorque qu'elle a mis à pied à titre conservatoire son salarié, compte tenu du contexte dans lequel s'inscrivait la procédure de licenciement, qu'elle a demandé à Monsieur B...de récupérer dans le bureau de Monsieur X... l'ordinateur et le téléphone professionnels et les clés des locaux de l'entreprise pendant le déroulé de l'entretien ayant donné lieu à la remise de la lettre de mise à pied, craignant une réaction violente de ce denier et qu'elle a immédiatement rendu à Monsieur X... ses effets personnels pris par erreur, qu'elle a lui a remis les effets personnels que ce dernier avait laissés à l'issue de l'entretien préalable et que les motifs ayant conduit à l'éviction de Monsieur X... sont toujours restés confidentiels ; Considérant que Monsieur Y...a souhaité remettre en main propre à Monsieur X... le courrier de mise à pied à titre conservatoire et de convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur B...atteste de ce que Monsieur Y..., " anticipant le refus de Benoit X..., m'a proposé de lui confisquer son ordinateur portable professionnel, son téléphone professionnel ainsi que les clés de l'établissement alors qu'il se rendait au bureau de Cyril Y...vers 18h00, ce que j'ai accepté " ; qu'il a donc récupéré divers effets dans le bureau de Monsieur X... en son absence, qui s'avéreront être son téléphone personnel et les clés d'un appartement ; Que, même si les effets personnels de Monsieur X... lui ont été restitués, il résulte de ces éléments que le directeur de la société a demandé à un salarié d'aller dans le bureau du directeur général pour lui " confisquer " ses affaires professionnelles ; Que, de même, alors qu'à l'issue de l'entretien préalable, la décision de licenciement n'est en théorie pas prise, la société MOVIANTO ne conteste pas avoir remis immédiatement à son salarié un carton contenant l'ensemble de ses effets personnels qui étaient restés dans son bureau ; Que Monsieur X... verse aux débats une attestation de Monsieur C..., directeur supply chain et industrie au sein de la société TEVA qui indique qu'il a travaillé avec Monsieur X... et qu'il a été " surpris et inquiété de ne pas voir Benoît X... lors de notre rendez-vous du 19 juin et d'apprendre son départ de la bouche de son président qui s'est présenté à ce rendez-vous à sa place " ; Que la société MOVIANTO ne peut soutenir qu'elle a tenu la procédure engagée à l'encontre de Monsieur X... confidentielle alors qu'elle verse aux débats un mail que Monsieur Y...a envoyé en interne le 15 juin 2012 informant plusieurs collaborateurs de ce que Monsieur X... était mis à pied à titre conservatoire, avec cette précision : " la procédure ne prendra fin que le 28 juin, je vous remercie donc de simplement évoquer son absence et de prémunir toutes sortes d'informations sur l'entreprise " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si la société MOVIANTO a pu légitimement mettre à pied à titre conservatoire son salarié dans le cadre de l'engagement d'un procédure de licenciement pour faute grave, le déroulement de la procédure de licenciement a revêtu un caractère vexatoire causant à Monsieur X... un préjudice moral donnant lieu à réparation ; Qu'en conséquence, la société MOVIANTO sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt, sur le fondement du premier moyen, condamnant la société exposante au paiement de rappels de bonus au titre de l'année 2011, entraînera, par voie de conséquence et au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la cassation du chef de dispositif prononçant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt, sur le fondement du deuxième moyen, condamnant la société exposante au paiement de rappels de bonus au titre de l'année 2012, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif prononçant à ce titre la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il appartient au salarié sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du salarié, que la société exposante ne lui avait pas versé la totalité des bonus auxquels il pouvait prétendre, sans préciser en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil applicables au litige.