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13/12/2017 | FRANCE | N°17-26212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 17-26212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2017), que, le 20 octobre 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de A...
X..., se disant née à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 18 février 2000 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que A...
X...fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;

Attendu qu'après avoir énoncé que seules les décisions définitives des juridictions

pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mai 2017), que, le 20 octobre 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de A...
X..., se disant née à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 18 février 2000 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que A...
X...fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative ;

Attendu qu'après avoir énoncé que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, l'arrêt relève que le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent en raison de la minorité de A...
X..., sans examen de l'affaire au fond, de sorte qu'aucune décision pénale définitive n'a été rendue sur l'action publique ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision n'avait pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que A...
X...fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que A...
X...devait être considérée comme majeure, dès lors que les conclusions de l'expertise ne permettaient pas d'établir son âge avec certitude, que son comportement était très éloigné de celui d'un mineur isolé, que l'analyse de son acte de l'état civil démontrait une contrefaçon et que le seul document authentique versé aux débats indiquait qu'elle était née le 18 février 1988 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative au bénéfice de A...
X...du fait de sa majorité et ordonné la mainlevée du placement de A...
X...auprès de la direction de la vie sociale de la Savoie ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou leurs conditions d'éducation ou de leur développement physique, intellectuel et social sont gravement compromises ; il appartient à la personne qui demande à bénéficier d'une protection dans le cadre de l'assistance éducative de justifier de sa minorité ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes les vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés, ne correspondent pas à la réalité ; sur l'autorité au civil de la décision du tribunal correctionnel de Chambéry : que pour accueillir l'exception d'incompétence soulevée par A...
X...et constater l'incompétence du tribunal correctionnel au regard de la minorité de la prévenue, le tribunal correctionnel de Chambéry a, après avoir relevé que l'intéressé avait notamment varié dans ses déclarations, menti sur ses facultés de comprendre et de s'exprimer en langue française et qu'un passeport, établi à son nom, faisait état d'une naissance en 1988, retenu dans ses motifs que :
- ‘ ‘ l'expertise osseuse n'a pas permis de déterminer que la prévenue était ou non mineure à la date de commission des faits qui lui sont reprochés pour indiquer que la probabilité qu'elle soit âgée de moins de 21 ans était de 75 % et qu'en conséquence l'état de son développement osseux était plutôt en faveur d'une naissance en 2000'';

- ‘ ‘ les autres éléments recueillis ne permettent pas de démontrer le contraire, tandis que A...
X...verse aux débats plusieurs autres pièces de nature à confirmer la date de naissance dont elle fait état'';

que le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal intéresse la seule décision rendue sur l'action publique, soit la qualification des faits et la culpabilité ou l'innocence de ceux auquel le fait est imputé ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Chambéry a pour seul effet de décliner la compétence de la juridiction pour statuer sur une infraction pénale ; qu'il ne s'agit pas d'une décision relative à l'action publique dès lors que n'ont pas été jugées sur le fond la culpabilité ou l'innocence de la prévenue ; que ce jugement ne saurait avoir à l'endroit de la prévenue un effet attributif de droit ni constituer un jugement déclaratif ni donc en recevoir les effets ; que ce jugement ne saurait dès lors s'imposer à la chambre spéciale des mineurs comme ayant force de loi ; que la cour doit dès lors examiner les différents éléments soumis aux débats non pas afin de déterminer quelle juridiction pourrait être compétente pour connaître d'une action pénale suivie à l'encontre de A...
X...mais afin d'apprécier si celle-ci peut se prévaloir de la qualité de mineure non accompagnée sur le territoire français et, à ce titre, doit être prise en charge par le dispositif de protection mis en oeuvre par le conseil départemental de la Savoie » ;

ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'autorité de la chose jugée s'étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale ; que le tribunal correctionnel de Chambéry, dans sa décision du 17 mars 2017, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par A...
X...et constaté l'incompétence du tribunal correctionnel au regard de la minorité de la prévenue aux motifs que ‘ ‘ s'il est établi qu'un passeport a été établi à son nom, mais avec une date de naissance de l'année 1988, dans des circonstances indéterminées, les débats ne permettent pas d'établir pour certaine une telle année de naissance pour l'intéressée, et ce d'autant que les services de police spécialisés indiquent que la constitution de faux documents d'identité est relativement fréquente dans ce pays d'Afrique ; que l'expertise osseuse n'a pas permis de déterminer que la prévenue était ou non mineure à la date de commission des faits qui lui sont reprochés pour indiquer que la probabilité qu'elle soit âgée de moins de 21 ans était de 75 % et qu'en conséquence l'état de son développement osseux était plutôt en faveur d'une naissance en 2000 ; que les autres éléments recueillis ne permettent pas de démontrer le contraire tandis que A...
X...verse aux débats plusieurs autres pièces de nature à confirmer la date de naissance dont elle fait état ; que le tribunal ne peut, en application des dispositions des articles L. 211-9 du code et L. 251-1 du code de l'organisation judiciaire attribuant compétence au tribunal pour enfants pour juger des délits commis par un mineur, que faire droit à l'exception d'incompétence qu'elle soulève, le Procureur de la République ne justifiant pas de ce que celle-ci avait atteint la majorité à la date du 22 août 2016''; qu'en énonçant que ce jugement ne saurait dès lors s'imposer à la chambre spéciale des mineurs comme ayant force de loi au motif qu'il a pour seul effet de décliner la compétence de la juridiction pour statuer sur une infraction pénale tandis que le tribunal correctionnel dans ses motifs et son dispositif avait constaté que A...
X...était mineure au regard des éléments produits par celle-ci et du défaut d'établissement de sa majorité par le Procureur de la République à l'époque des faits pour faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et constaté l'incompétence du tribunal au regard de la minorité de la prévenue, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et violé l'article 1355 nouveau du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative au bénéfice de A...
X...du fait de sa majorité et ordonné la mainlevée du placement de A...
X...auprès de la direction de la vie sociale de la Savoie ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'appréciation de la qualité de mineur de A...
X...: * les données biométriques : qu'il est constant aux débats que l'identité de A...
X...ressort au fichier Visabio avec une date de naissance au 18 février 1988 ; que cette donnée a été enregistrée sur la foi d'un passeport fourni à l'occasion d'une demande de visa déposée à l'ambassade de Grèce en République Démocratique du Congo ; que si A...
X...prétend n'avoir jamais été en possession de ce passeport, elle n'a expliqué ni devant les services du conseil départemental les 22 et 25 août 2016 ni devant les services de la police aux frontières le 24 août 2016 comment elle a pu librement voyager en avion entre l'aéroport de Kinshasa et celui de Lyon via la Turquie – voire la Grèce selon les versions de l'intéressée – sans présenter de document prouvant d'une part son identité et d'autre part sa majorité ; * l'évaluation du parcours de A...
X...: que les imprécisions, incohérences ou contradictions relevées par le conseil départemental dans le discours de A...
X...ne peuvent s'expliquer par le parcours de l'intéressée qui a voyagé en avion entre la République Démocratique du Congo et la France ; qu'elle n'a ainsi pas été exposée aux contraintes, dangers, risques et pénibilité d'un parcours classique de migrant via la voie terrestre et maritime durant une longue période, circonstances parfois excipées pour justifier les souvenirs flous du migrant ; * la scolarité de A...
X...: que lors de la procédure d'évaluation par le conseil départemental A...
X...n'a pu donner de détails sur l'établissement scolaire – et notamment son nom – dont elle produit attestation de fréquentation scolaire et bulletin scolaire ; que l'attestation de fréquentation scolaire porte la mention d'une option « latin – philo » dont on aurait pu attendre d'un établissement scolaire qu'il la libelle « latin – philosophie » ; que le bulletin scolaire ne porte trace d'aucun item « philo » ou « philosophie » ; * la maîtrise de la langue française par A...
X...: que A...
X...n'était pas assistée d'un interprète lors de la première évaluation par le conseil départemental ; qu'elle a demandé à en bénéficier devant les services de la police aux frontières puis lors du second entretien d'évaluation par le conseil départemental, s'étant en cette dernière occasion montrée suffisamment désagréable pour que l'interprète décide de mettre fin à son intervention : qu'elle a comparu devant la cour sans l'assistance d'un interprète et n'en a pas demandé le bénéfice ; que si A...
X...a parfaitement le droit de demander le bénéfice d'un interprète pour pouvoir s'exprimer dans sa langue natale, sa position à géométrie variable sur ce point a pu légitimement amener le conseil départemental à se poser la question d'une volonté de l'intéressée de dissimuler sa véritable situation ; * l'attitude de A...
X...: que l'attitude irrespectueuse et les certitudes manifestées par A...
X...devant les services du conseil départemental, loin de correspondre à la retenue, la crainte ou le sentiment d'insécurité que l'on peut attendre de la part d'un mineur en situation d'isolement dans un pays étranger dont il ne maîtrise qu'imparfaitement la langue, démontrent au contraire l'assurance d'une personne déterminée à obtenir le statut auquel elle prétend avoir droit ; * l'expertise diligentée à la requête du tribunal correctionnel : que l'expertise menée par le Dr Y...fait état d'un développement pubertaire adulte ; qu'est également constatée la présence de quatre dents de sagesse ; que l'examen osseux a permis au médecin de déterminer que le sujet était assurément âgé de plus de 16 ans et que le stade de développement osseux constaté correspond dans 75 % des cas à un individu de moins de 21 ans ; que le Dr Y...n'a pu conclure ‘ ‘ plutôt en faveur d'une naissance en 2000''que dès lors qu'il se trouvait strictement enfermé par le libellé de sa mission qui, alors qu'il aurait été opportun de demander à l'expert de déterminer un âge ou une tranche d'âge, lui a seulement demandé d'arbitrer ‘ ‘ plutôt en faveur d'une naissance en 1988 ou en 2000''; que le caractère restrictif et fermé de cette question n'a pu que conduire le praticien à opter pour une naissance ‘ ‘ plutôt en 2000''dès lors que cette année correspondait à 75 % des cas (moins de 21 ans) alors que l'année 1988 ne correspondait qu'à 25 % des cas (au moins 21 ans) ; qu'ainsi l'imprécision de la mission n'a pas permis à l'expert de formuler une réponse suffisamment claire et précise de nature à emporter la conviction de la chambre spéciale des mineurs ; que le tribunal correctionnel ne paraît pas avoir été plus convaincu dès lors qu'il a pu retenir que ‘ ‘ l'expertise osseuse n'a pas permis de déterminer que la prévenue était ou non mineure''et semble avoir décliné compétence au seul bénéfice du doute ; * les documents administratifs produits par A...
X...: que le service de la fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a été saisi d'une demande d'analyse des documents administratifs produits par A...
X...; que l'analyse a permis d'établir que l'acte de naissance certifié transmis par A...
X...est une contrefaçon, tout comme la copie certifiée transmise ; qu'aucune mention de cette analyse documentaire n'apparaît dans la motivation du jugement du tribunal correctionnel de Chambéry alors cependant que ses conclusions auraient pu éclairer la juridiction et permettre la mise en perspective des incertitudes de l'expertise du Dr Y...; que le juge des enfants a considéré devoir prendre une mesure de protection dans l'attente des vérifications permettant de déterminer l'origine et la valeur des documents produits ; qu'il résulte dès lors des éléments produits aux débats :

- que les conclusions de l'expertise menée par le Dr Y...ne permettent pas d'arbitrer assurément en faveur d'une minorité de A...
X...;

- que le contenu de ladite expertise (développement osseux correspondant à 25 % des cas à un individu d'au moins 21 ans et à 75 % entre 16 et 21 ans ; développement pubertaire adulte ; présence de quatre dents de sagesse) permet de valider l'hypothèse de la majorité de A...
X...telle que retenue par le conseil départemental :

- que les comportement, certitudes et attitudes de A...
X...paraissent très éloignés de ceux d'un mineur isolé ;

- que la narration de son histoire et son parcours par A...
X...est empreint d'imprécisions et contradictions ;

- que les conditions de son voyage en avion entre la République Démocratique du Congo et l'Europe ne sont pas de nature à avoir entraîné des traumatismes susceptibles d'expliquer ces incohérences ;

- que les documents scolaires produits par A...
X...présentent des incohérences et n'ont en eux-mêmes aucune vocation à justifier d'une identité ;

- que les documents administratifs produits par A...
X...sont des faux ;

- que le seul document administratif authentique dont il est fait mention au dossier est une demande de visa enregistrée auprès de l'ambassade de Grèce au nom de A...
X..., née le 18 février 1988 ;

- que la cour constate dès lors que A...
X..., née le 18 février 1988 en République Démocratique du Congo n'a pas la qualité de mineur non accompagné sur le territoire national ; qu'il doit dès lors être mis fin à la mesure d'assistance éducative et à la prise en charge par le conseil départemental de cette personne du fait de sa majorité » ;

1°) ALORS QUE le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ; que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge doivent préciser la marge d'erreur et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à l'intéressé ; que tandis qu'elle a relevé que l'imprécision de la mission confiée à l'expert n'a pas permis de déterminer si A...
X...était ou non mineure lors de son arrivée sur le territoire français et que le tribunal correctionnel semblait avoir décliné compétence au seul bénéfice du doute, la cour a toutefois jugé, au mépris de la présomption de minorité, que A...
X...n'avait pas la qualité de mineur non accompagné sur le territoire national et qu'il devait être mis fin à la mesure d'assistance éducative et à la prise en charge par le conseil départemental de cette personne du fait de sa majorité ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le doute doit profiter à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;

2°) ALORS QU'en cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ; pour juger que A...
X...n'avait pas la qualité de mineur non accompagné sur le territoire national et qu'il devait être mis fin à la mesure d'assistance éducative et à la prise en charge par le conseil départemental de cette personne du fait de sa majorité, la cour a relevé que « le contenu de ladite expertise (développement osseux correspondant à 25 % des cas à un individu d'au moins 21 ans et à 75 % entre 16 et 21 ans ; développement pubertaire adulte ; présence de quatre dents de sagesse) permet de valider l'hypothèse de la majorité de A...
X...telle que retenue par le conseil départemental » ; qu'en s'appuyant notamment sur le développement pubertaire adulte constaté par l'expertise (« son statut pubertaire est de type adulte avec une cotation de Tanner P5 pour la pilosité pubienne et S 5 pour le développement mammaire ») tandis qu'il ne pouvait être procédé à l'examen pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires pour déterminer l'âge de A...
X...de sorte que la cour ne pouvait utiliser ces résultats pour statuer sur l'âge de celle-ci, la cour a violé les dispositions de l'article 388 du code civil ;

3°) ALORS QU'il ressort des termes de l'expertise réalisée le 9 février 2017 par le Dr Y...que relativement à « la détermination de l'âge par analyse de la maturation osseuse : un scanner de la partie médiale de la clavicule a été réalisé par le Dr Sophie Z...: résultat : ‘ ‘ l'étude de la maturation de la partie médiale de la clavicule est estimé stade 3, il existe une fusion incomplète. Selon les données de la littérature, l'âge osseux est supérieur à 16 ans et 75 % des individus présentant un stade 3 ont moins de 21 ans''[…] le résultat de l'âge osseux (stade 3 d'ossification de la clavicule) est plutôt en faveur d'une naissance en 2000 » ; qu'en affirmant que « le contenu de ladite expertise (développement osseux correspondant à 25 % des cas à un individu d'au moins 21 ans et à 75 % entre 16 et 21 ans ; développement pubertaire adulte ; présence de quatre dents de sagesse) permet de valider l'hypothèse de la majorité de A...
X...telle que retenue par le conseil départemental » quand l'expert n'a dit à aucun moment que la personne expertisée était majeure et a conclu au contraire à une naissance en 2000 plutôt qu'en 1988, la cour a dénaturé le contenu de l'expertise réalisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause et des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26212
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°17-26212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.26212
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