LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2016), que Mme Z... et sept autres salariés exercent les fonctions de gestionnaires maîtrise de risque financier (GMR) au sein de la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes-d'Armor ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de responsabilité prévue par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale aux termes duquel "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à leurs demandes alors, selon le moyen ;
1°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; que cette prime de responsabilité est donc réservée aux agents bénéficiant d'une délégation de l'agent comptable et qui ont effectivement pour activité le contrôle des décomptes ou des comptes employeurs ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que les salariés bénéficiaient d'une délégation de l'agent comptable jusqu'au 17 février 2012, elle a tout au plus constaté que leur fonction impliquait leur participation à « un contrôle réglementaire sur l'ensemble des processus métier (application correcte de la réglementation, validité des pièces justificatives, etc.) », « à la détection des risques financiers inhérents aux clients des processus » et « à l'atteinte de l'objectif de lutte contre les fraudes et abus », leur délégation recouvrant les opérations suivantes « valider les mises à jour des fichiers assurés, des professionnels de santé et des employeurs, valider les dossiers de dépenses et de recettes toutes assurances confondues, valider les tables 99 et tiers, manier des fonds en lien avec les attributions (chèques restaurant) » ; qu'en omettant ainsi de caractériser que les salariés exerçaient une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que conformément aux articles D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D. 122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (articles D. 122-3 et 4) ; que c'est seulement « Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », si bien que l'agent comptable n'exerce aucun pouvoir de contrôle a posteriori visant à détecter les fraudes après qu'un ordre a été validé, l'article D. 122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes des salariés, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre contrôle a priori et a posteriori, la lutte contre la fraude faisant partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, la CPAM des Côtes d'Armor faisait valoir que la délégation dont bénéficiaient les salariés défendeurs au pourvoi étaient en réalité une subdélégation de pouvoir appartenant au directeur de la caisse, qu'il avait délégué à l'agent comptable par application de l'article D. 122-1 du code de la sécurité sociale, et non pas une délégation de ses pouvoirs par l'agent comptable ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de terminer si la délégation de pouvoir reçue par les salariés concernait des pouvoirs de l'agent comptable ou des pouvoirs du directeur de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que postérieurement au 17 février 2012, les salariés ne disposaient plus de délégation de l'agent comptable, mais travaillaient tout au plus sous son autorité et sa responsabilité ; qu'en affirmant cependant qu'ils pouvaient bénéficier de la prime de responsabilité après le 17 février 2012 en affirmant que la délégation de l'agent comptable découlait des fonctions effectivement exercées par ces salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°/ qu'en faisant droit aux demandes des salariés au motif inopérant que « d'autres caisses primaires d'assurance maladie (Gironde, Vaucluse, Haute-Savoie, de l'Ain, de la Sarthe, du Mans, du Val-de-Marne et de la Loire-Atlantique (par appel à candidature) employant et recrutant des agents dénommés gestionnaires maîtrise des risques, qui ont les mêmes fonctions et missions et que pour des emplois similaires lorsqu'ils ont une délégation de l'agent comptable perçoivent la prime mensuelle de responsabilité de 5 % du salaire de leur coefficient de qualification, et ce conformément à l'application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lutte contre la fraude faisait partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, sans distinction entre contrôle "a priori" et "a posteriori", distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, la cour d'appel qui, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, d'abord, que les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la caisse, exécutent de manière permanente leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du plan de contrôle, et, ensuite, que cette mission de contrôle et le rattachement des salariés à l'agent comptable n'a pas changé depuis le 17 février 2012, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et condamne celle-ci à payer Mmes Z..., B..., C..., F..., H..., I..., K... et M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Cotes d'Armor
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que les conditions d'octroi de la prime mensuelle de responsabilité étaient acquises aux salariés défendeurs au pourvoi, d'AVOIR condamné la CPAM des Côtes-d'Armor aux dépens et à payer à chacun une somme à titre de rappel de prime de responsabilité, outre les congés payés et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit qu'en l'absence d'évolution des dispositions applicables et des fonctions de ces salariés, la CPAM des Côtes-d'Armor restera tenue de leur payer la prime de responsabilité litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE « La CPAM fait valoir que l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 rappelé ci-dessus fait écho à la prime de responsabilité de l'agent comptable prévue par l'article 16 de la convention collective du 25 juin 1968 concernant les agents comptables des organismes de sécurité sociale, dont l'objectif est de permettre aux intéressés de couvrir leur cotisation au titre des contrats d'assurance de responsabilité ; qu'il s'agit donc en l'espèce de vérifier si les agents exécutent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable ; que la prime de responsabilité ne vise pas le contrôle au sens large, analyse que l'organisme social reproche aux premiers juges d'avoir occultée en retenant l'avis émis le 13 mars 2008 par la commission paritaire nationale d'interprétation, pourtant étranger à la problématique posée en l'espèce, et en considérant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les contrôles relevant des prérogatives de l'agent comptable et les autres types de contrôles. La CPAM fait valoir, sur ce point, que, depuis octobre 2009, deux unités distinctes d'agents sont regroupées au sein d'un même service, celui de la Maîtrise des Risques Financiers : d'une part les contrôleurs, d'autre part, les « gestionnaires maîtrise du risque » dénommés par la suite « chargés du contrôle du contentieux ». Les premiers, par délégation de l'agent comptable, réalisent un contrôle « a priori », lequel déclenche le paiement après validation et justifie le versement de la prime de responsabilité ; les seconds, sur délégation du directeur de l'organisme social et subdélégation de l'agent comptable agissant en dehors de son domaine de contrôle réservé, participent à la lutte contre la fraude dans le cadre du contrôle contentieux « a posteriori », relevant de la responsabilité du directeur n'engageant pas celle de l'agent comptable et, partant, ne donnant pas lieu au versement de la prime litigieuse. Les salariés maintiennent qu'ils remplissent les conditions pour percevoir cette prime, telles que définies par la Commission paritaire nationale d'interprétation en mars 2008, qui ne distingue pas entre le contrôle « a priori » et le contrôle « a posteriori », lesquels relèvent tous deux de la mission de l'agent comptable en charge du contrôle de l'utilisation des fonds, alors que le directeur de l'organisme social, qui exerce les fonctions d'ordonnateur, engageant ou liquidant à ce titre les dépenses, constatant ou liquidant les créances, émettant les ordres de dépenses ou de recettes, engageant les poursuites à l'encontre des débiteurs, ne dispose d'aucun pouvoir en matière de contrôle et ne peut donc rien déléguer en ce domaine ; le changement de délégation intervenu en février 2012 passant par le retrait de celle donnée par l'agent comptable, est dans ces conditions inopérant, tout comme leur rattachement au service intermédiaire intitulé Département Affaires Juridiques et Contrôle Contentieux ayant laissé subsister leur rattachement à l'agent comptable, le tout n'ayant pour but que d'éviter le versement de la prime. Le jugement entrepris a considéré que les salariés remplissaient les conditions pour percevoir la prime jusqu'en février 2012, dès lors qu'ils effectuaient des contrôles dans le cadre d'une délégation expresse de l'agent comptable sans avoir à distinguer entre ceux réalisés « a priori » et « a posteriori », mais que faute de délégation de l'agent comptable à compter de cette date, la prime n'était plus due. A titre préliminaire et contrairement à ce que soutient la CPAM, il n'est nullement établi que la prime de responsabilité allouée aux délégués de l'agent comptable fait écho à celle prévue à l'article 16 de la convention collective du 25 juin 1968 dont l'objectif est de permettre à l'agent comptable de couvrir ses cotisations auprès de la société de cautionnement mutuelle, ce qui ne concerne pas les agents délégués. Le 13 mars 2008, la Commission paritaire nationale d'interprétation, amenée à donner un avis sur l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 rappelé ci-dessus, a indiqué que le bénéfice de la prime de responsabilité devait être accordée aux « agents techniques », indépendamment de leur niveau de qualification et de leur libellé d'emploi, disposant d'une délégation expresse de l'agent comptable et qui exercent de façon permanente la fonction de contrôle. La commission paritaire nationale n'émettant toutefois qu'un avis sur l'interprétation à retenir, la cour conserve son pouvoir d'appréciation, notamment sur la question de la délégation et du contrôle. Les huit salariés de la CPAM exercent la fonction « gestionnaire maîtrise des risques financiers » (GMR) crée en 2009 et rattachée à la Direction des Finances et de la Comptabilité sous l'autorité d'un responsable (N+1), lui-même placé sous l'autorité administrative de l'agent comptable (N+2) ; certains avaient été recrutés en 2009 et d'autres avaient bénéficié de mutations internes. Lors de la procédure de recrutement opérée par la CPAM, le GMR était présenté comme devant effectuer un contrôle réglementaire sur l'ensemble des processus métier (application correcte de la réglementation, validité des pièces justificatives, etc.), participer à la détection des risques financiers inhérents aux clients des processus et apporter sa contribution à l'atteinte de l'objectif de lutte contre les fraudes et abus. Il n'est pas contesté que ces huit salariés sont tous des « agents techniques ». Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats qu'ils disposaient tous, jusqu'au 17 février 2012, d'une délégation expresse de l'Agent comptable établie au visa de l'article D 253-13 du code de la sécurité sociale, recouvrant les opérations suivantes, libellées de manière uniforme depuis 2010 : « valider les mises à jour des fichiers assurés, des professionnels de santé et des employeurs, valider les dossiers de dépenses et de recettes toutes assurances confondues, valider les tables 99 et tiers, manier des fonds en lien avec les attributions (chèques restaurant) ». Par courrier du 17 février 2012, l'agent comptable de la CPAM a retiré aux salariés concernés la délégation avec effet immédiat au motif que l'activité contrôle contentieux, lutte contre la fraude, faute et abus relevait de la responsabilité du Directeur « mais déléguée à l'agent comptable en sa qualité d'agent de direction de la CPAM », ajoutant qu'une délégation du Directeur leur serait prochainement adressée. Effectivement, le 27 avril 2012, la directrice de la CPAM a établi à chacun dieux une délégation de signature : -énonçant en préambule qu'en vertu des principes édictés par le décret du 10 août 1993, le directeur confie à l'agent comptable la gestion et le pilotage des activités de maîtrise des risques financiers et du contrôle contentieux/lutte contre la fraude, - et portant sur les opérations suivantes : « notifier les indus sur prestations » dans les limites de 1 000 €, à compter du 13 avril 2012. Cette délégation, qui ne portait que sur la notification des indus sur prestations, dans des limites de surcroît peu importantes, et ne visait aucune des missions relevant du domaine du contrôle lié à l'utilisation des fonds, illustre la dualité des pouvoirs respectifs de l'agent comptable et du directeur de l'organisme social. Alors que le directeur de la CPAM exerce les fonctions d'ordonnateur, réglementées par les articles D 253-3 à D 253-7 du code de la sécurité sociale, engage/liquide à ce titre les dépenses et constate/liquide les créances de l'organisme, et assure les poursuites à l'encontre des débiteurs, en délégant en tant que de besoin une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, l'agent comptable, en application des articles D 253-8 et suivants du code précité, est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables ; il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis par le directeur ; il est également responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; à cela s'ajoute une mission de contrôle interne et de lutte contre la fraude, renforcée par le décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, et décrite aux articles D 122-7 et suivants du code de la sécurité sociale ; l'article D 122-8 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que l'agent comptable établit -seul, et non conjointement avec le directeur- un plan de contrôle (PCSAC) qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et fixe notamment les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes ainsi que les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ; ce plan de contrôle de l'agent comptable est transmis à l'agent comptable de l'organisme national et à l'autorité compétente de l'Etat pour engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables ; l'article D 122-9 précise, quant à lui, que, dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs et assurer les vérifications correspondant aux objectifs de fiabilité et de sécurité portant notamment sur la détection des fraudes et risques majeurs liés au traitement informatique des informations. L'agent comptable a ainsi un rôle majeur dans la lutte contre la fraude, qui fait partie intégrante de ses missions de contrôle sans distinction entre contrôle « a priori » et « a posteriori », distinction que n'opère pas l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 ; il est du reste significatif d'observer que cet objectif de lutte contre la fraude est visé comme tel dans un décret sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale. Les GMR, dont le rattachement à l'agent comptable n'a jamais été remis en cause par les organigrammes successifs de la CPAM en dépit de la création d'échelons intermédiaires, exécutent ainsi et de manière permanente, leurs missions de contrôle sous l'autorité et la responsabilité de l'agent comptable notamment dans le cadre du PCSAC, et l'organisme social ne verse au dossier aucune pièce permettant de caractériser une quelconque délégation émanant du directeur en lien avec leur mission de contrôle. Cette dernière et le rattachement des salariés concernés à l'agent comptable n'ayant pas changé depuis le 17 février 2012, et la délégation du directeur datée du 27 avril 2012 étant sans rapport avec ladite mission de contrôle, le retrait de délégation opéré en février ne peut à lui seul justifier le refus d'indemnité, étant rappelé sur ce point que la délégation de l'agent comptable découle en l'espèce des fonctions effectivement exercées par ces salariés. En l'état de ce qui précède et les sommes demandées n'étant pas autrement discutées par la CPAM, il sera fait droit aux demandes des salariés en paiement des arriérés de primes et de congés payés afférents, y compris pour la période postérieure au 17 février 2012. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué les sommes réclamées pour la période antérieure à la date précitée, mais infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes pour la période postérieure. La CPAM sera en conséquence condamnée au paiement des arriérés d'indemnité et de congés payés à concurrence des montants réclamés et repris dans le dispositif ci-après » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que : les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification. Cette prime n'est pas prise en compte dans le calcul de la prime d'assiduité et la gratification annuelle ; que par avis de la commission paritaire nationale d'interprétation de l'UCANSS en date du 13 mars 2008, avis portant numéro 002/2008 sur l'application de l'avenant du 25 janvier 1978, il a été adopté à l'unanimité l'avis suivant : « il est rappelé que le bénéfice de la prime de responsabilité issue de l'avenant du 25 janvier 1978 doit être accordé aux "agents techniques" indépendamment de leur niveau de qualification et de leur libellé d'emploi, disposant d'une délégation expresse de l'agent comptable et qui exercent de façon permanente la fonction de contrôle » ; qu'il s'avère que d'autres caisses primaires d'assurance maladie (Gironde, Vaucluse, Haute-Savoie, de l'Ain, de la Sarthe, du Mans, du Val-de-Marne et de la Loire-Atlantique (par appel à candidatures) employant et recrutant des agents dénommés gestionnaires maîtrise des risques, qui ont les mêmes fonctions et missions et que pour des emplois similaires lorsqu'ils ont une délégation de l'agent comptable perçoivent la prime mensuelle de responsabilité de 5 % du salaire de leur coefficient de qualification, et ce conformément à l'application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que les salariés demandeurs ayant la qualité d'agents techniques disposaient jusqu'au 17 février 2012, date du retrait de la délégation, d'une délégation de l'agent comptable et exerçaient de façon permanente la fonction de contrôle ; qu'ils remplissaient donc les trois conditions sine qua non pour percevoir la prime de responsabilité, et ce jusqu'au 17 février 2012, et tel que cela était édicté par l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978, et rappelé par l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation de l'UCANSS en date du 13 mars 2008 ; la CPAM des Côtes-d'Armor a fait une mauvaise interprétation de l'avenant du 25 janvier 1978 en précisant que pour être éligible à cette prime de responsabilité, les agents doivent effectuer des contrôles a priori, et bénéficier dans ce cadre d'une délégation de l'agent comptable, ce qui ne serait pas le cas des GMR qui effectueraient des contrôles a posteriori, et ce alors que la commission paritaire d'interprétation de l'UCANSS réunie le 13 mars 2008 n'a fait aucune distinction ni dissocié les contrôles a priori et a posteriori en précisant que les agents qui exercent de façon permanente la fonction de contrôle et qui ont une délégation expresse de l'agent comptable, doivent bénéficier de la prime mensuelle de responsabilité ; que sur l'arrêt de la cour d'appel de Limoges (chambre sociale) en date du 14 mai 2013 : cet arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel ne peut s'appliquer aux salariés demandeurs de la CPAM des Côtes-d'Armor, au motif que la salariée concernée exerçait la fonction d'animateur d'équipe production (manager), son travail consistant à animer un groupe de travail, à vérifier la qualité du travail rendu (supervision), à analyser les résultats attendus et à faire des propositions d'amélioration (établir des rapports) ; que cette fonction qu'elle occupait ne comporte pas d'activité permanente de contrôles des décomptes ou des comptes employeurs tel que cela avait été édicté par l'avenant du 25 janvier 1978 et modifié le 30 novembre 2004, relatif à l'attribution de la prime de responsabilité et qu'à ce titre, ne remplissant pas les conditions d'obtention, elle ne pouvait prétendre à la prime de responsabilité ;
1) ALORS QUE l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; que cette prime de responsabilité est donc réservée aux agents bénéficiant d'une délégation de l'agent comptable et qui ont effectivement pour activité le contrôle des décomptes ou des comptes employeurs ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que les salariés bénéficiaient d'une délégation de l'agent comptable jusqu'au 17 février 2012, elle a tout au plus constaté que leur fonction impliquait leur participation à « un contrôle réglementaire sur l'ensemble des processus métier (application correcte de la réglementation, validité des pièces justificatives, etc.) », « à la détection des risques financiers inhérents aux clients des processus » et « à l'atteinte de l'objectif de lutte contre les fraudes et abus », leur délégation recouvrant les opérations suivantes « valider les mises à jour des fichiers assurés, des professionnels de santé et des employeurs, valider les dossiers de dépenses et de recettes toutes assurances confondues, valider les tables 99 et tiers, manier des fonds en lien avec les attributions (chèques restaurant) » ; qu'en omettant ainsi de caractériser que les salariés exerçaient une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs par délégation de l'agent comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2) ALORS QUE conformément aux articles D122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, issus du décret 2007-1500 du 18 octobre 2007 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale, l'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine (article D.122-2) ; qu'il vérifie la régularité des ordres de recettes et de dépenses établis et signés par le directeur (article D. 122-3 et 4) ; que c'est seulement « Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, [que] l'agent comptable établit un plan de contrôle », si bien que l'agent comptable n'exerce aucun pouvoir de contrôle a posteriori visant à détecter les fraudes après qu'un ordre a été validé, l'article D.122-19 prévoyant seulement la mise en place d'un dispositif préventif concernant les procédures informatisées pour éviter les fraudes et les erreurs ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes des salariés, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre contrôle a priori et a posteriori, la lutte contre la fraude faisant partie intégrante des missions de contrôle de l'agent comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3) ALORS QUE l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, la CPAM des Côtes-d'Armor faisait valoir que la délégation dont bénéficiaient les salariés défendeurs au pourvoi étaient en réalité une subdélégation de pouvoir appartenant au directeur de la caisse, qu'il avait délégué à l'agent comptable par application de l'article D. 122-1 du code de la sécurité sociale, et non pas une délégation de ses pouvoirs par l'agent comptable ; qu'en statuant par des motifs ne permettant pas de terminer si la délégation de pouvoir reçue par les salariés concernait des pouvoirs de l'agent comptable ou des pouvoirs du directeur de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4) ALORS à tout le moins QUE l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004 énonce que « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (arrêt page 6, al. 3 et 4) que postérieurement au 17 février 2012, les salariés ne disposaient plus de délégation de l'agent comptable, mais travaillaient tout au plus sous son autorité et sa responsabilité ; qu'en affirmant cependant qu'ils pouvaient bénéficier de la prime de responsabilité après le 17 février 2012 en affirmant que la délégation de l'agent comptable découlait des fonctions effectivement exercées par ces salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5) ALORS QU'en faisant droit aux demandes des salariés au motif inopérant que « d'autres caisses primaires d'assurance maladie (Gironde, Vaucluse, Haute-Savoie, de l'Ain, de la Sarthe, du Mans, du Val de Marne et de la Loire Atlantique (par appel à candidature) employant et recrutant des agents dénommés gestionnaires maîtrise des risques, qui ont les mêmes fonctions et missions et que pour des emplois similaires lorsqu'ils ont une délégation de l'agent comptable perçoivent la prime mensuelle de responsabilité de 5 % du salaire de leur coefficient de qualification, et ce conformément à l'application de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004.