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20/12/2017 | FRANCE | N°16-15896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le chapitre 1 du titre 14 et le point 4 du chapitre 2 du titre 14 de la convention d'entreprise de la société Air France, le chapitre II du contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité de salariée de la société Air France Escale CDG, Mme X... peut bénéficier, pour elle-même et pour ses ayants droit, do

nt son concubin, de billets de transport soumis à restrictions non commerciales ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le chapitre 1 du titre 14 et le point 4 du chapitre 2 du titre 14 de la convention d'entreprise de la société Air France, le chapitre II du contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité de salariée de la société Air France Escale CDG, Mme X... peut bénéficier, pour elle-même et pour ses ayants droit, dont son concubin, de billets de transport soumis à restrictions non commerciales dans le cadre du titre 14 "achats de billets" de la convention d'entreprise du 18 avril 2006 ; que son concubin, ancien salarié de cette société licencié pour faute grave pour utilisation frauduleuse de tels billets, s'est vu supprimer le bénéfice de ces billets de transport à prix réduit ; qu'à compter du mois de juillet 2010, Mme X... n'a plus pu le faire bénéficier de tels billets ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle la rétablisse dans ses droits aux billets de transport à prix réduit pour l'ensemble de ses ayants droit, et particulièrement son concubin ;

Attendu que pour enjoindre à la société Air France de rétablir Mme X... dans son droit à désigner M. A... en qualité d'ayant droit et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la convention d'entreprise définit les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie de la qualité d'ouvrant droit et les personnes qu'il peut faire bénéficier de billets à tarif préférentiel en les désignant en qualité d'ayants droit, qu'aucune disposition de cette convention, qui a la nature d'un accord collectif, ne prévoit les conditions dans lesquelles le salarié ouvrant droit peut être privé de la possibilité de désigner une des personnes définies par le texte conventionnel comme ayant droit potentiel en cette qualité, que, si le contrat de transport peut régir les relations entre M. A... et la société dès lors qu'il désire acheter un billet à tarif réduit, il ne peut être valablement invoqué dans le cadre des relations entre Mme X... ouvrant droit en sa qualité de salariée et la société en sa qualité d'employeur, ces relations étant régies uniquement par la convention d'entreprise, que la société ne pouvait donc pas retirer à Mme X... la possibilité de désigner M. A... en qualité d'ayant droit, la société devant dans un deuxième temps faire application éventuelle du contrat de transport à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en application du contrat de transport, porté à la connaissance de tous les ouvrant droit, et auquel la convention d'entreprise renvoyait, la société Air France pouvait suspendre ou supprimer la possibilité d'acheter ou d'utiliser des billets à tarif soumis à restriction en cas d'utilisation non conforme ou abusive, et que le passager à l'égard duquel il était fait usage de cette faculté de suppression ne pouvait pendant la période de suppression retrouver cet avantage de quelque façon que ce soit à titre d'ouvrant droit ou à titre d'ayant droit, de sorte qu'il ne pouvait pendant cette période être désigné à titre d'ayant droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société Air France de rétablir Mme X... dans son droit à désigner M. A... en qualité d'ayant droit et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à Mme X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de remarquer que Mme X... n'a pas été privée de sa qualité d'ouvrant droit ; qu'il résulte cependant des pièces produites aux débats et des dires des parties qu'elle n'a plus eu la possibilité à compter du 22 juillet 2010 de sélectionner le nom de M. A..., son concubin, en qualité d'ayant droit à des billets GP ; que le chapitre 2 du Titre 14 de la convention d'entreprise définit les qualités d'ouvrant droit et d'ayant droit, puis énumère les justificatifs à produire pour l'ouvrant droit ; qu'il en résulte que le salarié ouvrant droit peut désigner son concubin en qualité d'ayant droit ; qu'enfin, pour les conditions notamment d'acquisition et d'utilisation des billets GP, il est renvoyé au contrat de transport ; que le contrat de transport (pièce 2 de la société) définit les conditions générales de transport applicables aux passagers et à leurs bagages ; qu'en son chapitre II, il stipule des dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions en ces termes : « (
) pour l'utilisation de ces billets (billets GP), les passages doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le présent contrat. En cas d'utilisation non conforme ou abusive, l'achat et/ou l'utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France dans les conditions suivantes : - si le contrevenant est l'ouvrant droit, suspension ou suppression pour lui-même et tous ses ayants droits ; - si le contrevenant est un ayant droit, suspension ou suppression soit pour l'ayant droit directement, soit pour l'ouvrant droit et l'ensemble de ses ayants droit. L'achat et l'utilisation de ces billets sont ouverts aux passagers à titre individuel et personnel : le passager à qui l'achat et/ou l'utilisation de billets à tarifs soumis à restrictions ont été suspendus ou supprimés, ne peut donc, pendant la période de suppression, retrouver cet avantage de quelque façon que ce soit, à titre d'ouvrant droit, ou à titre d'ayant droit (
.) » ; qu'il est reconnu par la société Air France que Mme X..., ouvrant droit, n'a commis aucune faute de nature à conduire son employeur à lui retirer sa qualité d'ouvrant droit ; qu'elle invoque une faute de M. A..., son concubin, l'ayant conduit à le priver de sa qualité d'ouvrant droit mais également d'ayant droit par application de ce contrat de transport ; qu'elle soutient donc qu'elle n'a pas privé Mme X... d'un droit mais seulement M. A... ; que cependant, d'une part, la convention d'entreprise définit les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie de la qualité d'ouvrant droit et les personnes qu'il peut faire bénéficier de billets à tarif préférentiel en les désignant en qualité d'ayants droit ; qu'aucune disposition de cette convention qui a la nature d'un accord collectif, ne prévoit les conditions dans lesquelles le salarié ouvrant droit peut être privé de la possibilité de désigner une des personnes définies par le texte conventionnel comme ayant droit potentiel en cette qualité ; que d'autre part, le contrat de transport stipule comme son sous-titre l'indique, les conditions générales de transport liant des passagers à la compagnie de transport ; que s'il peut régir les relations entre M. A... et la société dès lors qu'il désire acheter un billet à tarif réduit, il ne peut être valablement invoqué dans le cadre des relations entre Mme X... ouvrant droit en sa qualité de salariée et la société en sa qualité d'employeur, ces relations étant régies uniquement par la convention d'entreprise ; que dès lors que ce texte conventionnel ne dispose pas que la société peut retirer à un salarié ouvrant droit la possibilité de désigner une personne en qualité d'ayant droit alors qu'elle appartient à une des catégories énumérées (conjoint, concubin, partenaire de pacs, descendants etc) et que les justificatifs ont été remis, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, la société Air France Escale CDG ne pouvait pas retirer à Mme X... la possibilité de désigner M. A... en qualité d'ayant droit, la société devant dans un deuxième temps faire application éventuelle du contrat de transport à ce dernier ; que sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, il convient donc d'ordonner à la société Air France Escale CDG de rétablir Mme X... dans son droit à désigner M. A... en qualité d'ayant droit ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré de l'interdiction de faire application du contrat de transport dans les relations entre la salariée et l'employeur qui ne seraient régies que par la convention collective d'entreprise sans permettre à la société Air France de faire valoir ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE la convention collective commune de la société Air France prévoit que les salariés et retraités de la société Air France ainsi que leurs ayants droit peuvent acquérir à titre onéreux et utiliser les billets à tarifs soumis à restrictions dans les conditions définies dans le cadre du contrat de transport ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat de transport ne pouvait être valablement invoqué dans le cadre des relations entre la salariée et son employeur parce que ces relations seraient uniquement régies par la convention collective d'entreprise, quand cette dernière renvoyait expressément aux dispositions du contrat du transport concernant les conditions d'acquisition et d'utilisation des billets à tarifs soumis à restrictions, la cour d'appel a violé le chapitre 1 du Titre 14 et le point 4 du chapitre 2 du Titre 14 de la convention collective commune de la société Air France ;

3°) ALORS QUE la convention collective commune de la société Air France prévoit que les salariés et retraités de la société Air France ainsi que leurs ayants droit peuvent acquérir à titre onéreux et utiliser les billets à tarifs soumis à restrictions dans les conditions définies dans le cadre du contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions ; que ce contrat de transport stipule à cet égard en son chapitre II que « pour l'utilisation de ces billets, les passagers doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le présent contrat. En cas d'utilisation non conforme ou abusive, l'achat et/ou l'utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France dans les conditions suivantes : si le contrevenant est l'ouvrant droit, suspension ou suppression pour lui-même et tous ses ayants droits ; si le contrevenant est un ayant droit, suspension ou suppression soit pour l'ayant droit directement, soit pour l'ouvrant droit et l'ensemble de ses ayants droit. L'achat et l'utilisation de ces billets sont ouverts aux passagers à titre individuel et personnel. Le passager à qui l'achat et/ou l'utilisation de billets à tarifs soumis à restrictions ont été suspendus ou supprimés, ne peut donc, pendant la période de suppression, retrouver cet avantage de quelque façon que ce soit, à titre d'ouvrant droit ou à titre d'ayant droit » ; qu'il s'évinçait de ces stipulations, opposables à Mme X... dès lors que la convention collective renvoie directement au contrat de transport concernant les conditions d'acquisition et d'utilisation des billets à tarifs soumis à restrictions, que la société Air France était en droit, compte tenu de l'usage abusif commis par M. A..., ayant justifié son licenciement pour faute grave validé judiciairement ainsi que sa condamnation pénale, de refuser à M. A... de continuer à bénéficier en qualité d'ayant droit de Mme X... de billets à tarifs soumis à restrictions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le chapitre 1 du Titre 14 et le point 4 du chapitre 2 du Titre 14 de la convention collective commune de la société Air France, le chapitre II du contrat de transport passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'un motif inintelligible ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Air France ne pouvait pas retirer à Mme X... la possibilité de désigner M. A... en qualité d'ayant droit, mais que la société devait « dans un deuxième temps faire application éventuelle du contrat de transport à ce dernier » ; qu'en statuant par une telle motivation, qui ne permet pas de savoir si la cour d'appel a entendu considérer que la société Air France, tout en maintenant formellement M. A... dans la liste des ayants droit de Mme X..., pouvait lui refuser l'achat de billets à tarifs soumis à restrictions en qualité d'ayant droit de Mme X..., la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-15896
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-15896


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15896
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