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07/12/2017 | FRANCE | N°16-18302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 16-18302


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2014), que, par acte d'adjudication du 28 mai 1996, le groupement foncier agricole du Moulin de l'Aumône (le GFA) a acquis les terres appartenant à Mme Marie-José X... ; que la SAFER Poitou Charentes a exercé son droit de préemption et a, par acte du 2 juillet 1997, rétrocédé une partie des parcelles à M. Y... ; qu'à la demande du GFA, la préemption a été annulée par un arrêt du 16 février 2000 ; que, sur renvoi après cassation de cette décis

ion, un arrêt du 13 janvier 2003 a irrévocablement rejeté la demande du GFA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2014), que, par acte d'adjudication du 28 mai 1996, le groupement foncier agricole du Moulin de l'Aumône (le GFA) a acquis les terres appartenant à Mme Marie-José X... ; que la SAFER Poitou Charentes a exercé son droit de préemption et a, par acte du 2 juillet 1997, rétrocédé une partie des parcelles à M. Y... ; qu'à la demande du GFA, la préemption a été annulée par un arrêt du 16 février 2000 ; que, sur renvoi après cassation de cette décision, un arrêt du 13 janvier 2003 a irrévocablement rejeté la demande du GFA ; que Mme Agnès X..., se prévalant d'une autorisation temporaire d'exploiter consentie par le GFA le 12 mai 2001, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de bail statutaire et expulsion de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'alléguait pas avoir versé un fermage en contrepartie de la mise à disposition des parcelles litigieuses qu'elle ne cultivait pas et retenu, exactement, que tout bail rural est consenti à titre onéreux et, souverainement, que l'attestation produite, établie par le GFA sur un imprimé erroné et dépourvue des éléments constitutifs d'un tel bail, n'autorisait une exploitation par l'intéressée que pour l'année 2001, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions invoquées ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. Y... n'était pas titulaire d'un bail rural depuis 1993 ;

Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, la critique d'une motivation surabondante, relative au bail dont M. Y... aurait lui-même été titulaire avant qu'il devienne propriétaire des parcelles par l'effet de l'acte de rétrocession du 2 juillet 1997, est devenue sans portée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait rejeté toutes les demandes de Mme X..., notamment celle de la voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses depuis le 1er avril 2000 ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que M. Roland Y... exploite les terres qui lui ont été rétrocédées par la SAFER Poitou Charentes en 1997, et à tout le moins depuis cette rétrocession, dès lors que le jugement qui annulait la préemption n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que Madame Agnès X... soutient qu'elle est titulaire d'un bail rural sur ces parcelles, que ce bail, droit personnel, est opposable à M. Roland Y..., devenu propriétaire des terres par l'effet de la rétrocession par la SAFER Poitou Charentes, et que le GFA du moulin de l'aumône était habilité à conclure ce bail avec elle à la date à laquelle il a été conclu, dans la mesure où, par l'effet de l'annulation de la préemption, effective jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2001, il en était propriétaire par l'effet de l'adjudication ; qu'elle fait valoir également que bien que son ‘‘bail'' soit d'une durée d'un an, il doit être considéré que sa durée est de neuf ans, cette durée d'un an étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime ; que cette analyse ne sera pas retenue ; que ce document ne peut en effet être qualifié de bail, quand bien même il est intitulé ‘‘attestation de bail verbal'', dans la mesure où il mentionne expressément que Mme Agnès X... est autorisée à exploiter les parcelles litigieuses pour l'année 2001 ; qu'il est constant au demeurant que cette exploitation n'a jamais été effective, dès lors que les terres étaient exploitées par M. Roland Y... en sa qualité de propriétaire ; que Mme Agnès X... ne saurait se fonder sur l'utilisation d'un imprimé erroné par le GFA du moulin de l'aumône pour lui donner une portée qu'il n'a pas, notamment dans la mesure où la notion de bail rural suppose nécessairement une contrepartie onéreuse qui n'est pas déterminée par ce document, qui est ainsi dépourvu d'un des éléments constitutifs du bail, Mme Agnès X... n'alléguant pas avoir versé un fermage ; qu'il est en outre significatif qu'il n'ait pas date certaine pour n'avoir été enregistré que le 29 novembre 2001, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2001 qui annulait l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux annulant la préemption ; qu'il est également significatif que dans ses conclusions, Mme Agnès X... se prévale d'un bail à compter d'avril 2000, après l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, alors que ce document aurait été établi en 2001 et vise une exploitation pour l'année 2001 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code rural, la durée du bail rural ne peut être inférieure à 9 ans ‘‘nonobstant toute clause ou convention contraires'' ; qu'en l'espèce, le document daté du 12 mai 2001 invoqué par la requérante qui s'intitule ‘‘attestation de bail verbal'' précise que le GFA Moulin de l'Aumône autorise Mme Agnès X... ‘‘à exploiter les parcelles…litigieuses… pour l'année 2001'' ; que dès lors, il ne saurait s'agir d'un véritable bail rural opposable aux propriétaires postérieurs au GFA Moulin de l'Aumône ; qui plus est, si au 12 mai 2001, soit avant l'arrêt de cassation du 7 novembre 2001, le GFA Moulin de l'Aumône pouvait se prévaloir d'un arrêt exécutoire de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 200 ayant annulé la procédure de préemption et les rétrocessions postérieures, il reste que l'arrêt du 7 novembre 2001 et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 janvier 2003, devenu définitif le 9 novembre 2004, ont fait retrouver son plein effet à la procédure de préemption et à la rétrocession du 2 juillet 1997 antérieure à l'acte du 12 mai 2001 ; que dès lors l'absence de bail rural valable de M. Roland Y... préalablement à la licitation du 28 mai 1996 est sans effet ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par la requérante » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour dire que Mme X... ne pouvait se prétendre titulaire d'un bail rural consenti par le GFA du Moulin de l'Aumône et rejeter l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a jugé que l'attestation de bail verbal produite par Mme X... ne pouvait être qualifiée de bail « dans la mesure où la notion de bail rural suppose nécessairement une contrepartie onéreuse qui n'est pas déterminée par ce document, qui est ainsi dépourvu d'un des éléments constitutifs du bail, Mme Agnès X... n'alléguant pas avoir versé un fermage » ; qu'en statuant de la sorte tandis que Mme X... exposait dans ses conclusions avoir payé un fermage sur la partie par elle exploitée (conclusions, p. 8), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait rejeté toutes les demandes de Mme X..., notamment celle de dire que M. Y... n'était pas titulaire d'un bail rural depuis 1993 ;

AUX MOTIFS QU'« il apparaît que M. Roland Y... était titulaire d'un bail verbal sur les terres qu'il a ultérieurement acquises, et ce depuis 1993 ; qu'en effet, dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges dont les biens de Mme X... mère, débiteur saisi, ont fait l'objet, le bail dont bénéficiait M. Roland Y... est mentionné, fût-ce pour souligner son caractère informel (pièces 11, 12) ; que ce bail n'a jamais été contesté avant l'adjudication, ni d'ailleurs après, par l'adjudicataire, alors que le dire d'addition au cahier des charges du créancier saisissant mentionnait cette éventualité, ni par Mme Agnès X... depuis avril 2000, date depuis laquelle elle se prétend titulaire d'un bail, du moins avant la saisine en 2012, plus de dix ans plus tard, du tribunal paritaire des baux ruraux par Mme Agnès X..., dont il est établi qu'elle exerce la profession de responsable des ressources humaines en région parisienne ; qu'en outre, M. Roland Y... produit en appel deux reçus de fermage établis en 1994 par M. X..., époux de Mme X... mère, d'un montant global de 4 480 francs, correspondant à celui déclaré sur sommation interpellative du 4 décembre 1995 de la banque Paribas, créancier de Mme X... mère, ainsi que la déclaration de ces parcelles à la mutualité sociale agricole en 1993 (pièce 13), et une attestation de la mutualité sociale agricole indiquant qu'il verse des cotisations pour ces parcelles depuis 1994 (pièce 15) ce qui corrobore l'existence d'un bail ; que Mme Agnès X... ne peut davantage se fonder sur les seuls motifs de deux jugements :
- celui du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2002 qui lui reconnaît le droit d'exploiter, et affirmerait qu'elle est titulaire d'un bail sur ces terres, date à laquelle la cour d'appel de Toulouse n'avait pas statué sur renvoi de cassation ;
- celui du tribunal paritaire des baux ruraux de Confolens de 2009, dans un litige avec le GFA du Moulin de l'aumône, qui sollicitait son expulsion, qui fait référence à un bail,
jugements qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. Roland Y... qui n'y était pas partie ; qu'il s'ensuit que Mme Agnès X... ne peut se prétendre titulaire d'un bail rural consenti par le GFA du Moulin de l'aumône et à ce titre fermière de M. Roland Y..., de sorte que la transmission de ce bail du ‘‘bailleur'' le GFA à M. Roland Y... ne peut fonder le statut de fermière dont elle se prévaut ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que M. Roland Y... n'invoque plus en appel la prescription » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code rural, la durée du bail rural ne peut être inférieure à 9 ans ‘‘nonobstant toute clause ou convention contraires'' ; qu'en l'espèce, le document daté du 12 mai 2001 invoqué par la requérante qui s'intitule ‘‘attestation de bail verbal'' précise que le GFA Moulin de l'Aumône autorise Mme Agnès X... ‘‘à exploiter les parcelles…litigieuses… pour l'année 2001'' ; que dès lors, il ne saurait s'agir d'un véritable bail rural opposable aux propriétaires postérieurs au GFA Moulin de l'Aumône ; qui plus est, si au 12 mai 2001, soit avant l'arrêt de cassation du 7 novembre 2001, le GFA Moulin de l'Aumône pouvait se prévaloir d'un arrêt exécutoire de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 200 ayant annulé la procédure de préemption et les rétrocessions postérieures, il reste que l'arrêt du 7 novembre 2001 et l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 janvier 2003, devenu définitif le 9 novembre 2004, ont fait retrouver son plein effet à la procédure de préemption et à la rétrocession du 2 juillet 1997 antérieure à l'acte du 12 mai 2001 ; que dès lors l'absence de bail rural valable de M. Roland Y... préalablement à la licitation du 28 mai 1996 est sans effet ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formées par la requérante » ;

1° ALORS QUE pour juger que M. Y... était titulaire d'un bail rural sur les parcelles contestées depuis 1993, la cour a relevé que celui-ci produit en appel « deux reçus de fermage établis en 1994 par M. X..., époux de Mme X... mère, d'un montant global de 4 480 francs correspondant à celui déclaré sur sommation interpellative du 4 décembre 1995 de la banque Paribas » ; qu'en affirmant que les reçus établissaient l'existence du bail dont le montant du fermage déclaré par M. Y... lui-même était de 4 480 francs tandis que le premier reçu mentionne un montant de 2 240 francs correspondant au paiement du 1er trimestre 1994 et que le second est non signé et non daté, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que les deux reçus dataient tous deux de 1994 et constituaient la preuve du paiement du fermage en 2 semestrialités de 2 240 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS QUE la cour a relevé que le bail verbal dont serait titulaire M. Y... depuis 1993 « n'a jamais été contesté avant l'adjudication, ni d'ailleurs après, par l'adjudicataire, alors que le dire d'addition au cahier des charges du créancier saisissant mentionnait cette éventualité, ni par Mme Agnès X... depuis avril 2000, date depuis laquelle elle se prétend titulaire d'un bail, du moins avant la saisine en 2012, plus de dix ans plus tard, du tribunal paritaire des baux ruraux » ; qu'en statuant de la sorte tandis que les sommations interpellatives du 12 juin 2001 à la requête de l'adjudicataire et du 13 juin 2006 à la requête de Mme Agnès X..., produites par cette dernière établissaient que le prétendu bail de M. Y... avait été contesté non seulement par l'adjudicataire, le GFA du Moulin de l'Aumône, en 2001 mais aussi par Mme Agnès X... en 2006, la cour a dénaturé par omission les sommations interpellatives des 12 juin 2001 et 13 juin 2006 ;

3° ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un bail d'établir son existence ; que dans ses conclusions et les pièces produites, notamment la sommation interpellative du 4 décembre 1995, M. Y... prétendait être titulaire d'un bail portant sur les parcelles D 297, 306, 307, 308, C 79, D 309 et 295, sans qu'il soit fait mention des parcelles C 338 et C 80 ; qu' en jugeant que M. Y... était titulaire d'un bail rural depuis 1993 sur l'ensemble des parcelles litigieuses – soit l'ensemble des parcelles précitées, C 338 et C 80 comprises – quand celui-ci n'apportait aucun élément de nature à établir que ledit bail portait sur les parcelles C 338 et C 80, la cour a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et 6 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 10) que, si tant est que M. Y... ait établi être fermier des parcelles D 297, 307, 308, 309, C 79 et D 295, les conclusions et les pièces produites par ce dernier ne faisaient jamais mention des parcelles C 338 et C 80,  de sorte que M. Y... ne pouvait être considéré fermier de ces deux parcelles; qu'en jugeant toutefois que M. Y... était titulaire d'un bail verbal sur l'ensemble des parcelles – C 338 et C 80 comprises – qu'il a ultérieurement acquises sans répondre à Mme X... sur ce point, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18302
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-18302


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18302
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