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10/01/2018 | FRANCE | N°16-23124;16-23128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-23124 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° R 16-23.124 et V 16-23.128 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme B... et M. Y..., qui avaient été engagés par la société Air France et exerçaient en dernier lieu les fonctions d'instructeur en ce qui concerne la première nommée et de responsable "PNC" au service facteurs humains en ce qui concerne le second se sont vu notifier la rupture de leur contrat respectivement le 22 janvier 2007 et le 21 novembre 2006, en application de l'article L. 421-9 du code de

l'aviation civile en raison de la limite d'âge fixée à 55 ans ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° R 16-23.124 et V 16-23.128 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme B... et M. Y..., qui avaient été engagés par la société Air France et exerçaient en dernier lieu les fonctions d'instructeur en ce qui concerne la première nommée et de responsable "PNC" au service facteurs humains en ce qui concerne le second se sont vu notifier la rupture de leur contrat respectivement le 22 janvier 2007 et le 21 novembre 2006, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en raison de la limite d'âge fixée à 55 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de condamnation de la société Air France à leur verser une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent se cumulent sauf s'ils ont le même objet et la même cause ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en exécution d'un licenciement nul n'a pas le même objet et la même cause que l'indemnité spécifique de départ prévue par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile qui répare le préjudice résultant du non reclassement au sol du salarié ayant atteint la limite d'âge prévue à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial ;

Mais attendu qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause et le même objet, seul le plus favorable d'entre eux pouvant alors être accordé ; que la cour d'appel, qui a relevé que les indemnités prévues par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et celles prévues par les dispositions conventionnelles avaient la même finalité, en a exactement déduit que les avantages ne pouvaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de condamnation de la société Air France à leur payer des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, la cour d'appel relève que ceux-ci n'expliquent pas en quoi la procédure serait irrégulière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure de licenciement avait été respectée alors qu'elle avait retenu que la rupture s'analysait en un licenciement nul, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, les arrêts rendus le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme B... et à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B...  (demanderesse au pourvoi n° R 16-23.124).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité spécifique de départ allouée en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, d'un montant de 72.123 euros, qui poursuit la même finalité ;

ALORS QUE en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent se cumulent sauf s'ils ont le même objet et la même cause ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en exécution d'un licenciement nul n'a pas le même objet et la même cause que l'indemnité spécifique de départ prévue par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile qui répare le préjudice résultant du non reclassement au sol du salarié ayant atteint la limite d'âge prévue à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui verser des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE Mme B...  n'explique pas en quoi la procédure de licenciement serait irrégulière ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'une rupture pour atteinte de la limite d'âge d'un personnel commercial navigant requalifiée en licenciement nul a nécessairement été prononcée aux termes d'une procédure irrégulière ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir expliqué en quoi la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi n° V 16-23.128).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité spécifique de départ allouée en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, d'un montant de 89.057,80 euros, qui poursuit la même finalité ;

ALORS QUE en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent se cumulent sauf s'ils ont le même objet et la même cause ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en exécution d'un licenciement nul n'a pas le même objet et la même cause que l'indemnité spécifique de départ prévue par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile qui répare le préjudice résultant du non reclassement au sol du salarié ayant atteint la limite d'âge prévue à l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 423-1 et L. 421-9 du code de l'aviation civile et l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société Air France à lui verser des dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... n'explique pas en quoi la procédure de licenciement serait irrégulière ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; qu'une rupture pour atteinte de la limite d'âge d'un personnel commercial navigant requalifiée en licenciement nul a nécessairement été prononcée aux termes d'une procédure irrégulière ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir expliqué en quoi la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23124;16-23128
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2018, pourvoi n°16-23124;16-23128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23124
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