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14/12/2017 | FRANCE | N°16-20032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-20032


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 04-17.173), que Mme Z... veuve A..., Mme X... épouse Y..., M. B..., Mme B... veuve C..., M. D..., Mme E... épouse F..., Mme G... veuve H..., Mme Eliane G..., Mme Gine

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... épouse Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 04-17.173), que Mme Z... veuve A..., Mme X... épouse Y..., M. B..., Mme B... veuve C..., M. D..., Mme E... épouse F..., Mme G... veuve H..., Mme Eliane G..., Mme Ginette G..., Mme I... épouse J..., Mme I... veuve K..., Mme I... divorcée L..., M. M..., M. Manuel N... et Mme Manuel N... (les consorts I...), héritiers légitimes de Berthe O..., décédée le 3 mars 1998, ont demandé l'annulation du testament olographe instituant Mme P... légataire universelle et de la promesse de vente sous seing privé consentie à cette dernière par Berthe O..., portant sur les parts d'une société civile immobilière donnant vocation à la jouissance puis à l'attribution d'un appartement ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du testament et rejeter les autres demandes des consorts I..., l'arrêt retient que ceux-ci n'ont pas procédé à la publication de leurs conclusions en annulation du testament olographe de Berthe O... auprès du conservateur des hypothèques du département de la Vienne et ne justifient pas d'un refus de la formalité et que la publication du jugement de première instance n'est pas de nature à pallier le défaut de publicité de la demande introductive d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication du jugement contenant mention de l'acte introductif d'instance et des conclusions tendant à l'annulation du testament, rendait la demande recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts I... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les consorts I... et autres irrecevables en leur demande en nullité du testament du 12 septembre 1993 et d'avoir rejeté leur demande en nullité du compromis de vente du 2 novembre 1993 et des ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003 et leurs demandes subsidiaires aux fins de restitution et d'indemnisation,

AUX MOTIFS QUE sur la nullité du testament du 12 septembre 1993, ce testament institue Mme P... légataire universelle de tous les biens mobiliers et immobiliers de Berthe Q... ; que figuraient à l'actif de la succession de Berthe Q..., neuf parcelles de terre situées dans la Vienne et 42 parts de la SCI Paris Côte d'Or donnant vocation à la jouissance durant le cours de la société puis à l'attribution lors de sa dissolution, d'un appartement situé ... ; que l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que :

« Sont obligatoirement publiés au Bureau des Hypothèques de la situation de l'immeuble : (…)

4°- les actes et décisions judiciaires énumérés ci-après lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu de l'article 1° (…)

c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort » ;

que l'article 33-5 du même décret dispose que :

« Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant le tribunal que si elles ont-elles-mêmes été publiées conformément à l'article 28-4-c) » ;

que si les consorts I... et autres ont tenté de faire publier leurs conclusions en annulation du testament à la Conservation des hypothèques de Paris dont dépend l'appartement situé ... et ont vu leur demande rejetée, l'appartement étant la propriété de la SCI Côte d'Or et non pas de la testatrice, seulement porteuse de parts de la SCI, force est de constater que près de quatre ans après le prononcé de l'arrêt de cette cour en date du 29 février 2012 ayant sursis à statuer dans l'attente de cette diligence, les intéressés auxquels elle incombait n'ont toujours pas procédé à la publication de leurs conclusions en annulation du testament olographe de Berthe P... auprès du conservateur des hypothèques du département de la Vienne et ne justifient pas d'un refus de dépôt ; que la publication du jugement dont appel n'est pas de nature à pallier le défaut de publicité de la demande introductive d'instance ; que la formalité omise étant requise à peine d'irrecevabilité de l'action, il y a lieu de dire les consorts I... et autres irrecevables en leur demande aux fins d'annulation du testament et de toutes leurs demandes subséquentes à ladite annulation ; que les demandes en nullité de la promesse de vente du 2 novembre 1993 et l'annulation des ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003 ne peuvent pas prospérer quoi qu'il en soit de leur publication, dès lors qu'est irrecevable la demande en nullité du testament rédigé antérieurement à la conclusion de la promesse du 2 novembre 1993 et qui lègue à Mme P... l'objet même de ce compromis à savoir les 42 parts de la SCI Côte d'Or, de sorte que le testament et le legs desdites parts demeurent valides et avec eux les ventes des 5 juin 2001 et 24 février 2003 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes des consorts I... et autres tant principales, aux fins de nullité, que subsidiaires aux fins de restitution et d'indemnisation ;

1°) ALORS QUE l'absence de publication de la demande en justice tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité peut être régularisée même en appel ; qu'il en résulte que la publication du jugement contenant mention de l'acte introductif d'instance et des conclusions tendant à l'annulation du testament et qui de surcroît fait droit à la demande en annulation, rend celle-ci recevable au regard des dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 30-5 précité, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seules les demandes tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité sont frappées d'irrecevabilité devant les tribunaux si elles n'ont pas été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en déclarant la demande des consorts I... et autres en annulation du testament litigieux irrecevable tant pour ce qui concerne le legs des immeubles que pour le legs des parts de la SCI Côte d'Or lequel ne portait pas sur des droits résultant d'actes soumis à publicité et en rejetant par voie de conséquence, la demande en annulation de la vente de ces parts, la Cour d'appel a violé l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

3°) ALORS QU'en déclarant la demande en annulation du legs des parts de la SCI Côte d'Or irrecevable pour défaut de publication des conclusions tendant à obtenir l'annulation du testament comportant ce legs, et en rejetant par voie de conséquence la demande en annulation de la vente de ces parts, quand la publication de cette demande en ce qui concerne les parts de la SCI ayant été refusée par la Conservation des hypothèques et par une ordonnance du président du Tribunal du 7 juin 2001, aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée aux consorts I... et autres en ce qui concerne le legs de ces parts, la Cour d'appel a violé l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20032
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-20032


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20032
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