LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. D... A... ,
- M. Mohamed X...,
- M. Nabil Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,1er section, en date du 6 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois formés par MM. A... et X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles l'article 6-1 de la Convention européenne de des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 591, 593 et 706-30-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale et refusé, en conséquence, de prononcer l'annulation du procès-verbal côté D837 et de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que s'il résulte effectivement des dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale qu' « il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction » et que « cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité », ces dispositions, qui relèvent du droit interne, ne sont pas applicables en l'espèce, étant rappelé que la saisie et la pesée des substances dont s'agit ont été réalisées en Belgique, par des enquêteurs belges dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée le 16 mars 2016 par le juge d'instruction qui a notamment sollicité des autorités compétentes du Royaume de Belgique l'accomplissement des actes suivants :
« 1) Faire procéder par les services spécialisés au contrôle des containers suivants, se trouvant à bord du B... C..., devant arriver au port d'Anvers le vendredi 18 mars 2016 puis au port du Havre le dimanche 20 mars 2016,ainsi que tout autre container suspect embarqué sur ce navire avant ou lors de l'escale de Carthagène,
2) En cas de découverte de produits stupéfiants, procéder à la saisie ainsi qu'aux opérations de pesée, d'échantillonnage, d'expertise et de photographie,
3) Fournir et installer dans les sacs des « pains de substitution », utilisés comme leurre, munis de dispositif de géolocalisation en temps réel fournis par les services d'enquête fiançais,
4) Veiller à la fermeture du container selon les techniques appropriées et à son embarquement à bord du port-container à destination du Havre,
5) Et plus généralement, de procéder à tous actes d'enquête qui pourraient s'avérer nécessaires à la découverte de produits stupéfiants et à l'identification des organisateurs, des bénéficiaires et des complices de ce trafic international de drogue » ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a sollicité des autorités compétentes du Royaume de Belgique, « en raison de l'urgence et du caractère exceptionnel des faits qui pourraient troubler l'ordre public en France », de bien vouloir « autoriser le déplacement des officiers de police judiciaire du 1er DPJ de Paris, de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants et du SIAT pour assister aux actes d'exécution de la présente en assistance aux services de police placés sous son autorité » ; que le juge d'instruction a ainsi, le même jour, délivré à ces enquêteurs une commission rogatoire d'assistance aux actes d'exécution, sur le territoire belge, de la demande d'entraide internationale, sous réserve de l'autorisation des autorités belges ; que le 19 mars 2016, les enquêteurs ont établi un procès-verbal intitulé « Transport assistance à demande d'entraide à Anvers - Opération de substitution sur container TGHU 000000 » et relatant le déroulement des opérations effectuées en leur présence par les enquêteurs de la Police judiciaire fédérale belge et par les services de la douane belge, en exécution de la commission rogatoire internationale, et notamment de la découverte dans un container, de cinq sacs contenant 323 pains de matière blanchâtre réagissant positivement à la cocaïne ; qu'il résulte de ce même procès-verbal que les enquêteurs français ont été informés par l'Officier de la police judiciaire fédérale belge de ce que le poids total des 318 pains de cocaïne conservés par la Police judiciaire fédérale belge d'Anvers s'élève à 356 kilos et 760 grammes, soit un poids moyen de chaque pain d'environ 1 kilo 120 grammes ; que le juge d'instruction a ensuite délivré le 30 mars 2016, aux autorités compétentes du Royaume de Belgique, une nouvelle commission rogatoire internationale par laquelle il a sollicité la communication de la copie du dossier établi par la police fédérale d'Anvers et la communication de tous éléments concernant la procédure douanière établie à l'occasion des opérations de contrôle et de saisie effectués à bord du B... C... et notamment F album photographique ; qu'il a également demandé, dans le cadre de cette demande d'entraide judiciaire, qu'il lui soit fait parvenir, afin qu'ils soient expertisés et comparés en France, les échantillons prélevés sur la marchandise saisie le 19 mars 2016 ; qu'il a par ailleurs informé les autorités belges que, sous réserve de la communication des échantillons sollicités, rien ne s'oppose, dans la procédure française, à ce qu'il soit procédé à la destruction de la marchandise saisie par les autorités belges ; qu'il en résulte ainsi que les opérations de saisie et de pesée ont été réalisées par les policiers et les douaniers belges et, comme l'atteste leur procédure cotée D2621, sous la responsabilité d'un magistrat du parquet belge et ce, dans la limite exacte de là mission que leur avait confiée le juge requérant et dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis ; qu'il convient, en outre, de rappeler que le juge français n'est pas compétent pour apprécier de la régularité d'un acte accompli à l'étranger au regard de la loi étrangère ; que le moyen de nullité sera donc rejeté ;
"1°) alors que si les juridictions françaises n'ont pas qualité pour apprécier la régularité d'un acte accompli à l'étranger au regard de la loi pénale étrangère ou des dispositions de la loi française, elles doivent cependant s'assurer que les actes dont la nullité est alléguée n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit ; que ne permet pas un exercice effectif des droits de la défense l'opération de saisie et de pesée qui n'est pas réalisée dans les formes prescrites par l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les opérations de saisie et de pesée réalisées par les policiers et douaniers belges l'ont été ni en présence de la personne qui détenait des substances, ni en en présence de deux témoins comme le requiert l'article 706-30-1 précité ; qu'en refusant cependant de prononcer l'annulation du procès-verbal côté D837 et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les principes et textes susvisés ;
"2°) alors, à tout le moins, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables en l'espèce et à constater que les opérations de saisie et de pesée avaient été réalisées dans les formes prévues par la législation de l'Etat requis, sans vérifier si ces opérations n'avaient pas été accomplies en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un important trafic de cocaïne depuis la Colombie a été mis à jour par les enquêteurs de la police judiciaire de Paris, qu'une information a été ouverte le 23 mars 2015, que les enquêteurs ont été informés d'un projet d'importation du produit par cargo, qu'un contrôle effectué sur commission rogatoire internationale à bord du navire, lors de son arrêt au port d'Anvers, a permis la découverte de 323 pains de cocaïne pour un poids total de plus de 362 kilogrammes, que de nombreuses personnes ont été mises en examen ; que plusieurs d'entre elles ayant présenté une requête en nullité, la chambre de l'instruction les a toutes rejetées ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de la défense de M. A... tendant à voir déclarée nulle l'opération de pesée des stupéfiants saisis, l'arrêt retient que le juge français n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte accompli à l'étranger, que les dispositions du droit national ne sont pas applicables à la pesée critiquée, réalisée par les enquêteurs belges, en Belgique, sous la responsabilité d'un magistrat de l'Etat requis, sur commission rogatoire internationale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le requérant ne justifie pas que l'opération de pesée critiquée ait porté atteinte aux droits de la défense et aux principes généraux du droit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pour M. A..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 706-100 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement sous scellé « CD GOLF [...] » et refusé, en conséquence, de prononcer l'annulation de tous les interrogatoires, confrontations et retranscriptions faisant référence aux sonorisations du véhicule GOLF [...] ;
"aux motifs que M. X..., interrogé au fond le 18 juillet par le juge d'instruction, a nié toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a notamment contesté être monté le 5 février 2016 dans le véhicule Golf de M.E... immatriculé [...] qui avait fait l'objet d'une sonorisation ; qu'il a ainsi contesté être un des auteurs des propos tenus dans ce véhicule, propos retranscrits par les enquêteurs et dont le juge d'instruction lui avait donné connaissance ; que le magistrat a alors indiqué qu'il conviendrait de procéder à l'audition de cet enregistrement ; que l'avocat de M. X... a déclaré qu'il souhaitait avoir auparavant une copie de travail ; que par demande d'actes, en date du 13 septembre 2016, le requérant a sollicité la communication d'une copie de l'enregistrement de la conversation n°43 5 issue de la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé DX-815 -TT ; que par ordonnance, en date du 4 novembre 2016, le magistrat instructeur a désigné un expert aux fins de faire procéder à l'ouverture du scellé « SONO/DX815TT » et à la réalisation de copies conformes du support numérique placé sous scellé ; que, le 22 novembre 2016, l'expert a déposé son rapport selon lequel l'intégralité des données contenues dans les cinq DVD ROM, objet du scellé n° SONO/DX815TT, a été reproduite pour chaque DVD ROM en deux exemplaires pour un total de dix DVD ROM ; que lors de l'interrogatoire du 9 décembre 2016, l'avocat de M. X... qui était, entre temps, entré en possession d'un DVD ROM supportant la copie du contenu du scellé « SONO/DX815TT », a fait observer qu'il avait été dans l'incapacité d'écouter la totalité des sonorisations pour retrouver celle du 5 février, qui par ailleurs ne semblait pas apparaître dans l'inventaire des policiers ; que le magistrat instructeur devait constater, après avoir proposé de procéder à l'écoute de la conversation 45, en date du 5 février 2016, qu'il n'était effectivement pas possible de retrouver les conversations enregistrées les 3 et 5 février 2016 dans la Golf [...] ; qu'après vérifications faites auprès du service enquêteur, le juge d'instruction a indiqué que ces conversations existaient bien et qu'il était possible de les écouter au moyen d'un « poste Elektron » ; que le magistrat a alors décidé, ne disposant pas du scellé en original qui se trouvait dans un lieu de stockage éloigné, de solliciter du service enquêteur la délivrance soit de copies de travail exploitables, soit du matériel nécessaire afin d'écouter les enregistrements ; que par soit-transmis, en date du 9 décembre 2016, le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs du 1er DPJ de bien vouloir « effectuer un nouveau placement sous scellé des conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...] , réaliser et (...) communiquer deux copies conformes de travail de ce scellé, réaliser et (...) communiquer deux copies conformes de travail des conversations 407, 435 et 438, en date du 5février 2016 » ; que par procès-verbal du même jour, le service enquêteur a indiqué « ...Disons extraire les communications relatif à la sonorisation de la Golf de location immatriculé [...], véhicule conduit par le nommé E.. Saisissons et plaçons sous scellé « CD GOLF [...] »
Les DVD supportants les communications de la sonorisation du véhicule GOLF WV immatriculé [...] » ; qu'il a également indiqué par procès-verbal séparé du même jour « ... Disons extraire les communications relatif à la sonorisation de la Golf de location immatriculé [...], véhicule conduit par le nommé E... Effectuons deux copies conformes de travail
», puis par un dernier procès-verbal séparé « ...Disons extraire les communications 407, 435, 438, en date du 5 février 2016, relatif à la sonorisation de la Golf de location immatriculé DX-815-TT. février 2017, le juge d'instruction, après avoir procédé au bris du scellé « SONO/DX-815-TT », a constaté, après comparaison avec les retranscriptions écrites figurant au dossier, qu'une erreur dans la dénomination des scellés avait été commise et qu'en réalité le scellé « SONO/DX-815-TT » contenait les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] appartenant à M. A..., sonorisation autorisée le 27 mars 2015 ; que le 8 mars 2017, à l'occasion d'une confrontation opposant MM. A... et X..., le juge d'instruction a procédé d'abord au bris et à l'écoute du scellé « SONO-BN 412 FQ » contenant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] utilisé par M. A..., du scellé « CD/DF 759WL » contenant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule Citroën C4 immatriculé [...] , et du scellé « INTERCEP [...] » contenant notamment les interceptions réalisées dans le véhicule Toyota Verso [...] ; que constatant qu'il était impossible de retrouver les conversations interceptées dans le véhicule Golf immatriculé [...] , il a décidé de demander un état complet des scellés au greffe des scellés ; que par soit-transmis, en date du 24 mars 2017, le juge d'instruction a demandé à l'enquêteur à l'origine de la confection du scellé « CD GOLF [...] » le 9 décembre 2016, de préciser « les conditions dans lesquelles les conversations relatives à la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] ont été extraites pour ensuite être placées sous scellé » ; que par procès-verbal du même jour, cet enquêteur a indiqué que lorsqu'une interception est autorisée par l'autorité judiciaire et plus précisément dans le cas d'une sonorisation de véhicule : « ... Les communications captées dans le véhicule sont renvoyées vers un boîtier se trouvant au siège de la DRPJ, sis [...] .... L'interception ce fait alors sur ce dernier boîtier qui lui est fixe.... Les communications sont dérivées vers un serveur sécurisé « LUTECE » se trouvant [...] à Paris. Lorsqu'un enquêteur habilité, veut avoir accès à l'écoute d'une interception judiciaire : il se connecte au serveur « LUTECE », depuis son poste de travail mis à disposition par la société Elektron, il télécharge les communications sur son poste de travail
A ce moment, l'enquêteur peut prendre connaissance des communications.... Il peut également rédiger des notes sou procéder à des retranscriptions de communications.... Ces notes et retranscriptions sont envoyées automatiquement au serveur « LUTECE », puis renvoyées aux enquêteurs habilités connectés à ce même serveur... Ces notes et retranscriptions peuvent être téléchargées par tous les enquêteurs autorisés.... Ces derniers peuvent également y apporter des modifications qui seront automatiquement renvoyées au serveur « LUTECE » et ainsi de suite.... La déconnexion au serveur est automatique et se fait chaque jour.... Chaque jour, les enquêteurs doivent se connecter au serveur « LUTECE » afin de pouvoir accéder aux écoutes judiciaires dont ils ont la charge... Il est à préciser que les enquêteurs habilités à écouter l'interception judiciaire n'ont aucune possibilité d'action sur les communications enregistrées sur le serveur « LUTECE »... Pour effectuer un scellé de l'ensemble des communications d'une écoute judiciaire, il faut : qu'un des enquêteurs habilités télécharge l'ensemble des communications, notes et retranscriptions sur son poste de travail.... qu'il les grave sur un support amovible type CD ou DVD, et qu'il place sous scellé ce support amovible... Cependant, ces communications sur lesquelles l'enquêteur n'a aucune possibilité d'action restent stockées dans le serveur « LUTECE »... Seul un référent du service a la possibilité de supprimer du serveur ces communications afin de faire de la place aux interceptions à venir.... C'est dans ces conditions, qu'a été réalisé par nous le 9 décembre 2016, le scellé « CD GOLFDX-8156TT », ... scellé contenant : Les DVD supportant les communications de la sonorisation du véhicule Golf WV immatriculé [...].... Je précise qu'à ce jour, l'ensemble des données relatives à toutes les interceptions judiciaires réalisées dans le cadre de la présente commission rogatoire sont toujours présentes dans le serveur « LUTECE » ; qu'entre temps, le 13 mars 2017, un "Etat des pièces à conviction d'un dossier" comprenant 36 pages est parvenu au cabinet du magistrat ; qu'il ressort de l'examen de ce document joint à la procédure que les 4 DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] faisaient l'objet du scellé intitulé « GOLFDX815 TT » et que ce scellé a été déposé au Service des scellés du tribunal le 23 mai 2016, comme d'ailleurs plusieurs autres scellés de la procédure ; qu'il résulte également de la procédure, comme l'a relevé le juge d'instruction lors de la confrontation organisée le 29 mars 2017, que « les 4 DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule GOLF immatriculé [...] utilisé par M. » ont été saisis et placés sous scellés judiciaire GOLF/DX 815, le 19 mai 2016, comme cela ressort du procès-verbal coté D 2001 dans l'original du dossier (numéroté 24A pairies enquêteurs), et annexé en copie au procès-verbal de confrontation (D2643), les avocats ayant déploré que ce document ne figurait pas dans la copie numérisée du dossier en leur possession ; que de même, il résulte de la procédure que le « bordereau récapitulatif de scellés judiciaires » établi par le service enquêteur le 20 mai 2016 figure au dossier à la cote D1988 ; qu'au cours de cette confrontation en date du 29 mars 2017 opposant MM. A... et X..., le magistrat instructeur, qui a procédé au bris et l'écoute du scellé « GOLF/DX815 TT » confectionné le 19 mai 2016 et du scellé « CD/GOLF [...] » confectionné le 9 décembre 2016, a constaté que tous deux contenaient bien les conversations interceptées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...], et qu'elles correspondaient aux retranscriptions écrites faites par les enquêteurs et cotées au dossier D1979 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que le scellé « SONO/DX815TT » réalisé le 23 mars 2016 et censé contenir les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] , s'est en réalité avéré contenir, par erreur, les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation d'un autre véhicule ; qu'en revanche, il résulte de la procédure que les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule précité et qui ont fait l'objet de retranscriptions écrites, ont été placées sous scellé fermé : « GOLF/DX815TT » le 19 mai 2016 et ce conformément aux dispositions de l'article 706-100 du code de procédure pénale ; que l'erreur commise lors de la confection ne saurait ainsi affecter tant la régularité du scellé « GOLF/DX815TT », que des opérations de sonorisation et des enregistrements des conversations retranscrites ; que s'il ressort effectivement de l'article 706-10 du code de procédure pénale que les enregistrements de la sonorisation doivent être placés sous scellés fermés, ce qui implique, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, que les scellés soient remis au juge mandant à l'issue de l'exécution de la commission rogatoire, sans possibilité pour les enquêteurs de conserver une copie de travail des enregistrements, force est cependant de constater, qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le scellé « CD GOLF [...] » dont il est demandé l'annulation, n'a pas été constitué à partir d'une copie des enregistrements qui aurait été irrégulièrement conservée par les enquêteurs au sein de leur service après l'achèvement de leur mission, mais à partir d'un serveur sécurisé sur lequel les communications sont dérivées et stockées, le serveur « LUTECE », et auquel, comme l'a indiqué l'officier de police judiciaire dans son procès-verbal, en date du 24 mars 2016, seules les personnes habilitées ont accès sans qu'elles puissent, pour autant, exercer une quelque action sur les communications enregistrées ; qu'il convient, en outre, de relever que l'irrégularité de ce serveur, alléguée par les avocats de MM. Y... et X... dans leurs conclusions du 24 avril 2016, n'est aucunement démontrée ; qu'en effet, la seule affirmation de ce que le serveur « LUTECE » ne serait pas habilité pour procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, conformément aux dispositions combinées de l'article 100-3 du code de procédure pénale qui concerne les personnes pouvant être requises pour procéder à des interceptions électroniques, et de l'article 706-11 du même code, qui, au demeurant, n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il concerne le recours en indemnité, ne saurait suffire à établir cette irrégularité ; que le moyen de nullité sera donc rejeté ;
"1°) alors que l'article 706-100 du code de procédure pénale dispose que les enregistrements issus de la sonorisation de lieux privés doivent être placés sous scellés fermés, ce qui implique que ces scellés soient remis au juge mandant à l'issue de l'exécution de la commission rogatoire, sans possibilité pour les enquêteurs délégataires de conserver une copie de travail des enregistrements ; que cette exigence n'est pas satisfaite lorsque les données enregistrées sont conservées sur un support, fût-il sécurisé et accessible par les seules personnes habilitées ; que, dès lors, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de placement sous scellé "CD GOLF [...]", au motif que ce scellé « n'a pas été constitué à partir d'une copie des enregistrements qui aurait été irrégulièrement conservée par les enquêteurs au sein de leur service après l'achèvement de leur mission, mais à partir d'un serveur sécurisé sur lequel les communications sont dérivées et stockées, le serveur "LUTECE", et auquel, comme l'a indiqué l'officier de police judiciaire dans son procès-verbal, en date du 24 mars 2015, seules les personnes habilitées ont accès sans qu'elles puissent, pour autant, exercer une quelque action sur les communications enregistrées », la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir ingérence des autorités publiques que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi ; que si l'article 706-96 du code de procédure pénale prévoit les modalités de la sonorisation en tous lieux privés ou publics, en matière de criminalité organisée, aucune disposition légale ne permet aux enquêteurs de conserver une copie des enregistrements sur un serveur ; qu'il en résulte que la condition selon laquelle l'ingérence dans le droit à la vie privée doit être prévue par la loi n'est pas remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-100 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D2783, notamment des placements sous scellés effectués les 19 mai et 9 décembre 2016 des enregistrements de conversations interceptées dans le véhicule Golf [...] ;
"aux motifs que : qu'il résulte également de la procédure, comme l'a relevé le juge d'instruction lors de la confrontation organisée le 29 mars 2017, que « les 4 DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule GOLF immatriculé DX 815TT utilisé par M. E..» ont été saisis et placés sous scellés judiciaire GOLF/ DX 815, le 19 mai 2016, comme cela ressort du procès-verbal coté D 2001 dans l'original du dossier (numéroté 24A par les enquêteurs), et annexé en copie au procès-verbal de confrontation (D 2643), les avocats ayant déploré que ce document ne figurait pas dans la copie numérisée du dossier en leur possession ; que de même, il résulte de la procédure que le « bordereau récapitulatif de scellés judiciaires » établi par le service enquêteur le 20 mai 2016 figure au dossier à la cote D1988 ; qu'au cours de cette confrontation en date du 29 mars 2017 opposant MM. A... et X..., le magistrat instructeur, qui a procédé au bris et l'écoute du scellé « GOLF/DX815 TT » confectionné le 19 mai 2016 et du scellé « CD/GOLF DX-815TT » confectionné le 9 décembre 2016, a constaté que tous deux contenaient bien les conversations interceptées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...], et qu'elles correspondaient aux retranscriptions écrites faites par les enquêteurs et cotées au dossier D1979 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que le scellé « SONO/DX815TT » réalisé le 23 mars 2016 et censé contenir les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] , s'est en réalité avéré contenir, par erreur, les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation d'un autre véhicule ; qu'en revanche, il résulte de la procédure que les conversations enregistrées dans le cadre de la sonorisation du véhicule précité et qui ont fait l'objet de retranscriptions écrites, ont été placées sous scellé fermé : « GOLF/DX815TT » le 19 mai 2016 et ce conformément aux dispositions de l'article 706-100 du code de procédure pénale ; que l'erreur commise lors de la confection ne saurait ainsi affecter tant la régularité du scellé « GOLF/DX815TT », que des opérations de sonorisation et des enregistrements des conversations retranscrites ; que s'il ressort effectivement de l'article 706-10 du code de procédure pénale que les enregistrements de la sonorisation doivent être placés sous scellés fermés, ce qui implique, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, que les scellés soient remis au juge mandant à l'issue de l'exécution de la commission rogatoire, sans possibilité pour les enquêteurs de conserver une copie de travail des enregistrements, force est cependant de constater, qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu, le scellé « CD GOLF [...] » dont il est demandé l'annulation, n'a pas été constitué à partir d'une copie des enregistrements qui aurait été irrégulièrement conservée par les enquêteurs au sein de leur service après l'achèvement de leur mission, mais à partir d'un serveur sécurisé sur lequel les communications sont dérivées et stockées, le serveur « LUTECE », et auquel, comme l'a indiqué l'officier de police judiciaire dans son procès-verbal, en date du 24 mars 2016, seules les personnes habilitées ont accès sans qu'elles puissent, pour autant, exercer une quelque action sur les communications enregistrées ; qu'il convient, en outre, de relever que l'irrégularité de ce serveur, alléguée par les avocats de MM. Y... et X... dans leurs conclusions du 24 avril 2016, n'est aucunement démontrée ; qu'en effet, la seule affirmation de ce que le serveur « LUTECE » ne serait pas habilité pour procéder à l'installation d'un dispositif d'interception, conformément aux dispositions combinées de l'article 100-3 du code de procédure pénale qui concerne les personnes pouvant être requises pour procéder à des interceptions électroniques, et de l'article 706-11 du même code, qui, au demeurant, n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il concerne le recours en indemnité, ne saurait suffire à établir cette irrégularité ; que le moyen de nullité sera donc rejeté ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 706-100 du code de procédure pénale que les enregistrements issus de la sonorisation de lieux privés doivent être placés sous scellés fermés et remis au juge mandant à l'issue de l'exécution de la mesure, sans possibilité pour les enquêteurs délégataires agissant sur commission rogatoire de conserver ces enregistrements sous quelque forme ou support que ce soit après l'achèvement de leur mission ; que cette exigence n'est pas satisfaite lorsque les données enregistrées sont conservées par les services d'enquête, après achèvement de leur mission, sur un support, fût-il sécurisé et accessible par les seules personnes habilitées ; qu'en refusant de prononcer la nullité des procédures de placement sous scellé des enregistrements intitulés « CD GOLF [...] » réalisées par les enquêteurs les 19 mai et 9 décembre 2016 après l'achèvement de leur mission, à partir des enregistrements de cette sonorisation qu'ils avaient conservés sur un serveur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant, notamment, que cette ingérence est prévue par la loi ; que la sonorisation de lieux privés, qui représente une mesure particulièrement intrusive et une atteinte grave au respect de la vie privée, doit reposer sur une base légale d'une précision particulière, impliquant le contrôle d'un juge et l'existence de règles claires et détaillées offrant aux justiciables des sauvegardes adéquates contre les abus à redouter, d'autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner ; que l'article 706-96 du code de procédure pénale n'autorise que la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans le consentement des intéressés des conversations tenues dans un lieu privé et non leur archivage sur un serveur, non soumis au contrôle du juge mais à celui « des enquêteurs habilités » ; que la conservation de ces enregistrements qui constitue une atteinte à la vie privée, distincte de leur interception, n'est pas prévue par la loi ; qu'en refusant de constater la nullité de la conservation sur le serveur Lutèce des interceptions de conversations privées ainsi que celle des scellés re-confectionnés à partir de la conservation illégale de ces enregistrements, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité fondée sur l'irrégularité de la confection du scellé dénommé CD/GOLF [...], l'arrêt relève que le magistrat instructeur a constaté une erreur dans le contenu du scellé SONO/DX-815 TT supposé contenir des enregistrements issus de la sonorisation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [...], qu'il a donné mission aux enquêteurs de réaliser un nouveau scellé, nommé CD/GOLF [...], qu'il a par la suite demandé à ce service de quelle façon il avait procédé pour le constituer, que les enquêteurs ont expliqué la technique utilisée, ayant consisté à extraire à nouveau les conversations en cause à partir du serveur sécurisé dénommé "Lutèce" sur lequel les communications sont dérivées et stockées ; que les juges en concluent que l'erreur commise lors de la confection du scellé initial ne saurait affecter ni la régularité du scellé nouvellement confectionné ni les opérations de sonorisation et les enregistrements des conversations retranscrites ; qu'ils ajoutent que le scellé "CD GOLF DX·815-TT" n'a pas été constitué à partir d'une copie des enregistrements qui aurait été irrégulièrement conservée par les enquêteurs au sein de leur service après l'achèvement de leur mission, mais à partir d'un serveur sécurisé et que l'illégalité alléguée de ce serveur n'est nullement établie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que l'opération contestée a consisté en l'extraction de données légalement enregistrées à partir d'un serveur sécurisé, aux fins de confection d'un nouveau scellé, sur injonction du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173-1 et 174 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du scellé « GOLF/DX815TT » constitué le 19 mai 2016 et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D2783 ;
"aux motifs qu'il résulte également de la procédure, comme l'a relevé le juge d'instruction lors de la confrontation organisée le 29 mars 2017, que « les 4 DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule GOLF immatriculé DX 815TT utilisé par Faresse Bellala » ont été saisis et placés sous scellés judiciaire GOLF/DX 815, le 19 mai 2016, comme cela ressort du procès-verbal coté D2001 dans l'original du dossier (numéroté 24A par les enquêteurs), et annexé en copie au procès-verbal de confrontation (D2643), les avocats ayant déploré que ce document ne figurait pas dans la copie numérisée du dossier en leur possession ; que de même, il résulte de la procédure que le « bordereau récapitulatif de scellés judiciaires » établi par le service enquêteur le 20 mai 2016 figure au dossier à la cote D1988 ;
"et que : (
) les quatre DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] , ont été placés sous scellé "GOLF DX 815 TT" le 19 mai 2016, tel que cela résulte du procès-verbal coté D2001 dans l'original du dossier auquel les avocats ont eu accès à tout moment et au plus tard, quatre jours avant l'interrogatoire auquel le juge d'instruction a procédé ; que M. A..., assisté de son conseil, a été interrogé le 24 mai 2016 ; que le procès-verbal d'interrogatoire mentionne que la procédure a été mise à disposition de son avocat ; que M. X..., assisté de son avocat a été interrogé le 18 juillet 2016 ; que le procès-verbal d'interrogatoire mentionne la procédure a été mise à disposition de son avocat ; qu'il en résulte ainsi que le délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale expirait le 24 novembre 2016 pour M. A..., et le 18 janvier 2017 pour M. X... ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'exception de nullité soulevée irrecevable ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 173-1 du code de procédure pénale que si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis dans le délai de six mois fixé par le texte, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ; qu'il résulte des pièces du dossier et des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est apparu, lors d'une confrontation du 29 mars 2017, sur la demande des avocats des mis en examen qui ne trouvaient pas dans le dossier le procès-verbal de placement sous scellé du 19 mai 2016, que la pièce D2001 du dossier original détenu par le juge correspondait à ce procès-verbal, tandis que la pièce D2001 du dossier numérisé, communiqué aux avocats, correspondait à toute autre chose ; qu'en considérant que les avocats des mis en examen pouvaient néanmoins avoir connaissance de ce procès-verbal de mise sous scellé par la mise à disposition du dossier avant les interrogatoires et le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires sans expliquer mieux, au vu des circonstances particulières de l'espèce, comment, avant le 29 mars 2017 et la constatation de la discordance des pièces cotées D2001 dans le dossier original et le dossier numérisé, les mis en examen et leurs conseils, mis en possession d'une copie ne faisant apparaître aucune pièce manquante, ayant appris lors de l'interrogatoire du 9 décembre 2016 que l'enregistrement objet du scellé initial remis le 5 avril 2016 par les enquêteurs au magistrat instructeur était incomplet et informés à cette même date que le magistrat instructeur ordonnait un nouveau placement sous scellé de l'enregistrement pouvait avoir connaissance du procès-verbal du 19 mai 2016 argué de nullité, procédant à la même mise sous scellé, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale et violé l'article 173-1 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de confrontation que le juge d'instruction a constaté l'enregistrement des scellés le 26 mai 2016, après communication d'un inventaire des scellés reçu à son cabinet le 13 mars 2017 et coté D2636 ; qu'en affirmant néanmoins que la défense aurait pu avoir connaissance de ce scellé par un « bordereau récapitulatif des scellés judiciaires » la chambre de l'instruction s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et a privé sa décision de base légale" ;
Et sur le moyen relevé d'office dans l'intérêt de M. A..., pris de la violation des articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ce texte que le délai de forclusion, qui impose à la personne, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen et des interrogatoires subséquents tout moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, n'est pas opposable à celle qui n'a pu le connaître ;
Attendu que selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les requêtes présentées le 11 avril 2017 par M. X... et le 12 avril 2017 par M. A..., l'arrêt relève que les quatre DVD supportant les interceptions judiciaires de la sonorisation du véhicule Golf immatriculé [...] , ont été placés sous scellé "GOLF-DX -815 TT" le 19 mai 2016, tel que cela résulte du procès-verbal coté D 2001 dans l'original du dossier auquel les conseils ont eu accès à tout moment et au plus tard quatre jours avant l'interrogatoire auquel le juge d'instruction a procédé ; que M. A... a été interrogé le 24 mai 2016 et que la procédure a été mise à disposition de son conseil ; que M. X... a été interrogé le 18 juillet 2016 et que la procédure a été mise à disposition de son conseil ; que les juges concluent que le délai de forclusion édicté par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait expiré lors de la présentation des requêtes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle constatait que le procès-verbal de placement sous scellé du 19 mai 2016 ne figurait pas dans la copie certifiée conforme délivrée aux avocats des personnes mise en examen, anomalie constatée par le magistrat instructeur lors de la confrontation du 29 mars 2017, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I- Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le DÉCLARE DÉCHU de son pourvoi ;
II- Sur le pourvoi formé par M. A... :
Le REJETTE ;
II- Sur les pourvois formés par MM. A... et X... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 juin 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité des requêtes relatives au scellé GOLF-DX-815 TT, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.